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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.026012-VWT-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2016 par
J.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8
janvier 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.026012-VWT-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 décembre 2015 vers 19h30, à la route de [...], à [...],
deux convoyeurs de fonds, qui s’apprêtaient à embarquer dans leur
fourgon après avoir chargé de l’argent, ont été menacés avec des armes à
feu, ligotés et enfermés dans le fourgon de convoyage. Les auteurs ont
emporté les téléphones portables des victimes, l’arme à feu avec les
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munitions d’un convoyeur de fond, ainsi que le butin estimé entre
2'500'000 fr. et 3'000'000 francs.
Le 3 janvier 2016, l’inspecteur [...] et l’inspecteur [...],
fonctionnant comme greffier, ont procédé à l’audition de G., qui
avait entendu, alors qu’elle se trouvait dans le train entre [...] et [...], un
individu se vanter au téléphone d’avoir participé au braquage de [...]. Elle
a notamment indiqué que l’individu avait commencé en disant « t’as vu
dans les journaux, ils ont parlé de nous », qu’il avait ajouté « oui, de ce
qu’on a fait à [...]» et « ils ont même écrit ces cons qu’on étaient déguisés
en peintre alors que ce n’était pas vraiment ça », qu’il avait dit à son
interlocuteur qu’il allait se cacher à [...] déguisé en Rom et qu’il devait
aussi se cacher, et qu’il avait l’air d’être fier. G. a décrit cet
individu comme étant un homme de peau blanche de type caucasien avec
les cheveux châtains clairs et blonds, de corpulence moyenne à mince,
mais non sportive, mesurant entre 165 et 170 cm. Elle a précisé qu’il avait
des cicatrices d’acné assez marquées sur les pommettes, qu’il parlait le
français avec un accent des banlieues, qu’il devait avoir entre 25 et 30
ans, qu’il portait un haut de training foncé, qu’il avait une écharpe en laine
noire avec des rayures grises sur la tête et qu’il portait des baskets de
couleur indéterminée. Au pied du procès-verbal d’audition figurent les
signatures de G.________ et de l’inspecteur [...]. Le greffier, l’inspecteur
[...], n’a en revanche pas signé ce procès-verbal d’audition.
Les images de la vidéo du train ont permis d’identifier
J., qui a été appréhendé le 4 janvier 2016 à Lausanne en
possession d’une arme de poing factice dissimulée dans ses habits et
placé en détention préventive le jour même.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale à l’encontre de J. pour brigandage qualifié.
Il est soupçonné d’avoir participé au brigandage à main armée commis le
30 décembre 2015 à [...] avec deux autres individus non encore identifiés.
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Le 5 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de J.________ qui a confirmé
les déclarations qu’il avait faites à la police, soit contesté toute implication
dans les faits qui lui étaient reprochés. Au terme de son audition, J.________
a refusé de signer le procès-verbal de son audition, au motif qu’une copie
du dossier ne lui était pas remise personnellement.
Par demande motivée du 6 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de J.________ pour une durée
de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
La Procureure a exposé que l’intéressé n’avait ni adresse ni attache en
Suisse, qu’il ne serait pas extradé vers la Suisse s’il devait prendre la fuite
en France, que les deux complices du prévenu n’avaient pas encore été
identifiés, que le butin de plus de 2'500'000 fr., l’arme à feu avec
munitions dérobée et le téléphone portable du prévenu n’avaient pas
encore été retrouvés, que le casier judiciaire du prévenu, bien connu de la
justice suisse, comportait trois condamnations, dont une pour brigandage,
tentative de brigandage qualifié et infraction à la LArm (Loi fédérale sur
les armes ; RS 514.54), que le prévenu était sorti de détention le 9
novembre 2015 et qu’il avait alors été acheminé à la frontière française.
Le 7 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
procédé à l’audition de J., assisté de son défenseur d’office, et a
ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois. J. a confirmé ses déclarations faites à la police et au
Ministère public, et nié toute implication dans les faits du 30 décembre
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b) Ressortissant français sans profession, J., né le 15
septembre 1991, est sans domicile connu en Suisse. Il a purgé une peine
privative de liberté en Suisse du 8 août 2013 au 9 novembre 2015 pour
brigandage, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS
812.121) et infraction à la LArm. A sa sortie de prison le 9 novembre 2015,
il a été refoulé à la frontière française.
Le casier judiciaire de J. comporte les inscriptions
suivantes :
-25 juin 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine
privative de liberté de 2 ans, amende de 200 fr. et traitement ambulatoire
63 CP, levé le 9 novembre 2015 (peine suspendue non exécutée),
pour menaces alarmant la population, délit contre la LArm, contravention
à la LStup, lésions corporelles simples de peu de gravité, brigandage,
tentative de brigandage qualifié, violation de domicile ;
-16 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
aucune peine additionnelle ;
-19 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. pour injure et menaces.
Outre les condamnations susmentionnées et la présente
enquête, le casier judiciaire de J.________ mentionne une enquête pénale
ouverte le 1
er
septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois pour menaces et une autre enquête ouverte le 12
décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour actes préparatoires à brigandage.
Le 15 décembre 2015, J.________ a été interpellé à Lausanne en
possession de 0,5 fr brut d’héroïne destiné à la vente.
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B.Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2016. Il a retenu
les risques de fuite, de collusion et de réitération.
C.Par acte du 14 janvier 2016, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa
libération immédiate. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que le
procès-verbal d’audition du témoin G.________ est nul et inexploitable, à ce
que celui-ci soit retranché du dossier et à ce que le Ministère public soit
chargé de verser au dossier l’expertise psychiatrique de J.________ réalisée
dans le cadre de la procédure PE13.016295-JRN et les jugements
condamnant le recourant dans les causes PE13.016295-JRN, PE14.010214-
YBL et PE14.026619-CMI, et de procéder à l’audition des employés du [...]
et des personnes qui y étaient présentes le 30 septembre 2015 entre
19h30 et 20h00.
Par télécopie du 20 janvier 2016, J.________ a transmis à la cour
de céans la copie d’un échange de télécopies qu’il avait eu avec le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au sujet de l’audition
des employés présents au [...] le 30 décembre 2015 au soir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
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ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
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provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.1.1Le recourant soutient que les éléments au dossier ne
permettraient pas de considérer qu’il existe des soupçons suffisamment
sérieux à son égard pour le maintenir en détention provisoire. Il fait valoir
en bref qu’il n’aurait pas participé au brigandage litigieux, que personne
n’aurait pu confirmer sa présence sur les lieux de l’attaque du fourgon,
que le témoignage de G.________ ne serait guère sérieux et convaincant,
qu’il serait inexploitable en raison de l’absence de la signature de
l’inspecteur ayant tenu le procès-verbal d’audition et que ce vice
invaliderait le procès-verbal d’audition de ce témoin.
2.1.2En l’espèce, le recourant, qui conteste toute implication dans
le brigandage commis le 30 décembre 2015 à [...], a été appréhendé à la
suite du témoignage de G., laquelle dit l’avoir entendu parler des
faits litigieux au téléphone alors qu’elle était dans le train entre [...] et [...].
G. a été entendue par la police le 3 janvier 2016. Ses déclarations
ont été verbalisées dans un procès-verbal qui n’a pas été signé par
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l’inspecteur [...] qui a fonctionné comme greffier lors de son audition, mais
au pied duquel figurent toutefois les signatures de l’inspecteur [...] et de
G.. Selon le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte ne
pourrait pas se fonder sur le procès-verbal de l’audition de ce témoin pour
ordonner sa mise en détention provisoire dès lors que l’absence de
signature du greffier le rendrait nul et inexploitable.
Quand bien même ce procès-verbal n’est pas conforme aux
exigences de l’art. 76 al. 2 CPP qui impose que le préposé au procès-
verbal atteste l’exactitude de celui-ci par sa signature, on ignore à ce
stade pour quelle raison la signature du greffier manque. Les autres
signatures, en particulier celle de la personne entendue et celle de l’autre
agent de police ayant participé à l’audition, figurent au pied du procès-
verbal litigieux. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’audition de
G. soit conforme à l’art. 181 CPP. Cela étant, il n’appartient en
principe pas au juge de la détention de se prononcer sur le caractère
exploitable d’un moyen de preuve litigieux. Il peut ainsi tenir compte des
moyens de preuves figurant au dossier à moins que ceux-ci n’apparaissent
d’emblée inexploitables (TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2
et réf. citées). En l’occurrence, l’absence de signature du greffier relevée
ne permet pas de considérer ce procès-verbal comme étant d’emblée
inexploitable dans la mesure où il pourrait s’agir de la violation d’une
simple prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Au surplus, si
tel ne devait pas être le cas, on pourrait se trouver dans un cas
d’application de l’art. 141 al. 2 in fine CPP, s’agissant d’un cas de
brigandage qualifié.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le
procès-verbal de l’audition de G.________ n’apparaît pas d’emblée
inexploitable et qu’il suffit, à ce stade de l’instruction, à fonder une
présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre de J.________ et justifier sa
mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. En effet, le
recourant a été mis en cause de manière crédible par le témoignage d’une
passagère d’un train qui a surpris sa conversation téléphonique avec un
tiers au sujet du brigandage de [...] et qui a fait de lui une description
détaillée. Le recourant a en outre ultérieurement pu être identifié sur les
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images de la vidéo surveillance du train. Le fait que ce dernier soutienne
qu’il ne pouvait pas être sur les lieux du braquage vers 19h40 dès lors
qu’il était au [...] où il devait s’inscrire jusqu’à 20h et où il aurait passé la
nuit du 30 décembre 2015 ne suffit pas à le disculper dès lors que son
heure d’arrivée n’a pas été enregistrée et que les personnes connues du
centre y sont acceptées après 20h. Enfin, on peut encore souligner que le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait déjà ouvert une
enquête pénale à l’encontre du recourant le 12 décembre 2015 pour actes
préparatoires à brigandage.
Il s’ensuit qu’il existe, à ce stade, des soupçons suffisants que
le recourant a participé au brigandage qualifié litigieux. On rappelle par
ailleurs qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours statuant sur le recours
interjeté à l’encontre d’une décision du Tribunal des mesures de
contrainte de donner des instructions au Ministère public sur les décisions
à prendre en sa qualité de « direction de la procédure ».
2.2Le recourant conteste également les risques de collusion, de
fuite et de récidive retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (art.
art 221 al. 1 let a, b et c CPP).
2.2.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
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2.2.2En l’espèce, au vu des dénégations du protagoniste mis en
cause, de l’absence d’identification des deux autres individus ayant pris
part au brigandage et du fait que le butin n’a pas été retrouvé, le risque
de collusion est suffisamment établi à ce stade. L’enquête en est à ses
débuts et des investigations sont encore en cours pour identifier les deux
complices du recourant. Il y a également lieu de craindre que le recourant
mette sa liberté à profit pour tenter de dissimuler le butin ou des moyens
de preuve utiles à l’indentification de ses deux complices et à
l’établissement des faits relatifs au brigandage litigieux. Dans ces
circonstances, le risque de collusion s’oppose à la levée de la détention
provisoire du recourant.
2.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un risque de fuite et de récidive. Par surabondance,
on peut toutefois relever que les risques de fuite et de réitération sont
également réalisés pour les motifs exposés ci-après.
2.3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
En l’espèce, le recourant, ressortissant français sans domicile
ni activité lucrative en Suisse, n’a aucune attache avec la Suisse, hormis
sa fille de deux ans. En l’absence de tout lien solide avec la Suisse, il est
fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de
condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées
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contre lui en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la
clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
Le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de
sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid.
4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les
arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
En l’espèce, la situation du recourant, qui est sans travail et
sans domicile en Suisse, est précaire. Vu ses antécédents judiciaires et les
enquêtes pénales ouvertes à son encontre et actuellement en cours, le
risque de réitération est concret, le recourant ayant en particulier déjà été
condamné pour brigandage et tentative de brigandage qualifié le 25 juin
2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne. L’ensemble des éléments
au dossier témoignent enfin de l’incapacité du recourant à respecter la loi.
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2.4Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations
portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à
même, en l’état, de prévenir les risques retenus (art. 237 al. 1 CPP).
3.Le recourant soutient enfin que son maintien en détention
provisoire violerait le principe de la proportionnalité.
Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 4 janvier 2016, soit
depuis trois semaines. Il est notamment prévenu de brigandage qualifié et
de brigandage en bande, d’actes préparatoires délictueux, d’infraction à la
LArm et d’infraction à la LStup. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes
qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire
n'apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Au
vu de ces éléments, le principe de la proportionnalité de la détention
provisoire demeure donc respecté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :