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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.026012- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 11 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 février
2016 par B.________ à l'encontre de R., Procureure de
l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.026012- [...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 décembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
B. pour avoir participé au brigandage à main armée commis la
veille à [...] avec deux autre individus. La conduite de l’instruction a été
confiée à la Procureure R.________.
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Les soupçons contre le prévenu reposent notamment sur la
déposition de J., qui, entendue le 3 janvier 2016 par la police en
qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), a
déclaré avoir entendu dans le train une personne qui se vantait au
téléphone d’avoir commis le braquage de [...]. Les images de la vidéo du
train ont permis d’identifier B., lequel a été appréhendé le 4
janvier 2016 à Lausanne en possession d’une arme de poing factice
dissimulée dans ses habits.
b) Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une
durée maximale de trois mois. Saisie d’un recours du prévenu, la Chambre
des recours pénale a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé cette
ordonnance. Elle a notamment considéré que l’absence de signature du
policier ayant fonctionné comme greffier lors de l’audition de J.________ du
3 janvier 2016 ne rendait pas ce procès-verbal d’emblée inexploitable
dans la mesure où il pourrait s’agir de la violation d’une simple
prescription d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Pour le surplus, toutes
les conditions auxquelles la loi subordonne la détention provisoire étaient
réunies. L’arrêt du 26 janvier 2016 a fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral.
c) Le 12 février 2016, le prévenu a présenté une demande de
libération de la détention provisoire. Le Ministère public n’a pas répondu
favorablement à cette requête et l’a transmise le 17 février 2016 au
Tribunal des mesures de contrainte avec sa prise de position (P. 82). Cette
autorité a rejeté la demande par ordonnance du 23 février 2016, laquelle
fait l’objet d’un recours devant la cour de céans.
d) Par ordonnance du 16 février 2016, le Ministère public a
refusé de faire droit à la réquisition du prévenu du 12 février 2016 tendant
au retranchement des procès-verbaux d’audition de J.________ des 3 et 22
janvier 2016 (PV aud. 3 et 7). Cette ordonnance fait également l’objet d’un
recours actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale.
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3 -
B.Par acte du 22 février 2016, B.________ a adressé au Ministère
public une requête tendant à la récusation de la Procureure R.________.
Dans sa prise de position du 24 février 2016, la procureure a
conclu au rejet de la demande de récusation.
Le 1
er
mars 2016, B.________ a requis qu’un délai lui soit
accordé pour répliquer et a apporté des compléments à sa demande de
récusation.
Le Président de la Chambre des recours pénale lui a répondu le
3 mars 2016 que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas de
deuxième échange d’écritures mais qu’il lui était loisible de se déterminer
spontanément dans les limites de son droit à la réplique.
Par écriture du 8 mars 2016, parvenue le lendemain au Greffe
du Tribunal cantonal, B.________ a fait usage de son droit à la réplique.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par B.________ à l’encontre de la Procureure R.________ (art. 13
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de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art.
56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
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conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation
divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne
suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF
138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3).
2.2En l’espèce, le requérant fait valoir que le procès-verbal
d’audition de J.________ du 3 janvier 2016 (PV aud. 3) n’a pas été signé par
l’inspecteur ayant fonctionné en qualité de greffier. Il reproche par ailleurs
à la procureure de ne pas lui avoir permis d’assister à la seconde audition
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de J., d’exploiter le contenu de discussions « occultes » entre celle-
ci et la police et d’avoir affirmé faussement, dans l’ordonnance de refus de
retranchement de pièces du 16 février 2016, qu’il n’avait pas requis sa
présence à l’audience du témoin J. du 22 janvier 2016. Il fait grief
à la procureure de n’avoir rien entrepris pour identifier ou entendre la
source confidentielle de la police s’agissant des actes préparatoires qui lui
sont reprochés, de ne pas avoir vérifié, ainsi qu’il le demandait, sa
présence au Sleep-in au moment de l’attaque du fourgon blindé et d’avoir
versé au dossier des lettres qu’il avait adressées à son ancien conseil, à sa
mère et à [...] (cf. P. 20, 21 et 37). Il se plaint encore que ceux avec qui il
entretenait des relations personnelles (la mère de son enfant, une
assistante sociale et un ami) aient systématiquement fait l’objet de
perquisitions et aient été placées sous écoute téléphonique, ce qui
constituerait une violation de sa sphère privée. Il reproche à la procureure
de ne pas avoir instruit ses allégations relatives à ses automutilations et
aux agressions dont il aurait été victime de la part de surveillants de la
prison. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir reçu les
déterminations du Ministère public du 17 février 2016 relatives à sa
demande de libération de la détention provisoire du 12 février 2016. Cela
dénoterait un comportement « chicanier » de la procureure, qui
manquerait d’objectivité et de recul.
Dans son écriture du 1
er
mars 2016, le requérant se réfère aux
observations déposées par la procureure le 23 février 2016 dans la
procédure devant le Tribunal fédéral, dans lesquelles cette dernière
indique, s’agissant du premier témoignage de J.________, que le « procès-
verbal original dont la copie caviardée a été versée au dossier est quant à
lui muni de toutes les signatures ».
Ce dernier grief se rapporte à l’exploitabilité dudit témoignage,
question qui a été soumise tant au Tribunal fédéral (procédure relative à la
détention provisoire du prévenu), qu’à la Chambre des recours pénale,
s’agissant de l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 16
février 2016.
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Les griefs relatifs à une éventuelle connivence entre la police
et le témoin J.________ ont été articulés à l’appui de la demande en
retranchement de pièces du 12 février 2016 à laquelle la procureure a
refusé de faire droit. Son ordonnance ayant été attaquée, la question
relève au premier chef de l’autorité de recours, non du juge de la
récusation.
La procureure pouvait en outre, sans que cela constitue une
marque de partialité, adopter une attitude plus orientée dans sa prise de
position sur la demande de libération de la détention provisoire, car elle
devait exposer en quoi, à ses yeux, consistaient les soupçons contre le
prévenu (art. 228 al. 2 CPP). La procureure a par ailleurs précisé que, dans
ce cadre, l’original du courrier adressé le 17 février 2016 au Tribunal des
mesures de contrainte et la copie au défenseur du prévenu avaient été
mis sous pli le même jour.
Dans ses déterminations, la procureure a indiqué avoir
découvert, à la lecture de la demande de récusation, les reproches de
maltraitance formulés contre les agents de détention. La lettre du 11
janvier 2016, à laquelle le prévenu se réfère, fait état d’actes
d’automutilation (P. 19), mais non d’actes de maltraitance. On relève en
outre que l’état suicidaire du prévenu a été évalué le 9 février 2016 au
CHUV, où il a séjourné du 10 au 11 février 2016 en raison d’une suspicion
de méningite.
La procureure a également expliqué que la source
« confidentielle » n’avait pas été entendue parce que l’instruction ne
portait pas sur d’éventuels actes préparatoires et que la détention
provisoire était justifiée par d’autres éléments.
S’agissant des lettres du requérant à des tiers qui ont été
versées au dossier, la procureure a implicitement considéré que l’intérêt à
la protection de la personnalité ne primait pas l’intérêt à la poursuite
pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP a contrario). On ne saurait voir là aucune
espèce de parti pris contre le prévenu.
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Enfin, la mise en détention provisoire du requérant a été
confirmée par arrêt de la cour de céans du 26 janvier 2016.
Au surplus et de manière générale, on ne discerne pas, dans la
manière dont la procureure conduit son enquête, ordonnant certaines
mesures d’instruction et en refusant d’autres, d’erreurs particulièrement
lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, pourraient fonder une suspicion de partialité.
Finalement, et contrairement à ce que soutient le requérant
dans son écriture du 8 mars 2016, la procureure n’avait pas forcément à
répondre point par point à tous les griefs formulés dans la demande de
récusation. En effet, comme on l’a vu, la plupart de ces griefs relèvent de
la procédure de recours (exploitabilité de preuves notamment) ou
concernent la manière de conduire la procédure pénale (refus de donner
suite à des mesures d’instruction entre autres). Le requérant se plaint en
particulier que la totalité des chefs d’inculpation ne lui aient pas été
signifiés lors de son arrestation. Or, l’inculpation, telle que la prévoyait
l’ancienne procédure pénale vaudoise, est inconnue du Code de procédure
pénale suisse. De toute manière, le requérant a été informé, lors de sa
première audition par la police et lors de l’audition d’arrestation, des faits
qui lui étaient reprochés (PV aud. 4 et 6).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant
la récusation de la Procureure R..
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 22 février
2016 par B. contre la Procureure R.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
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total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4,
2
e
phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.________ ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 février 2016 par
B.________ contre la Procureure R.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour B.________),
-
10 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :