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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000370-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par
A.R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 juillet 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.000370-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 décembre 2015, A.R.________ a déposé plainte contre
B.V.________ et A.V.. Elle a indiqué s’être rendue au domicile du
premier, plus tôt dans la journée, afin de déposer des effets appartenant à
leur fille commune, E.R., dans sa boîte à lettres. Arrivée sur place,
au chemin des [...] à Lausanne, elle aurait croisé le frère de l’intéressé,
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A.V.. A.R. aurait alors subi une agression qu’elle décrit de
la manière suivante : « De suite et sans aucune raison, il s’est mis à me
frapper à plusieurs reprises avec ses poings. Après 4 ou 5 coups, je suis
tombée au sol. Il en a profité pour appeler M. B.V.. Il est
rapidement arrivé sur place et s’est mis à me taper également. J’ai pris
encore plusieurs coups de poing, au sol. Par la suite, M. A.V. a
également tapé ma fille, soit Mme E.R., née le [...], originaire du
Canada, domiciliée chez moi, à l’aide de plusieurs frappes, mains
ouvertes, sur le sommet du crâne (pas de blessures visibles). Lorsque vos
services sont arrivés sur place, M. A.V. s’est sauvé en courant »
(PV aud. 1, p. 1).
Ce n’est qu’à l’occasion de l’enregistrement de sa plainte que
A.R.________ a indiqué avoir vu A.V.________ frapper sa fille. Lors de
l’intervention de la police, elle a en effet déclaré aux agents que
E.R.________ se trouvait dans sa poussette durant l’altercation, ladite
poussette ayant été poussée, et n’a fait aucune mention de coups portés à
l’enfant (P. 4, p. 7).
b) Entendu le jour même par la police, B.V.________ a expliqué
qu’il se trouvait en conflit avec son ex-amie A.R., avec laquelle il
avait eu sa fille E.R., en précisant qu’une procédure pénale était
déjà ouverte à son encontre. Concernant l’altercation dénoncée, il a
reconnu que son frère A.V.________ séjournait chez lui pour le week-end, et
était resté seul chez lui au cours de l’après-midi. A.V.________ aurait
ensuite appelé son frère pour le prévenir que A.R.________ se trouvait
derrière la porte de son logement et demandait à pouvoir entrer.
B.V.________ se serait alors rendu chez lui et aurait vu A.R.________ sortir de
son immeuble avec une poussette, en criant abondamment et en
proférant des menaces à l’encontre des deux frères. Craignant de se faire
frapper par celle-ci, B.V.________ l’aurait poussée et aurait ensuite été
poussé en retour, ce qui lui aurait occasionné une douleur au poignet
droit. A.R.________ l’aurait en outre mordu à l’avant-bras gauche et lui
aurait griffé la main. B.V.________ a encore décrit de la manière suivante
l’épilogue de l’altercation : « Ensuite, nous nous sommes empoignés et il
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est possible que je lui aie fait mal à l’oreille avec mes mains. C’est aussi
possible qu’elle se soit fait mal elle-même avec une boucle d’oreille à
l’oreille droite. Ensuite, un monsieur, que je ne connais pas, est venu nous
dire de nous calmer. A.R.________ n’est pas partie, elle a fait du cinéma,
elle est un peu tombée et elle criait. Elle a appelé la police, tout comme
moi » (PV aud. 2, R. 5). Pour le reste, B.V.________ a nié avoir frappé la
plaignante et a déclaré ne pas avoir vu ni entendu que A.V.________ se
serait battu avec elle.
A.V.________ a quant à lui déclaré à la police que A.R.________
s’était présentée devant la porte de l’appartement de B.V., mais
qu’il ne l’avait pas laissée entrer. Elle serait ensuite sortie de l’immeuble.
Quelques instants plus tard, A.V. aurait entendu des cris émanant
de l’intéressée, il serait descendu et aurait aperçu A.R.________ à terre et
saignant de l’oreille. A.V.________ a par ailleurs expliqué que celle-ci avait
déjà déposé une plainte pénale à son encontre, en l’accusant de l’avoir
frappée, mais que la procédure avait fait l’objet d’un classement.
A.R.________ l’aurait en outre importuné à plusieurs reprises avant les
événements du 11 décembre 2015 (PV aud. 3, pp. 2 s.).
c) Lors de l’intervention de la police sur les lieux, un témoin,
Z., a indiqué avoir entendu le hurlement d’une femme tandis qu’il
marchait sur le chemin des [...], et avoir vu B.V. donner plusieurs
coups de poing au visage de A.R.________ (P. 4, p. 8).
Le 12 décembre 2015, A.R.________ a bénéficié d’une
consultation au service des urgences du CHUV. Elle s’est alors plainte de
diverses douleurs. Un scanner cérébral et du massif facial n’a toutefois pas
révélé de lésions traumatiques. Des radiographies du thorax, de la colonne
dorsale et de l’épaule gauche, parties du corps dont elle avait indiqué
souffrir, n’ont révélé ni fracture, ni luxation ou pneumothorax. Une plaie
auriculaire droite a néanmoins été rincée et désinfectée. Le 14 décembre
2015, l’intéressée s’est encore faite examiner au Centre universitaire
romand de médecine légale. Un constat médical – faisant état de plusieurs
abrasions cutanées, ecchymoses ou tuméfactions au niveau de la tête et
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en particulier sur l’oreille droite, ainsi que de deux ecchymoses au niveau
du thorax – a été dressé au terme de cette consultation (P. 5/4).
d) Le 9 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.V.________ et
A.V.________ ensuite des faits dénoncés par A.R.________ le 11 décembre
e) Le 30 mai 2016, la Procureure a étendu l’instruction pénale
contre B.V.________ pour avoir, entre le 27 juin et le 5 décembre 2015, créé
de faux comptes Facebook au nom de A.R.________ et y avoir posté
plusieurs photographies montrant notamment la poitrine et le sexe d’une
femme, en associant ces organes à l’intéressée, de même que des
messages à caractère sexuel pour le compte de [...].
B.Le 28 juillet 2016, la Procureure a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.V.________ et B.V.________ pour voies de
fait, et contre B.V.________ pour lésions corporelles simples et menaces (I),
a arrêté l’indemnité servie à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de
B.V., à 442 fr. 70 (II) et a laissé les frais de procédure, y compris
l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 8 août 2016, A.R. a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, en tout état de
cause à son annulation et, principalement, à la condamnation de
B.V.________ pour lésions corporelles simples et menaces et à la
condamnation de A.V.________ pour voies de fait, subsidiairement, au
renvoi de la cause au Ministère public afin qu’un acte d’accusation soit
établi concernant les deux prénommés.
En marge du recours adressé à la Cour de céans pour le
compte de A.R.________, Me Carole Wahlen a demandé à être relevée de
son mandat d’office, en invoquant la rupture du lien de confiance avec sa
cliente.
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Le Ministère public, de même que B.V.________ et E.R.________,
représentée par Me Jérôme Reymond, ont renoncé à déposer des
déterminations concernant le recours.
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E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par la plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la
procédure concernant l’altercation du 11 décembre 2015. Elle estime que
la Procureure a constaté les faits de manière incomplète et inexacte, en
ne tenant pas compte du rapport médical du 14 décembre 2015 qui faisait
état de diverses lésions sur son corps.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186
consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.3Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
L’art. 180 al. 1 CP dispose que celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.En l’espèce, la Procureure a estimé que les versions
présentées par A.R., d’une part, et par B.V. et A.V.________,
d’autre part, s’avéraient contradictoires, les deux prévenus ayant nié avoir
frappé ou menacé la recourante et sa fille.
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3.1La version des faits présentée par A.R.________ n’est pas
vraisemblable. On ne voit pas, en effet, pourquoi A.V., qui n’avait
jamais rencontré A.R. par le passé (PV aud. 3, l. 70), l’aurait
assaillie à coups de poings, sans raison, sitôt aperçue dans le hall d’entrée
de l’immeuble. En outre, la recourante n’explique pas pourquoi elle
n’aurait pas pu quitter les lieux pendant que A.V.________ appelait son
frère par téléphone et que B.V.________ effectuait le trajet pour retourner à
son domicile.
A l’inverse, les explications fournies par A.V.________ et
B.V.________ sont concordantes et crédibles. Les explications de
A.V., selon lesquelles il se serait abstenu d’ouvrir la porte à la
recourante, aurait prévenu son frère de sa présence par téléphone, puis
serait descendu dans le hall de l’immeuble en entendant le tumulte créé
par l’altercation, s’avère vraisemblable et n’est contredite par aucun
élément au dossier.
Semblablement, la version des faits présentée par
B.V., selon laquelle celui-ci, craignant de se faire frapper, aurait
poussé la recourante avant qu’elle ne le pousse à son tour et qu’une
empoignade s’en suive, est vraisemblable. Cette version des faits reste
d’ailleurs compatible avec les autres éléments du dossier, en particulier le
témoignage de Z.________ qui a vu B.V.________ s’en prendre à l’appelante,
sans avoir cependant assisté au déclenchement de l’altercation.
Enfin, le constat médical du 14 décembre 2015, sur lequel
A.R.________ fonde son recours et qui fait état de lésions superficielles à la
tête et au thorax de l’appelante est lui aussi compatible avec les
déclarations de B.V.________ concernant l’altercation. Ce dernier n’a en
particulier pas nié qu’il avait pu blesser la recourante au niveau de l’oreille
durant l’empoignade. Pour le surplus, aucune lésion n’a pu être mise en
évidence par les scanner et radiographies effectués, ce qui aurait sans
doute été le cas si la recourante avait été, ainsi qu’elle le prétend, rouée
de coups par deux hommes.
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La Procureure a donc valablement constaté qu’elle ne pouvait
prêter foi aux seules déclarations de A.R.. Aucun autre élément au
dossier ne permet d’envisager une condamnation de B.V. pour
voies de fait et lésions corporelles simples, les faits reprochés à ce dernier
apparaissant en particulier justifiés en application de l’art. 15 CP.
S’agissant des menaces, la recourante n’en a pas fait état aux
policiers lors de leur intervention, pas plus qu’au cours de son audition-
plainte. Rien ne permet ainsi de retenir que B.V.________ aurait proféré une
quelconque menace à son encontre.
3.2L’accusation selon laquelle A.V.________ aurait frappé l’enfant
E.R.________ n’est pas davantage fondée. En effet, on ne voit pas pour
quelle raison l’intéressé aurait à plusieurs reprises asséné des coups à la
tête d’une enfant âgée de moins de deux ans et se trouvant dans sa
poussette.
Il convient à cet égard de relever que la recourante,
contrairement à ce qui avait été annoncé à la police le jour de
l’altercation, n’a fait établir aucun constat médical concernant l’enfant. En
outre, elle n’a pas mentionné l’existence de coups portés à sa fille lors de
l’intervention de la police et n’a évoqué de tels agissements qu’au cours
de son audition-plainte.
En définitive, la réalité des coups portés à E.R.________ n’est
corroborée par aucun élément au dossier, et repose sur une unique
déclaration de la recourante lors de son audition par la police. L’attitude
de A.R., qui n’a pas jugé nécessaire d’évoquer spontanément ces
faits lors de l’intervention des agents puis a renoncé à faire examiner
l’enfant en vue de l’établissement d’un constat médical, ne permet pas
d’accorder du crédit à ses accusations.
Sur ce point également, la Procureure a estimé à juste titre
qu’une condamnation de A.V. pour voies de fait ne paraissait pas
vraisemblable.
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3.3Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public a procédé à
juste titre au classement de la procédure pénale ouverte contre
A.V.________ et B.V.. Le recours de A.R. doit ainsi être
rejeté et l’ordonnance de classement confirmée.
4.S’agissant de la demande de Me Carole Wahlen, tendant à être
relevée de son mandat d’office, on rappellera que le droit à un conseil
juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure pénale et
prend fin à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (cf. CREP 27
mai 2016/297). Il n’y a dès lors pas lieu de la relever de son mandat, la
cause étant clôturée par la présente décision.
L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le
montant alloué à 486 francs.
A.R.________ bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais de la
procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par
990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 486 fr., ne peuvent
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat
(Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée.
III. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
incluse, est allouée à Me Carole Wahlen pour la procédure de
recours.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
A.R., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. A.R. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carole Wahlen, avocate (pour A.R.),
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.V.),
-M. A.V.,
-Me Jérôme Reymond, avocat (pour E.R.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :