Appeal against pre-trial detention became moot

CREP pe15-025708-32/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer14.01.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________ appealed against the Vaud compulsory measures court’s order placing him in pre-trial detention for up to two months in a criminal investigation for sexual acts with children and sexual coercion. Before the appeal was decided, the public prosecutor ordered his release. The Criminal Appeals Chamber therefore held that the appeal had become moot and struck the case from the roll. It also left the appeal fee of CHF 330 and the appointed counsel fee of CHF 680.40 at the State’s expense.

Omnilex-Regeste

Art. 393 al. 1 let. c CPP; appeal against a pre-trial detention order becomes moot when the accused is released before the appellate decision. In such a case, the appellate court does not examine the merits of the detention conditions but merely notes the absence of a current legal object and strikes the case from the roll (consid. 6). Costs and appointed-counsel compensation may be left to the State in view of the mootness of the appeal (consid. 7).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE15.025708-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.025708-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.

  • 2 - 2.Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 24 décembre 2015. 3.Par ordonnance du 26 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2016. 4.Par acte du 29 décembre 2015, H.________ a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté immédiate. 5.Le 13 janvier 2016, H.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public. 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier Diserens, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Mme F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 4 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Schlagwörter

pre-trial detentionmootnessappealappointed counselcostsrelease

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Appeal against the pre-trial detention order of 26 December 2015

Extrahierter Entscheid

Because H.________ had already been released from detention on 13 January 2016, the appeal no longer had any object.

Extrahierte Begründung

The challenged detention measure had ceased to exist, so there was nothing left for the appellate court to review on the merits.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs and defense counsel compensation

Extrahierter Entscheid

The appellate procedure costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Extrahierte Begründung

Since the appeal had become moot, the court ordered the costs of the appeal, including the official defense fee, to be borne by the State.

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