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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001952-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 130 let. b, 131, 141 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par
A.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces
rendue le 9 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.001952-LCT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.________ au motif qu’il est
soupçonné d’avoir participé – à tout le moins – au cambriolage du magasin
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M.________ de [...] dans la nuit du 28 au 29 janvier 2016 avec l’aide de
C.________ et P..
b) Suite à son interpellation, A. a été entendu par la
police le 29 janvier 2016 à 11h10 comme prévenu de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers. Rendu attentif par l’officier de police du fait qu’il pouvait faire
appel à un défenseur, A.________ a décliné la proposition (PV aud. 1, p. 2).
Lors de cette audition, A.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le même jour, à 12h50, P.________ a également été entendu
par la police dans le cadre de la même affaire. Il a mis en cause A.________
pour le cambriolage du magasin M.________ tout en précisant que
l’intéressé l’avait déjà véhiculé à d’autres reprises sur des lieux de
cambriolages (PV aud. 2).
d) Le 29 janvier 2016 à 13h16, A.________ a été entendu par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui l’a informé qu’il
entendait requérir sa détention provisoire auprès du Tribunal des mesures
de contrainte. Lors de cette audition, le prévenu, qui était assisté de Me
Delphine Rochat en qualité de défenseur d’office, a confirmé les
déclarations qu’il avait faites à la Police peu auparavant (PV aud. 3).
B.a) Par courrier du 26 février 2016, A.________, par
l’intermédiaire de son défenseur, a requis le retranchement du procès-
verbal de l’audition effectuée par la police le 29 janvier 2016 au motif qu’il
n’était pas assisté d’un avocat à cette occasion alors que les conditions
d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP étaient réalisées
(P. 25).
b) Par ordonnance du 9 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement de ce procès-
verbal (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause
(II).
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Le Ministère public a retenu qu’au stade de l’audition devant la
police, rien ne laissait supposer que le prévenu pouvait en courir une
peine de plus d’un an de prison. Il a encore considéré que le fait que le
prévenu puisse voir son sursis révoqué n’est pas déterminant pour établir
si les conditions de l’art. 130 let. b CPP sont réunies. Enfin, le Procureur a
estimé que la demande du prévenu était tardive eu égard à la date de
l’audition dont il entendait faire retrancher le procès-verbal.
C.a) Par acte du 21 mars 2016, A.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que son procès-verbal de son audition du 29 janvier 2016 par la
police soit retiré du dossier pénal.
A.________ a notamment invoqué que les policiers avaient
mené à tort son interrogatoire sans désigner un avocat d’office alors qu’ils
savaient qu’il encourait l’éventuelle révocation d’un précédent sursis, que
le Ministère public savait depuis le départ qu’il entendait le poursuivre
pour d’autres infractions qu’un simple vol et que le fait qu’il ait renoncé à
la désignation d’un défenseur d’office lors de son audition devant la Police
ne saurait entrer en considération dès lors que les conditions d’une
défense obligatoire étaient de toute manière réalisées.
b) Dans ses déterminations du 1
er
avril 2016, le Parquet s’est
entièrement référé aux considérants de son ordonnance du 9 mars 2016
et a conclu au rejet du recours déposé par A.________.
Il a notamment relevé que le seul fait d’envisager une audition
d’arrestation ne constitue pas en soi un cas de défense obligatoire, qu’il
est faux de comparer les heures d’audition des différentes personnes
entendues pour en tirer des conclusions quant à la connaissance des faits
par le Parquet et que le Ministère public est libre de requérir ou non la
révocation d’un sursis auprès du Tribunal d’arrondissement, qui n’est
d’ailleurs pas lié par une telle réquisition. Enfin, il précise qu’il n’est pas
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rare qu’un sursis portant sur plusieurs mois ne soit pas révoqué pour une
simple récidive.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère
public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible
de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP
7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
d’A.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être
pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Pour
déterminer la peine encourue au sens de l’art. 130 let. b CPP, il faut tenir
compte de l’ensemble des peines qui devront être exécutées et donc
également de celles prononcées précédemment à l’égard desquelles le
sursis pourrait être révoqué (TF 6B_441/2011 et les références citées).
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L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont
remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit
être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et,
en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2
CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné,
alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne
sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter
l’administration (art. 131 al. 3 CPP).
Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par
l'expression « première audition » (erste Einvernahme) de l'art. 131 al. 2
CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la
police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère
public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la
jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer
que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la
première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci
est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le
ministère public (CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 27 mars 2012/208;
CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion
est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense
obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit
d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la
procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de
l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense
obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de
l'instruction (CREP du 27 mars 2012/208 consid. 2b et les références
citées ; CREP du 22 février 2016/124).
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de
preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal,
conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruites.
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2.4En l’espèce, force est de constater qu’un cas de défense
obligatoire était reconnaissable avant même l’audition d’A.________ par la
police. Ensuite du vol de marchandises dans le magasin M.,
P. et C.________ ont été interpellés dans une voiture dans laquelle il
a été retrouvé des paquets de cigarettes provenant du butin ainsi qu’un
tournevis et diverses cartes « SIM ». Peu après, une perquisition a été
effectuée à [...], au domicile clandestin de C.________ et A.. Ce
dernier a été interpellé à l’intérieur du logement avec un quatrième
comparse. La fouille de l’appartement a permis de découvrir des
cartouches de cigarettes emballées, diverses cartes téléphoniques et
supports de carte « SIM » et des outils servant lors de cambriolages. De
plus, lors de la perquisition ayant eu lieu dans l’appartement de P.,
il a notamment été découvert une balance électronique, des quittances
d’envoi d’argent, un téléphone portable, un support de carte « SIM » ainsi
que deux paquets pour meule en diamant (P. 4). A ce stade et au vu des
éléments qui précèdent, il existait déjà des indices suffisants corroborant
l’hypothèse que les prévenus étaient liés et opéraient en bande. En outre,
lors de son audition devant la police, A.________ a déclaré qu’il avait été
condamné à 28 mois de prison, dont la moitié avec sursis, soit 14 mois,
avec quatre ans de délai d’épreuve pour avoir commis des vols dans
plusieurs maisons et qu’il était sorti de prison le 11 janvier 2016 (PV aud.
1). Cette information – qui s’est révélée exacte puisque l’intéressé a été
condamné le 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne notamment pour vol en bande et par métier
– était immédiatement et facilement vérifiable par les policiers. Cette
indication aurait dû les alarmer sur le fait qu’en cas de condamnation, et si
le sursis était révoqué, A.________ risquait de purger une peine privative de
liberté supérieure à un an (cf. P. 6). Par ailleurs, le fait que le recourant ait
été maintenu à disposition de la police ensuite de son audition alors qu’il
n’était prévenu que de vol simple et que le Procureur l’ait ensuite entendu
très rapidement comme prévenu de vol en bande ne manque pas
d’interpeller. Cela tend à confirmer qu’il existait déjà depuis l’ouverture de
l’enquête des soupçons suffisants selon lesquels le prévenu pouvait
potentiellement être soupçonné de vol en bande, que le sursis pouvait
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être révoqué et qu’il s’exposait alors à une peine privative de liberté de
plus d’un an. Par conséquent, il y a lieu de constater que le recourant se
trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP
dès son audition devant la police le 29 janvier 2016.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les policiers
ont mené, respectivement poursuivi l’interrogatoire du recourant sans
veiller à ce qu’il soit assisté d’un défenseur. Le procès-verbal d’audition du
recourant devant la police du 29 janvier 2016 n’est par conséquent pas
exploitable. Partant, il doit être retiré du dossier pénal, conservé à part
jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à
l’art. 141 al. 5 CPP.
3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et
l’ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 9
mars 2016 réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 mars 2016 est réformée en ce sens que le
procès-verbal d’audition devant la police d’A.________ du 29
janvier 2016 est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à
la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Delphine Rochat, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.),
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :