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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000401-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juillet 2016 par
E.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
22 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.000401-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre 2006 et 2014, E.________, né le [...] 1989, a été
condamné en Suisse à neuf reprises à plusieurs peines privatives de
liberté, à des jours-amende et à des amendes, notamment pour
dommages à la propriété et violation de domicile, tentative d’extorsion
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qualifiée, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
En exécution de peines privatives de liberté depuis le 7 août
2014, E.________ a été libéré conditionnellement le 25 juillet 2015 avec un
délai d’épreuve d’un an, ainsi qu’une assistance de probation et un suivi
psychothérapeutique de ses addictions.
Le 8 décembre 2015, l’Office d’exécution des peines a adressé
à E.________ une mise en garde et l’a sommé de respecter les rendez-vous
qui lui étaient fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et le
Centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant (CAP) dans le
cadre du suivi ordonné lors de sa libération conditionnelle.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une nouvelle instruction pénale contre E.________ pour lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, incendie
intentionnel, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires,
contravention à la Loi cantonale sur les contraventions et contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est reproché d’avoir, entre octobre 2015 et juin 2016,
commis divers actes de violence physique et verbale et des dommages à
la propriété, d’avoir causé un incendie et d’avoir consommé des
stupéfiants.
c) Le 23 mai 2016, la police a tenté d’exécuter un mandat
d’amener décerné à l’encontre de E.________ chez D., mais cette
dernière a déclaré qu’il ne résidait plus chez elle et qu’elle n’était en
possession d’aucun numéro de téléphone permettant de le joindre.
E. a été appréhendé par la police le 19 juin 2016.
d) Le 21 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de E.________, qui a reconnu
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une partie des faits qui lui étaient reprochés tout en y apportant quelques
nuances et en observant qu’ils étaient souvent en lien avec ses
dépendances à l’alcool et aux stupéfiants. Il a expliqué qu’il logeait chez
D., qu’il ne travaillait pas, que ses contrôles d’abstinence
concernaient uniquement les stupéfiants, qu’il devait régler sa
consommation d’alcool et qu’il était prêt à suivre des règles plus strictes.
Au terme de son audition, E. a expressément demandé à être
entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
B.a) Par demande motivée du 21 juin 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de E.________ pour une durée
de trois mois, en raison des risques de fuite et de récidive. La Procureure a
exposé que le prévenu ne s’était pas tenu à la disposition des autorités de
poursuite pénale alors même qu’une citation à comparaître lui avait été
envoyée à l’adresse postale de son amie où il avait fait élection de
domicile lors d’une audition devant le Ministère public dans le cadre d’une
autre enquête pénale instruite contre lui, qu’il s’exposait à une peine
ferme de plusieurs mois et à la révocation éventuelle de sa libération
conditionnelle, accordée les 7 mai et 16 juillet 2015 par le Juge d’applica-
tion des peines avec effet au 25 juillet 2015, qu’il existait un lien très
étroit entre la délinquance du prévenu et ses addictions aux produits
stupéfiants et qu’une expertise psychiatrique du prévenu allait être mise
en œuvre.
b) Le 22 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
procédé à l’audition de E., assisté de son défenseur d’office. Le
prévenu a expliqué les circonstances qui l’avaient amené à ne pas donner
suite à la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2016 du Ministère
public. Il a déclaré qu’il avait toujours son domicile chez son amie
D. chez qui il relevait son courrier, qu’il consommait de l’alcool, de
l’héroïne, du cannabis et de la cocaïne, qu’il avait récidivé à cause de
l’alcool et de ses mauvaises fréquentations, qu’il avait un fils et qu’il
voulait s’en sortir. E.________ a conclu au rejet de la demande de détention
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provisoire du Ministère public et proposé qu’une mesure de substitution
sous la forme d’une obligation de se présenter chaque semaine à la FVP
soit éventuellement ordonnée.
c) Par ordonnance du 22 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2016. Il a
retenu les risques de fuite et de réitération.
C.Par acte du 1
er
juillet 2016, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa
libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.Le recourant soutient que ses aveux faits à la police alors qu’il
n’était pas assisté d’un avocat ne permettraient pas d’admettre
l’existence de soupçons suffisamment sérieux à son égard pour le
maintenir en détention provisoire. Il fait valoir en bref que sa cause
relèverait d’un cas de défense obligatoire et que les preuves administrées
avant qu’un défenseur d’office ne lui ait été désigné seraient
inexploitables. Le recourant invoque encore l’art. 3 CPP, alléguant que la
demande de mise en détention provisoire du Ministère public serait
contraire au principe de la bonne foi et déloyale, et que les motifs pour
demander un placement en détention provisoire auraient été inexistants
lors de l’envoi de la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2016.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
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CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant, qui a reconnu la plupart des faits qui
lui sont reprochés tout en y apportant parfois certaines nuances et en
expliquant ses actes par le fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool ou de
stupéfiants, est surtout directement mis en cause par les plaignants ainsi
que par divers rapports de police versés au dossier. Il s’ensuit qu’il existe,
à ce stade, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de
E.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. On ne saurait au
demeurant voir un comportement contradictoire ni un procédé déloyal
dans la manière d’agir du Ministère public : alors même que seul un
mandat de comparution avait dans un premier temps été notifié au
recourant, le Ministère public restait manifestement libre d’ensuite
requérir sa mise en détention sans contrevenir aux principes de la bonne
foi et de l’interdiction de l’abus de droit consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b
CPP.
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3.Le recourant conteste l’existence des risques de fuite et de
réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1
3.1.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2En l’espèce, le recourant, qui est sans travail et présente des
dépendances à l’alcool et aux stupéfiants, persiste à dire qu’il est
domicilié chez D.________, laquelle a indiqué qu’il ne logeait plus chez elle
et n’a pas été en mesure de communiquer un numéro de téléphone ou
une adresse où le joindre. Encore dans le délai d’épreuve de sa libération
conditionnelle, le recourant ne répond pas aux convocations de la FVP et
du CAP. Compte tenu de sa situation personnelle et de la gravité des
multiples actes qui lui sont reprochés, il est fortement à craindre, au vu de
la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se
soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en disparaissant
dans la clandestinité.
Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et
s’oppose à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.2
3.2.1S’agissant du risque de réitération, l'art. 221 al. 1 let. c CPP
prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de
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craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la
probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau
perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I
71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infrac-
tions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à
craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas
d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF
1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2.2En l’espèce, le casier judiciaire suisse du recourant fait état de
neuf condamnations entre 2006 et 2014, notamment pour des infractions
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contre l’intégrité physique, le patrimoine et l’honneur, et en matière de
stupéfiants. Ni ses précédentes condamnations et son interpellation de
novembre 2015 ni le fait qu’il soit actuellement au bénéfice d’une libéra-
tion conditionnelle n’ont suffi à mettre un terme à son activité délictueuse,
le prévenu n’ayant pas hésité à commettre de nouvelles infractions de
même nature depuis lors et pendant le délai d’épreuve. Le prévenu, qui
est sans domicile, a pour seul revenu l’aide sociale. Il présente des
dépendances à l’alcool et à différentes drogues, et a abandonné son suivi
auprès de la FVP et du CAP, lequel avait pour but de limiter le risque de
récidive. Dans ces conditions, le risque que le prévenu commette à
nouveaux des délits doit être considéré comme sérieux.
Au vu de ces éléments, le maintien du recourant en détention
provisoire est également justifié par l’existence d’un risque de réitération.
3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite
et de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison du risque de collusion.
4.Le recourant soutient que la mesure de substitution qu’il
propose serait propre à pallier les risques de fuite et de réitération.
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
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4.2A ce stade, contrairement à ce que soutient le recourant, une
mesure de substitution, sous la forme d’une obligation de se présenter
régulièrement à la Fondation vaudoise de probation, n’apparait pas
suffisante, au vu de ses antécédents, pour éviter sa disparition dans la
clandestinité et une réitération. Le recourant a d’ailleurs interrompu son
suivi auprès de la FVP, de sorte que l’on peut fortement douter qu’il soit
apte à respecter une telle obligation. Au vu de ce qui précède et de la
gravité des accusations portées à l’encontre du recourant, aucune autre
mesure de substitution ne serait à même, en l’état, de prévenir les risques
retenus (art. 237 al. 1 CPP).
5.E.________ est détenu depuis le 19 juin 2016. Compte tenu de
la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être
prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de E., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de E. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juin 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de E. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :