Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid wurde von CREP pe16-001428-181/2017, 17.03.2017 abgewiesen.

Ausstandsgesuch mangels Anschein der Befangenheit abgewiesen

CREP pe16-001428-77/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer01.02.2017StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ beantragte den Ausstand des vorsitzenden Richters des Bezirksgerichts Lausanne, nachdem dieser es abgelehnt hatte, eine Frist für ergänzende Beweismittel im hängigen Strafverfahren zu verlängern. Die Strafappellationskammer des Waadtländer Kantonsgerichts befand, dass die Ablehnung einer verfahrensrechtlichen Fristverlängerung ohne weitere objektive Hinweise auf Feindseligkeit oder Befangenheit keinen Anschein der Befangenheit im Sinne von Art. 56 let. f CPP begründe. Das Ausstandsgesuch wurde abgewiesen, und K.________ wurde verpflichtet, die Entscheidgebühr von CHF 550 zu bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 56 let. f CPP; Ausstand des Richters wegen Anscheins der Befangenheit: Einzig ein für eine Partei ungünstiger verfahrensleitender Entscheid, namentlich die Verweigerung einer Fristverlängerung oder einer Beweismassnahme, genügt nicht, um den objektiven Anschein der Befangenheit zu begründen. Der Ausstand setzt objektiv feststellbare Umstände voraus, die geeignet sind, Zweifel an der Unparteilichkeit aufkommen zu lassen; subjektive Eindrücke einer Partei sind unerheblich. Lassen die geltend gemachten Gründe keinerlei Hinweis auf Befangenheit erkennen und bewegen sich die beanstandeten Handlungen im Rahmen der ordentlichen Verfahrensführung, ist das Gesuch abzuweisen (E. 2). Die Kosten richten sich nach dem Ausgang des Ausstandsgesuchs gemäss Art. 59 al. 4 CPP.

Gesamter Gesetzestext

354 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE16.001428-MTK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 1er février 2017


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter


Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 janvier 2017 par K.________ à l'encontre de la Présidente [...], présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.001428- MTK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, valant acte d’accusation par suite d’opposition (P. 34/1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déféré K.________, née en 1976, ressortissante du Cameroun, devant le Tribunal de police de

  • 2 - l’arrondissement de Lausanne, pour répondre des chefs de prévention de tentative d’escroquerie, de filouterie d’auberge et de faux dans les titres. La cause a été confiée à la Présidente [...]. b) Par requête du 10 janvier 2017, agissant par son défenseur d’office, la prévenue a demandé que le délai prolongé au même jour pour fournir des preuves complémentaires en application de l’art. 331 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) soit prolongé d’une semaine, soit au 17 janvier 2017 (P. 41). Par lettre du 11 janvier 2017, la Présidente a refusé la prolongation requise (P. 42). Les preuves complémentaires ont été produites par la prévenue, agissant toujours par son défenseur d’office, le 12 janvier 2017 (P. 43). B.Par acte remis au greffe de la Chambre des recours pénale le 17 janvier 2017, K.________ a demandé la récusation de la Présidente [...]. Dans ses déterminations du 18 janvier 2017, la Présidente a conclu au rejet de la demande. E n d r o i t :
  1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation

  • 3 - dirigée contre la Présidente [...] (art. 13 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

  • 4 - 2.2Se référant au refus de prolongation de délai opposé à la défense le 11 janvier 2017 et sans étayer ses moyens plus avant, la requérante fait grief à la Présidente de partialité, ajoutant que, selon elle, la magistrate « manifeste de l’hostilité envers [s]a personne » et méconnaît les droits de la défense. 2.3Aucun élément du dossier n’étaye, si peu que ce soit, les griefs soulevés par la requérante. On ne voit en particulier pas en quoi le refus opposé à la défense de prolonger à nouveau un délai de procédure serait constitutif de prévention ou même de nature à susciter une apparence de prévention, ce d’autant que les offres de preuve annoncées ont été produites et versées au dossier. Pour le reste, il apparaît qu’aucun autre acte juridictionnel n’a encore été accompli par la Présidente à l’égard de la requérante à la date de saisine de l’autorité de céans, si ce n’est le prononcé du 19 décembre 2016 désignant un défenseur d’office à la prévenue, qui n’est à l’évidence pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Au demeurant, c’est à sa demande que ce défenseur a par la suite été relevé de sa mission par prononcé du 26 janvier 2017, étant précisé que la requérante avait elle-même indiqué à la présidente, par lettre du 16 janvier 2017, qu’elle ne souhaitait plus être représentée par son défenseur d’office (P. 49/1). 2.4On ne saurait dès lors déduire du dossier le moindre motif de prévention, même au stade de l’apparence. Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est dès lors réalisé en l'espèce.

3.En définitive, la demande de récusation présentée le 17 janvier 2017 par K.________ contre la Présidente [...] doit être rejetée.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 janvier 2017 par K.________ à l’encontre de la Présidente [...] est rejetée.

  • 6 - II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K., -Ministère public central; et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No objective circumstance showed bias or even the appearance of bias; the refusal to extend the deadline was not enough to require recusal.

A negative procedural ruling or refusal of evidence does not by itself establish partiality. The supplementary evidence was in fact produced and added to the file, and no other conduct by the judge suggested prejudice.

The applicant must bear the decision fee of CHF 550.

Under Art. 59 al. 4 CPP, the unsuccessful recusal applicant bears the costs; the fee was fixed under the cantonal tariff.

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