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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000655-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 173, 174 et 306 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2016 par
T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.000655-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courriers des 11 et 18 janvier 2016 adressés au Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, T.________ a déposé deux plaintes
pénales contre A.________ et la Z.________SA, à [...], pour diffamation,
calomnie et fausse déclaration d’une partie en justice.
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Dans ses plaintes, T.________ explique en substance avoir été
hospitalisé à [...] du 1
er
au 4 mai 2014, hospitalisation au cours de laquelle
un check-up avait été réalisé. A l’issue de celle-ci, les médecins auraient
rassuré le plaignant, en affirmant qu’il n’avait rien du tout et en le laissant
quitter l’hôpital. Aucun résultat de l’analyse sanguine ne lui aurait été
communiqué. Le plaignant indique ensuite que, quelques mois plus tard, la
Dresse [...] aurait découvert qu’il était atteint de borréliose, aussi appelée
maladie de Lyme, et aurait demandé son dossier à l’hôpital précité.
A une date indéterminée, T.________ aurait conclu un contrat
d’assurance perte de gain maladie auprès de la Z.SA, pour lequel il
aurait dû remplir un questionnaire de santé. Avec l’accord de la personne
référente de cette compagnie, le plaignant aurait indiqué dans ledit
questionnaire que son état de santé était en ordre à la suite du check-up
effectué lors de son hospitalisation. T. explique avoir été ensuite
en incapacité de travail depuis le 6 juin 2014 et que lorsqu’il avait
annoncé le cas à l’assurance, celle-ci avait résilié le contrat concerné pour
réticence, au sens des art. 4 à 8 LCA (Loi fédérale sur le contrat
d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).
Le 6 janvier 2016, le plaignant et A., représentant de
Z.SA, ont comparu devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans le cadre d’une audience de conciliation
au sujet d’une réclamation pécuniaire formulée par le plaignant. A cette
occasion, A. aurait déclaré que T. était au courant de sa
maladie et que, par conséquent, il le savait lorsqu’il avait rempli le
questionnaire de santé. Le plaignant reproche ainsi à A.________ d’avoir
tenu des déclarations fausses et diffamatoires. Il reproche également au
prénommé d’avoir tenu des propos calomnieux.
B.Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 11 et 18 janvier 2016 par
T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
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A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les
propos qu’aurait tenus A.________ lors de l’audience de conciliation tenue
par le président du tribunal n’étaient pas attentatoires à l’honneur, dès
lors qu’ils n’avaient aucun caractère méprisable. Le Procureur a
également écarté la réalisation de l’infraction de fausse déclaration d’une
partie en justice, réprimée par l’art. 306 CP, puisque les parties n’avaient
pas été expressément invitées par le juge à dire la vérité ni rendues
attentives aux poursuites pénales en cas de fausses déclarations.
C.Par acte du 2 février 2016, T.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public afin qu’il ouvre une procédure pénale contre A.________ et
la société d’assurance Z.________SA. Le recourant a en outre requis
l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
formé par T.________ est recevable.
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2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées).
3.1Le recourant confirme le dépôt de ses plaintes et paraît ainsi
faire valoir que les déclarations tenues par A.________ pour le compte de la
Z.________SA lors de l’audience de conciliation du 6 janvier 2016 seraient
constitutives des infractions de diffamation et de calomnie. Il soutient à
cet égard que le prénommé aurait été au courant que l’hôpital n’avait pas
informé le recourant qu’il était atteint de borréliose lors de sa sortie de
l’hôpital le 4 mai 2014.
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3.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de
l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La
calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53
consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées ; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
3.3En l’espèce, A.________, agissant pour le compte de
Z.SA, aurait, selon le recourant, déclaré devant le juge civil que
T. était au courant de sa maladie à sa sortie de l’hôpital et qu’il
savait donc qu’il était infecté d’une borréliose lorsqu’il avait rempli le
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questionnaire de santé. A l’instar du Ministère public, la cour de céans ne
considère pas que les propos imputés à A.________ soient de nature à faire
apparaître le plaignant comme une personne méprisable, condition
pourtant indispensable à la réalisation des infractions contre l’honneur, en
particulier la diffamation et la calomnie. Il apparaît uniquement que le
prénommé fait état d’une autre version que celle du recourant, ce qui ne
saurait être réprimé pénalement. La condition du caractère méprisable
n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Procureur n’a pas analysé les
autres conditions des infractions concernées et qu’il n’a pas instruit la
question de savoir si A.________ avait effectivement tenus ou non les
propos que le recourant lui prête. Au surplus, le fait que les propos
litigieux interviennent dans le cadre d’une audience de conciliation civile
n’y change rien. Partant, les infractions de diffamation et de calomnie
n’étant en l’espèce pas réalisées, le moyen doit être rejeté.
4.1Le recourant reproche à A.________ d’avoir fait une fausse
déclaration devant le juge civil au sens de l’art. 306 CP.
4.2En vertu de l’art. 306 al. 1 CP, celui qui, étant partie dans un
procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été
expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites
pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
4.3En l’espèce, il ressort du dossier (cf. P. 8) que le juge civil n’a
pas exhorté les parties à dire la vérité lors de l’audience de conciliation et
n’a donc pas attiré l’attention de celles-ci sur les conséquences d’une
fausse déclaration. Cela n’était en outre pas nécessaire, dès lors que les
dispositions légales sur l’interrogatoire et la déposition des parties (art.
191 et 192 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272]) ne sont pas applicables dans le cadre de la procédure de
conciliation. La conciliation est en effet tentée de manière informelle sans
que les déclarations ne soient consignées dans un procès-verbal (art. 201
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al. 1 et 205 al. 1 CPC). Dès lors que la réalisation de l’infraction réprimée
par l’art. 306 al. 1 CP suppose que les parties aient été invitées par le juge
à dire la vérité, c’est à raison que le Procureur a d’emblée exclu toute
infraction pénale à cet égard.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Alléguant une situation d’indigence, le recourant requiert
l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours.
Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de
chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 6 novembre 2015/718).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de T..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :