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TRIBUNAL CANTONAL
21
1337450
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmePaschoud
Art. 94, 132 al.1 let. b, 395 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2015 par
V.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 7
décembre 2015 par la Commission de police Riviera dans la cause
n° 1337450, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En date du 28 mai 2015, la Commission de police Riviera a
rendu une ordonnance pénale n°1337450 à l’encontre de V.________ pour
contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, par laquelle elle
l’a condamnée à une amende de 110 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à un jour. Selon l’extrait de suivi des envois de la
Poste suisse (P. 3, p. 51 du dossier de la Commission de police Riviera), le
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pli a été adressé le 28 mai 2015 et a été retourné le 8 juin 2015 à
l’expéditeur à la fin du délai de garde. Par ordonnance du 10 novembre
2015, cette même autorité a converti l’amende susmentionnée en un jour
de peine privative de liberté de substitution (I) et a rendu l’ordonnance
sans frais (II).
Par ordonnance pénale n° 1339404 du 10 juin 2015, la
Commission de police Riviera a condamné V.________ pour contravention à
la Loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 230 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours. Selon l’extrait
de suivi des envois de la Poste suisse (P. 3, p. 51 du dossier de la
Commission de police Riviera), le pli a été adressé le 10 juin 2015 et a été
retourné le 20 juin 2015 à l’expéditeur à la fin du délai de garde. Par
ordonnance du 10 novembre 2015, cette même autorité a converti
l’amende susmentionnée en deux jours de peine privative de liberté de
substitution (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II).
b) Le 19 novembre 2015, V., par l’intermédiaire de son
avocat, a formé opposition contre les ordonnances de conversion du
10 novembre 2015 invoquant notamment qu’elle n’avait pas de permis de
conduire ni de voiture, que l’auteur des infractions reprochées devait être
N., son ex-compagnon, et qu’elle n’avait jamais reçu les amendes
d’ordre des 4 et 24 mars 2015 ni les ordonnances pénales des 28 mai et
10 juin 2015. Elle a encore ajouté qu’elle avait déposé plainte pour faux
dans les titres contre N.________ pour avoir contracté, à son insu, une
assurance véhicule à son nom.
c) Par ordonnance de jonction rendue le 23 novembre 2015
par la Commission de police Riviera, les procédures n°1339404 et
n°1337450 ont été jointes sous le n°1337450.
d) Par mandat de comparution du 24 novembre 2015, la
Commission de police Riviera a convoqué V.________ à l’audience du
15 décembre 2015 pour être entendue en qualité de prévenue dans le
cadre de l’affaire susmentionnée et établir si le défaut de paiement des
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ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015 était fautif au sens de
l’art. 106 al. 2 CP.
e) Par courrier du 27 novembre 2015, V.________ a écrit à la
Commission de police Riviera dans le but de savoir si cette autorité
entendait classer l’ensemble des procédures pénales ouvertes
« malencontreusement » à son encontre. Si tel ne devait pas être le cas, la
prévenue a précisé qu’elle demanderait la restitution du délai pour former
opposition aux ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015.
Par lettre du 30 novembre 2015, la Commission de police
Riviera a répondu que ces ordonnances étaient définitives et exécutoires,
qu’elle n’avait plus de compétence pour les classer ni restituer les délais
et qu’elle ne pouvait pas rouvrir l’instruction. Elle a précisé que la seule
question à trancher à ce stade était celle de savoir si les conditions de la
conversion de ces ordonnances étaient réunies.
B.a) Par courrier du 3 décembre 2015, V.________ a requis
l’abandon de toutes les poursuites ouvertes à son encontre auprès de la
Commission de police Riviera. Subsidiairement, elle a requis la restitution
des délais de dix jours pour former opposition aux ordonnances pénales
n°1337450 du 28 mai 2015 et n°1339404 du 10 juin 2015, et a conclu à
l’octroi de l’effet suspensif. Enfin, elle a formellement formé opposition
contre les ordonnances pénales précitées.
b) Par ordonnance sur demande de restitution de délai du
7 décembre 2015, la Commission de police Riviera a refusé la restitution
des délais d’opposition de dix jours pour les ordonnances pénales
n°1337450 et n°1339404 (I) et a dit que l’ordonnance était rendue sans
frais (II).
c) En outre, par ordonnance sur conversion du 15 décembre
2015, la Commission de police Riviera a annulé les ordonnances de
conversion jointes sous le n°1337450 du 10 novembre 2015 (I) et a dit que
l’ordonnance était rendue sans frais (II).
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C.a) Par acte du 17 décembre 2015, V.________ a recouru contre
l’ordonnance du 7 décembre 2015 auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que l’ordonnance entreprise soit réformée en ce sens que les délais pour
former opposition aux ordonnances pénales n°1337450 et n°1339404
soient restitués et que les causes ayant traits à ces ordonnances soient
classées. Elle a en outre requis à ce que son conseil, Me Nicolas
Mattenberger, soit nommé en qualité de défenseur d’office.
b) Par lettre du 21 décembre 2015, Me Nicolas Mattenberger a
informé la cour de céans, qu’il n’agissait plus en qualité de mandataire de
V..
c) Par lettre du 8 janvier 2016, V. a confirmé son
recours du 17 décembre 2015.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de
contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP, cf. art. 3 al. 2 Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse, art. 3 al. 2 Loi
vaudoise sur les contraventions) refusant la restitution d’un délai pour
former opposition, le recours est recevable.
1.2En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas
en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente
procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
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2.V.________ invoque que l’ordonnance entreprise n’est pas
motivée.
2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et l'art. 3 al. 2
let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 137 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid.
3.3).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute
violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision
rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la
procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement
grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de
s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de
recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une
réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à
l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un
allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre
2012 consid. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code
de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad
art. 3 CPP).
2.2En l'espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est
manifestement insuffisante dès lors qu’elle n’indique pas clairement les
motifs sur lesquels se fonde la Commission de police Riviera pour refuser
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la restitution des délais pour former opposition aux ordonnances pénales
des 28 mai et 10 juin 2015. Cela étant, la recourante a eu l’occasion de
faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la procédure de recours.
Compte tenu du large pouvoir d'examen dont dispose la Chambre des
recours pénale, ce vice peut ainsi exceptionnellement être réparé par la
cour de céans.
3.La recourante invoque qu’elle a été empêchée sans sa faute
de former opposition dans le délai légal de dix jours contre les
ordonnances pénales rendues à son endroit les 28 mai et 10 juin 2015 par
la Commission de police Riviera. Elle invoque à cet égard n’avoir appris
qu’une procédure pénale était ouverte à son endroit que le 11 novembre
2015, soit le jour de la réception des ordonnances pénale de conversion
du 10 novembre 2015. Elle expose ainsi que sa demande de restitution
des délais déposée le 3 décembre 2015 respecte le délai légal de
l’art. 94 al. 2 CPP.
3.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP (applicable par analogie
par renvoi de l’art. 357 al. 1 et 2 CPP), le prévenu peut former opposition
contre une ordonnance pénale devant l’autorité compétente en matière de
contraventions par écrit dans et dans les dix jours. Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
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Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
3.3Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.
L’acte de procédure omis doit être répété dans ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à
savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer
le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important
et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art.
94 CPP).
Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la
partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce
personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut
constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins
lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7
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ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou
d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les
mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références
citées).
3.4En l’espèce, la recourante rend vraisemblable qu’elle a été
empêchée sans sa faute de former opposition contre les ordonnances des
28 mai et 10 juin 2015. Un certain nombre d’éléments figurant au dossier,
soit sa demande de réexpédition de courrier datée du 21 octobre 2015
(P. 4/2/2), la plainte pénale qu’elle a déposée contre N.________ pour faux
dans les titres (P. 4/2/4) et un contrat d’assurance véhicules à moteur
conclu à son nom alors qu’elle n’a pas de permis de conduire (P. 4/2/3),
corroborent la thèse selon laquelle elle n’est pas l’auteur des infractions
qui lui sont reprochées et que son ex-compagnon ne lui a pas transmis les
courriers y relatifs. Il y a lieu de constater que V.________ s’est
immédiatement manifestée auprès de l’autorité pénale compétente quand
elle a reçu les ordonnances de conversion des 10 novembre 2015 et on
peine à comprendre les motifs qui l’aurait poussée à laisser la procédure
prendre une telle ampleur si elle avait su auparavant que des infractions à
la circulation routière lui étaient reprochées. En outre, on relèvera que la
Commission de police de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée
contre la recourante pour des faits similaires, au motif qu’elle tenait pour
vrais les arguments présentés par cette dernière. Par conséquent, il y a
lieu d’admettre que l’empêchement de la recourante au sens de l’art. 94
CP a pris fin lorsqu’elle a reçu les ordonnances de conversion du
10 novembre 2015 et que sa demande de restitution de délai du
3 décembre 2015 n’est pas tardive. C’est donc à tort que la Commission
de police a refusé la restitution des délais pour former opposition à
V.________.
4.La recourante a requis que Me Nicolas Mattenberger soit
désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
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4.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La
deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid.
3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal
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fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.2).
4.2En l’espèce, l’indigence de la recourante est manifeste. Elle a
déclaré bénéficier du revenu d’insertion et a produit une attestation de
l’Office des poursuites qui démontre qu’elle a de nombreuses dettes et
que des actes de défaut de biens ont été délivrés à son endroit (cf. P. 4/3).
Partant, la première condition posée à l’art. 132 al. let. b CPP est réalisée.
Il y a dès lors lieu d’examiner si la deuxième condition est
également remplie, à savoir si l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder les intérêts de la recourante. L’ordonnance pénale du 28
mai 2015 condamne la recourante à une amende de 110 fr. et celle du 10
juin 2015 à une amende de 230 francs. Au regard de la jurisprudence
susmentionnée, ces cas doivent être considérés comme de peu de gravité
et ne justifieraient pas l’assistance d’un avocat. Toutefois, la procédure
actuellement diligentée contre la recourante n’est pas dépourvue de
complexité. Celle-ci s’est vue notifier des ordonnances de conversion à
son encontre la condamnant à des peines privatives de liberté pour des
infractions qu’elle allègue ne pas avoir commises. En outre,
l’établissement des faits ainsi que les questions juridiques examinées,
telle qu’une demande de restitution de délai pour former opposition, ne
sont pas dénués de toute difficulté, cela d’autant plus que le dossier a pris
une certaine ampleur et qu’il est difficile à appréhender. Par conséquent, il
y a lieu d’admettre que la deuxième condition posée à l’art. 132 al. 1 let. b
CPP est également réalisée et que la recourante pourra bénéficier d’une
défense d’office.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l’ordonnance
du 7 décembre 2015 réformée en ce sens que la demande de restitution
de délai du 3 décembre 2015 pour former opposition contre les
ordonnances pénales des 28 mai et 10 juin 2015 est admise. La cause est
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renvoyée à la Commission de police Riviera pour qu’elle procède selon
l’art. 355 CPP sur les oppositions formées par la recourante.
L’avocat Nicolas Mattenberger, d’ores et déjà consulté, sera
désigné défenseur d’office pour la procédure de recours exclusivement,
soit jusqu’au 21 décembre 2015, date à laquelle il a informé la cour de
céans qu’il n’était plus le mandataire de la recourante. Il convient d’arrêter
son indemnité à 540 fr., correspondant à 3 heures à 180 fr./heure, plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art.
422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al.1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 décembre 2015 est réformée en ce sens
que la demande de restitution de délai formée le 3 décembre
2015 par V.________ est admise.
III. La cause est renvoyée à la Commission de police Riviera pour
qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Me Nicolas Mattenberger est désigné comme défenseur
d’office de V.________ pour la procédure de recours.
V. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger est fixée à 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et
débours compris.
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VI. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), ainsi que
l’indemnité d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés
à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.________,
-Me Nicolas Mattenberger,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de Police Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :