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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025959-DAC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 339 al. 2 et 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
avril 2016 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, contre le prononcé rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.025959-
DAC concernant A.F., B.F. et T., le Juge unique de
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnances pénales séparées du 27 novembre 2015,
la Préfète du district de Morges a condamné A.F., B.F.________ et
T.________ à une amende de 8'000 fr. chacun pour contravention à l’art.
130 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV
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700.11), aux art. 71 et 106 CP (Code pénal; RS 311.0) et au règlement
communal du plan partiel d’affectation (PPA) " [...]" (commune de Morges),
et a mis les frais à leur charge, par 46'716 fr. chacun. Il résulte de la
motivation de chacune des ordonnances pénales et du bulletin de
versement y annexé que ce montant comprend un tiers d’une créance
compensatrice de 140'000 fr. (soit 46'666 fr. par prévenu) et 50 fr. de frais
proprement dits pour chacun des intéressés.
b) Les prévenus, représentés par l’avocat Christophe Sivilotti,
ont fait opposition à ces ordonnances pénales. Les oppositions ont été
transmises au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 22
décembre 2015 comme objet de sa compétence (P. 4). Devant le Tribunal
de police et avant l’audience, les prévenus ont requis (P. 9) une expertise
technique portant sur le dépassement du coefficient d’utilisation au sol
(COS), qu’ils contestent. Or cet élément influence aussi la créance
compensatrice, dès lors que celle-ci a été fixée sur la base de la plus-value
réalisée par la construction d’une surface bâtie supplémentaire non
autorisée de 36 m
2
sur la PPE des prévenus. Le 8 mars 2016, le Tribunal
de police a refusé de mettre en œuvre une expertise technique (P. 11).
c) A l’audience du 23 mars 2016, le Tribunal du police,
considérant qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une expertise
technique compte tenu du fait que l’audition des témoins à laquelle il avait
été procédé depuis la décision incidente du 8 mars précédent avait révélé
qu’il y aurait différentes manières de calculer le COS, a suspendu
l’audience et a renvoyé le dossier à la Préfète afin qu’elle mette en œuvre
cette expertise. Au surplus, le tribunal l’a invitée "à indiquer sur quelle
base technique la créance compensatrice de l’Etat a[vait] été calculée".
B.Par acte du 1
er
avril 2016, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déposé un recours contre ce
prononcé, en concluant à son annulation.
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Invités à se déterminer sur le recours, les prévenus, agissant
conjointement sous la plume de leur défenseur de choix, ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à son rejet.
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4 -
E n d r o i t :
1.1La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la
procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), qui est de la compétence du tribunal, est
susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JdT 2013 III
26 consid. 1a; CREP 26 mars 2014/230; CREP 2 avril 2015/234).
1.2En l’espèce, figurant en page 8 du procès-verbal de l'audience
du 23 mars 2016, le prononcé a été adressé – sans indication des voies de
droit – par lettre du 24 mars 2016 à la Préfète du district de Morges, qui en
a avisé le Ministère public central dès réception le 29 mars 2016. Posté
dans un délai de dix jours à compter du moment où la décision a été
communiquée au Ministère public central, seul habilité à recourir en vertu
des art. 381 al. 3 CPP, 29 aI. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 23 al. 5 LMPu
(Loi sur le Ministère public; RSV 173.21), le recours, déposé en temps utile
(art. 396 aI. 1 CPP), est recevable.
1.3S’agissant d’une contravention, la cause relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1Selon l'art. 339 CPP, après avoir entendu les parties présentes,
le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3);
lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (al. 5).
2.2 Dans le cas d’espèce, le recourant excipe d’une application
incorrecte de l'article 339 aI. 5 CPP. Se fondant sur la jurisprudence de la
Chambre des recours, le Ministère public soutient en effet qu’un renvoi de
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l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si
l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause
au fond. Il ajoute que, dans les autres cas, il appartient au tribunal de
procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les
preuves administrées de manière insuffisante ou de réitérer
l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire,
n'avaient pas été administrées en bonne et due forme. Or, dans le cas
particulier, l’expertise ordonnée par le premier juge ne constituerait,
toujours de l’avis du recourant, pas un moyen de preuve indispensable
pour juger la cause au fond, puisque le dossier préfectoral comporterait un
calcul détaillé de la surface bâtie admissible au regard du coefficient
d'occupation du sol défini à l'article 2.5 du plan partiel d'affectation " [...]".
A cet égard, le point de savoir si c'est à bon droit que les chemins et accès
ont été soustraits de la surface totale de la parcelle à concurrence de
1'059 m
2
au moment de calculer la surface bâtie admissible constituerait
une question juridique, laquelle relèverait de l’appréciation du tribunal et
non d’une expertise. Pour le surplus, l'ajournement des débats prévu à
l'art. 339 al. 5 CPP viserait à permettre au tribunal de compléter le dossier
ou les preuves et ne saurait dès lors être utilisé pour exiger la motivation
d'une ordonnance pénale, alors que l'art. 353 CPP ne l'impose pas.
2.3 Selon la jurisprudence, l’art. 339 al. 5 CPP, tel qu’il est formulé,
n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 329 al. 2 CPP et ne fait que
rappeler le principe général posé par cette dernière disposition, lorsque la
nécessité de compléter le dossier ou les preuves apparaît à l’occasion du
traitement d’une question préjudicielle ou incidente (CREP 2 avril
2015/234 consid. 2.1, avec référence à Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 18 ad art. 339
CPP, p. 665). Les principes développés par la jurisprudence relativement à
l’art. 329 al. 2 CPP sont donc également valables lorsqu’il est fait
application de l’art. 339 al. 5 CPP (CREP 2 avril 2015/234 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence fédérale, le tribunal ne saurait faire une
application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter
toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque
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6 -
cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Le Tribunal fédéral a en
outre jugé qu’un renvoi de l’accusation en application de cette disposition
n’est admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable
empêche de juger la cause au fond (TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
consid. 2.2.2 ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.2). Dans les
autres cas, il appartient au tribunal de procéder à l'administration de
nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière
insuffisante ou de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la
procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme
(ATF 141 IV 39, JT 2015 IV 183 consid. 1.6).
2.4En l'espèce, force est de constater, avec le Ministère public,
qu’une expertise visant à calculer le CUS (recte : COS) admissible
concernant l'immeuble construit sur la parcelle n° [...], sise [...], à Morges,
ne constitue pas un moyen de preuve indispensable pour juger la cause au
fond. A priori, en effet, la pièce 6 du dossier préfectoral comporte un calcul
détaillé de la surface bâtie admissible au regard du coefficient
d'occupation du sol défini à l'article 2.5 du plan partiel d'affectation " [...]",
et le point de savoir si c'est à bon droit que les chemins et accès ont été
soustraits de la surface totale de la parcelle à concurrence de 1'059 m
2
au
moment de calculer la surface bâtie admissible doit être tranché par le
juge. Si le Tribunal de police considère n’être pas à même de statuer en
l’état sans expertise, c'est à lui qu'il appartient de la mettre en œuvre en
application de l'art. 343 al. 1 CPP, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le relève à
raison le Ministère public, le greffe du tribunal maîtrise certainement
mieux le processus de mise en œuvre d'un expert que le personnel
administratif des préfectures. Par ailleurs, le fait que la manière dont la
Préfète a calculé, pour fixer la créance compensatrice de 140'000 fr., la
plus-value réalisée grâce à une surface bâtie non autorisée de 36 m
2
(ce
qui correspond à une valeur de quelque 3'900 fr. par m
2
habitable
construit) ne résulte pas directement de l’ordonnance pénale. Il appartient
dès lors au Tribunal de police de fixer le montant de la créance
compensatrice selon sa propre appréciation, après avoir ordonné, le cas
échéant, les mesures d’instruction qu’il jugerait nécessaires. S’il est
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admissible, dans ce cadre, d’interpeller la Préfète pour qu’elle précise sur
quelle base elle a calculé la plus-value retenue, cela ne justifie pas pour
autant l’application des dispositions précitées afin de confier une expertise
à l’autorité préfectorale.
L’argumentation des intimés se limite à la nécessité de
l’expertise, le moyen étant déduit de la complexité des questions à
trancher, s’agissant en particulier des bases techniques appliquées au
calcul du COS. Même s’il devait être admis qu’une expertise ne doive pas
être exclue a priori, cela n’impliquerait pas pour autant sa mise en œuvre
par l’autorité préfectorale, assimilée au Ministère public selon le droit
cantonal conformément à l’art. 17 CPP et à laquelle il incomberait,
toujours selon les intimés, d’administrer les preuves (mémoire du 4 mai
2016, p. 5 in initio, let. d et e). Les prévenus oublient en effet que
l’accusation est engagée ensuite de la transmission des oppositions au
Tribunal de police. Partant, l’instruction de la cause est désormais dévolue
au juge (l’art. 343 CPP étant dès lors applicable) et non plus à l’autorité de
poursuite pénale qui serait tenue d’instruire à charge et à décharge selon
la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Du reste, les intimés eux-mêmes
n’excluent pas par principe la mise en œuvre d’une expertise par le juge
(mémoire du 4 mai 2016, p. 5 in medio et in fine let. a et b et p. 6 let. c).
3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé du 23
mars 2016 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des prévenus, intimés consorts, à
parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1
CPP), dès lors qu’ils succombent sur leurs conclusions tendant au rejet du
recours.
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Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 23 mars 2016 est annulé et le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge des prévenus, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour A.F., B.F. et
T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :