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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000751-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 12 LLCA ; 128, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par W.________
contre l’ordonnance de révocation de son défenseur d’office rendue le 12
mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.000751-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 8 janvier 2016 par
E.________ (P. 5/1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre W.________ pour voies de fait et viol.
W.________ s’en serait pris physiquement à son épouse E.________ à
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plusieurs reprises durant l’année 2015 et l’aurait forcée à réitérées
reprises à entretenir des rapports sexuels.
Par courrier du 2 mars 2016, Me Imed Abdelli a informé la
direction de la procédure que W.________ lui avait confié la défense de ses
intérêts et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 7 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Imed Abdelli en qualité de
défenseur d’office de W..
c) Le 29 avril 2016, le Ministère public a procédé à l’audition
de E. en présence notamment de son époux W.________ et du
conseil de celui-ci, Me Imed Abdelli. D’entrée de cause, la plaignante, par
l’entremise de son conseil, a requis le renvoi de l’audience, invoquant un
conflit d’intérêts avec Me Imed Abdelli, lequel était un ami de la famille et
avait participé à leur mariage. Me Imed Abdelli a contesté l’existence d’un
conflit d’intérêts tout en confirmant qu’il était un ami de la famille et qu’il
avait encore mangé avec celle-ci la dernière fois durant le mois de
septembre 2015 (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 12 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Imed Abdelli de sa mission de
défenseur d’office de W., les frais suivant le sort de la cause.
Dans sa décision, le Procureur a exposé que Me Imed Abdelli
était très proche du couple W.- E.________, qu’il avait été un témoin
privilégié de la vie quotidienne du couple durant la période des faits à
l’origine de la procédure et qu’il avait ainsi pu avoir connaissance
d’éléments provenant de chacune des parties susceptibles de le placer
dans un conflit d’intérêts.
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C.Par acte du 30 mai 2016, W.________, par l’entremise de son
défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation. Il a également requis la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public révoquant le défenseur d’office du prévenu
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 8 mai 2015/317
consid. 1 ; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées).
2.1Le recourant conteste la révocation de son défenseur d’office.
Il fait valoir en bref que Me Imed Abdelli serait l’avocat de sa famille
depuis plusieurs années, qu’il serai un ami de longue date, qu’il aurait
travaillé durant l’année 2013 au sein de l’étude de Me Imed Abdelli en
qualité d’avocat-stagiaire, que cet avocat aurait assisté à son mariage
sans avoir eu aucun contact avec son épouse, le mariage se faisant sur
deux lieux distincts pour les hommes et pour les femmes, que Me Imed
Abdelli aurait rendu visite au couple à trois reprises seulement, que la
dernière rencontre remonterait à plus d’une année, soit à une période où
les parties n’étaient pas encore en litige, que cet avocat n’aurait jamais
été consulté pour des questions relevant de la vie intime du couple, que
les déclarations de son épouse au sujet de son défenseur d’office seraient
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tardives et que cet avocat serait une personne de confiance dont il aurait
besoin du soutien en raison de sa fragilité psychologique.
2.2
2.2.1L’autorité investie de la direction de la procédure au sens de
l’art. 61 CPP est compétente pour interdire à un avocat de représenter son
client en raison d’un conflit d’intérêts (CREP 10 mai 2011/160 publié au
JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209).
2.2.2Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante
et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un
conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent
choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant
de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les
avocats est réservée (al. 4). La défense des prévenus est réservée aux
avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats ; RS 935.61), sont habilités à représenter les
parties devant les tribunaux (al. 5). L’avocat n’est obligé, dans les limites
de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu
(art. 128 CPP).
S’agissant d’un avocat, les limites sont essentiellement
définies par l’art. 12 let. c LLCA (cf. TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013
consid. 3). Aux termes de cette disposition, l’avocat doit éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec
la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa
profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation
d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ibidem).
2.2.3Dans sa jurisprudence relative à l’interdiction de la pluralité de
représentations, le Tribunal fédéral a observé que l'avocat avait
notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas
où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois
(ATF 135 II 145 consid. 9.1 et les références citées), mais qu’il fallait
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réserver les situations où le conflit d'intérêts n'était d'abord que
"purement abstrait", cas dans lesquels l'avocat pouvait dans un premier
temps représenter les deux mandants (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134
II 108 consid. 4.2), rappelant que si le conflit se concrétisait, l'avocat
devait alors renoncer à tous les mandats (ibidem). L'avocat qui s'aperçoit
qu'il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts en acceptant un nouveau
mandat doit renoncer à celui-ci, à défaut de quoi il doit renoncer à tous
ses mandats (TF 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid. 5.2, confirmé par
TF 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.7 non publié aux ATF 135 I 261;
CREP 10 mai 2011/160, publié au JdT 2011 III 74 consid. 2c ; CREP 7 juin
2011/209 consid. 2c; cf. ég. art. 12 du Code suisse de déontologie adopté
par la Fédération suisse des avocats).
Le Tribunal fédéral a rendu les arrêts précités dans le cadre de
l’application de l’art. 127 al. 3 CPP qui traite de la défense de plusieurs
participants à la procédure par le même conseil juridique, et non, comme
c’est le cas en l’espèce, d’un avocat confronté à un conflit entre les
intérêts de son client prévenu et ceux de la partie plaignante. Toutefois,
s’agissant de conflits d’intérêts (art. 12 let. c LLCA), le respect des règles
de la profession d’avocat s’impose aussi dans l’hypothèse réalisée dans la
présente cause en vertu de l’art. 128 CPP, de sorte que les principes
énoncés par la jurisprudence du Tribunal fédéral sont également applica-
bles au présent cas de figure.
2.3En l’espèce, il est établi que Me Imed Abdelli était un proche
du couple W.- E., le recourant ayant admis la présence de
cet avocat au mariage et le fait que celui-ci se soit rendu à leur domicile à
plusieurs reprises. Dans ces circonstances, il convient d’admettre
l’existence d’un conflit d’intérêts concret empêchant Me Imed Abdelli
d’assurer la défense du recourant. Une telle décision se justifie d’autant
plus que les faits reprochés au recourant sont graves.
Au surplus, les arguments invoqués par le recourant dans son
recours relatifs au déroulement de l’audience du 29 avril 2016 et de
l’instruction de la cause, ainsi qu’à l’établissement des faits, lesquels ne
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concernent en rien la problématique du conflit d’intérêts, sont hors de
propos et sans pertinence, de sorte qu’ils doivent être écartés.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 12 mai 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le
recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20
novembre 2014/833 ; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 mai 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à
W.________ pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de W.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Imed Abdelli (pour W.),
-Me Loïc Parein (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :