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TRIBUNAL CANTONAL
184
PE15.026012-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2016 par
M.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces
rendue le 16 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.026012-VWT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 décembre 2015, vers 19h15, à la route de [...] à [...],
deux convoyeurs de fonds s’apprêtaient à embarquer dans leur fourgon
après avoir chargé l’argent lorsqu’ils ont été menacés avec des armes à
feu, ligotés et enfermés dans le fourgon de convoyage. Les auteurs ont
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2 -
emporté les téléphones portables des victimes, l’arme avec les munitions
d’un des convoyeurs ainsi qu’un butin estimé entre 2'500'000 fr. et
3'000'000 francs.
Les inspecteurs K.________ et C.________ – le second
fonctionnant en tant que greffier – ont procédé le 3 janvier 2016 à
l’audition de R.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Dans le train entre Lausanne et [...], celle-ci aurait
entendu un individu se vanter au téléphone d’avoir participé au braquage
de [...]; elle a notamment rapporté certains propos tenus et donné une
description physique de ladite personne. Cette dernière a été identifiée
par les images vidéo du train en la personne de M., qui a été
interpellé et placé en détention provisoire le 4 janvier 2016.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre M. en raison du brigandage à
main armée commis le 30 décembre 2015 à [...] avec deux comparses non
encore identifiés. Le 6 janvier 2016, le Ministère public a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du
prévenu et lui a communiqué différents éléments, parmi lesquels une
copie du procès-verbal d’audition de R.________ du 3 janvier 2016 qui ne
comportait pas la signature du greffier C.. Le Tribunal des mesures
de contrainte a entendu le prévenu le 7 janvier 2016 et a rejeté sa requête
tendant au retranchement ou à la constatation du caractère inexploitable
du procès-verbal de R. en raison de l’absence de signature du
policier agissant comme greffier. Par ordonnance du 8 janvier 2016, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du
prévenu pour trois mois.
c) Le 22 janvier 2016, la procureure a procédé à l’audition de
R.________ en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je
me suis demandée pourquoi il disait qu’il ne fallait pas se voir dans le
train. On en a discuté avec la police et on s’est dit que c’est en voyant les
caméras du train qu’il s’est rendu compte. Comme je l’ai déjà dit, j’étais
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surprise qu’il ait ce genre de discussion alors que j’étais là » (PV aud. 7, p.
3, l. 84-87).
d) Par arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre des recours
pénale a confirmé l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue
par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 janvier 2016. Elle a relevé
que si le procès-verbal de R.________ du 3 janvier 2016, vu l’absence de
signature du greffier, ne semblait pas conforme aux exigences de l’art. 76
al. 2 CPP, il n’apparaissait en revanche pas d’emblée inexploitable.
Le recours déposé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal
fédéral par arrêt du 7 mars 2016 (1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid.
2.3).
B.a) Le 12 février 2016, M.________ a requis le retranchement du
dossier pénal des procès-verbaux d’audition de R.________ des 3 et 22
janvier 2016 en invoquant le fait que celui du 3 janvier 2016 ne serait pas
signé par l’inspecteur C.________ et que, de surcroît, des « discussions
secrètes » seraient intervenues entre le témoin et la police.
b) Par ordonnance du 16 février 2016, le Ministère public a
constaté que les procès-verbaux de R.________ des 3 et 22 janvier 2016
étaient exploitables (I) et a refusé de retrancher du dossier et de détruire
les procès-verbaux précités (II).
C.Par acte du 19 février 2016, complété le 23 février 2016,
M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit constaté que les procès-verbaux litigieux sont
inexploitables et qu’ils soient par conséquent retranchés du dossier.
Le 10 mars 2016, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public a déposé des déterminations en concluant implicitement
au rejet du recours.
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Le recourant a déposé une écriture spontanée datée du 15
mars 2015, et parvenue le lendemain au Greffe du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours
immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière
d'admissibilité de preuves illégales (CREP 13 avril 2015/246). Ce recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que le procès-verbal d’audition de
R.________ du 3 janvier 2016, n’étant pas muni de la signature du policier
ayant fonctionné comme greffier, constituerait une preuve qui aurait été
administrée de manière illicite et qui, partant, ne serait pas exploitable. Se
référant en outre au procès-verbal de ce témoin du 22 janvier 2016, il
allègue l’existence de « discussions secrètes » entre le témoin et la police,
qui aurait exercé une influence sur R.________.
2.2
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5 -
2.2.1Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours
à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de
même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1).
Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation
de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction
grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des
prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est
pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration
de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves
non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de
règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription
d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de
protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition
de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son
but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en
violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139
IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163).
2.2.2Aux termes de l’art. 76 al. 2 CPP, le préposé au procès-verbal,
la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète
attestent l’exactitude du procès-verbal. Cela signifie que le procès-verbal
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doit être signé par les personnes visées (Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 6 ad art. 76 CPP, p. 384).
2.3En l’espèce, dans son arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre
des recours pénale a jugé que l’exemplaire du procès-verbal de R.________
du 3 janvier 2016 figurant au dossier du Tribunal des mesures de
contrainte ne paraissait pas conforme aux exigences de l’art. 76 al. 2 CPP,
car, pour une raison inconnue, la signature du greffier manquait.
Si la copie du procès-verbal litigieux transmise au Tribunal des
mesures de contrainte n’était effectivement pas signée par l’inspecteur
C., il n’en va pas de même, en revanche, de l’exemplaire figurant
au dossier de la cause et qui porte bien la signature du prénommé (PV
aud. 3).
A cet égard, la procureure a expliqué, dans ses déterminations
du 10 mars 2016, avoir reçu le 4 janvier 2016 de la police une copie du
procès-verbal de R. muni de la signature du témoin et de
l’inspecteur K.. Elle ne possédait que cette copie du procès-verbal
lors de la demande de mise en détention du 6 janvier 2016. Il était
fréquent que la police transmette au Ministère public des procès-verbaux
d’audition sans signature, vu le court délai pour demander la détention
provisoire. Ce n’était que lorsque le Ministère public recevait l’original du
procès-verbal qu’il remplaçait les copies par les originaux. C’était ce qui
s’était passé dans le cas présent : lorsque les originaux des procès-
verbaux avaient été remis au Ministère public, les copies avaient été
remplacées au dossier par ceux-là. La procureure a précisé, s’agissant du
procès-verbal de R. du 3 janvier 2016, qu’une copie de la page 4
de l’original avait dû être faite pour que la version munie de toutes les
signatures figure au dossier et pour préserver les données personnelles du
témoin (art. 108 al. 1 let. b et 149 al. 2 let. e CPP). Ces mesures font
l’objet de mentions au procès-verbal des opérations (inscriptions ad 5
janvier 2016 et 16 février 2016, pp. 5 et 17).
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Ainsi, l’absence de signature sur l’exemplaire du procès-verbal
d’audition transmis au Tribunal des mesures de contrainte s’explique par
les raisons pratiques exposées de manière convaincante par la procureure
dans ses déterminations.
L’exemplaire du procès-verbal d’audition versé au dossier de
la cause étant quant à lui dûment signé par l’inspecteur C., on
peut en déduire que les exigences de l’art. 76 al. 2 CPP ont été
respectées. Il n’y a dès lors pas lieu d’envisager son retranchement.
Pour le surplus, la connivence supposée entre la police et le
témoin R., que le recourant déduit du procès-verbal d’audition de
celui-ci du 22 janvier 2016, ne repose sur aucun élément concret. La
théorie du complot qu’il échafaude et dont il estime être la victime, est
inconsistante.
Enfin, le recourant formule des critiques contre la procureure
et contre sa manière de conduire l’instruction. Il expose en outre des
arguments qui relèvent de la plaidoirie au fond. De tels griefs sont
irrecevables dans le cadre d’un recours dirigé contre une ordonnance de
refus de retranchement de pièces.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 16 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 février 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour M.),
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour T. SA),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________ et J.________),
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9 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :