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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024855-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2016 par
A.________ contre les ordonnances de séquestre rendues les 6 et 7
décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.024855-JON, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.A.________, née le [...] 1967, a été arrêtée le 12 décembre
2015. Une instruction a été ouverte contre elle par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
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En substance, A.________ a admis qu'elle avait, depuis la mi-
octobre 2015, effectué une dizaine de voyages entre la Suisse et
l'Espagne et transporté au total plusieurs dizaines de kilos de cannabis. La
marchandise était destinée à au moins trois personnes.
Le 11 novembre 2016, A.________ a demandé la levée du
séquestre sur son téléphone cellulaire et sur son ordinateur. Le 18
novembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne l'a
informée que ces pièces étaient toujours en mains de la police.
La Police de sûreté a rendu son rapport d'investigation le 30
novembre 2016.
B.Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a séquestré plusieurs objets appartenant à
A., dont un téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI
013351000868119 (séquestre n
o
64532), au motif que celui-ci pourrait
être utilisé comme moyen de preuve compte tenu des faits reprochés à la
prévenue.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a séquestré un ordinateur portable iMac
n
o
de série CO2QJEFM6940 appartenant à A. (séquestre n
o
64563),
au motif que la prévenue avait utilisé cet objet dans le cadre de son
activité délictueuse et qu'il était probable qu'il devrait être confisqué.
C.Par acte du 19 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les deux
ordonnances de séquestre des 6 et 7 décembre 2016, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, subsidiairement
à leur réforme en ce sens que le séquestre soit levé sur le téléphone
cellulaire iPhone blanc – IMEI 01351000868119 et sur l'ordinateur portable
iMac n
o
de série CO2QJEFM6940, ces objets lui étant immédiatement
restitués.
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Le 30 décembre 2016, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il
se référait aux considérants des ordonnances attaquées et qu’il concluait
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/
Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267
CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les réf. citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile contre les deux
ordonnances de séquestre par la prévenue qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI 013351000868119
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4 -
2.1La recourante soutient qu’elle a admis les faits qui lui étaient
reprochés, que son téléphone cellulaire, qui est entre les mains de la
Justice depuis près d'une année, a déjà été analysé et que les parties
attendent actuellement le dépôt du rapport final d'enquête de la police.
Dès lors qu'il n'y aurait plus aucune opération de recherche à effectuer sur
son téléphone cellulaire, la recourante considère que celui-ci devrait lui
être rendu.
2.2En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L'art. 263 al. 1 let. a CPP concerne le séquestre probatoire, qui
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition
ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la
vérité au cours du procès pénal et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5
ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Les objets visés peuvent
appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers,
même étrangers à l’infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art.
263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 21 et 31 ad art. 263 CPP).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
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l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de la
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
Le principe de la proportionnalité implique en particulier que
l’autorité pénale doit, lorsqu’un objet est susceptible d’être utilisé comme
moyen de preuve (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP) en raison des informations
qui y sont contenues, se contenter de tirer une copie de ces informations
si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la
perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire si
celui-ci en a besoin (sur le tout : CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2).
2.3En l'espèce, le téléphone cellulaire de la recourante a été
séquestré au motif qu'il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art.
263 al. 1 let. a CPP) dans l’enquête en cours. Or, dans la mesure où il est
manifeste que seules les informations contenues dans la mémoire du
téléphone cellulaire ou dans la carte SIM sont susceptibles d’être utilisées
comme moyens de preuve, le principe de la proportionnalité commande
de tirer une copie des informations en question – ce qui a probablement
déjà été fait depuis longtemps – avant de restituer à la recourante son
téléphone cellulaire.
3.Ordinateur portable iMac n
o
de série CO2QJEFM6940
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3.1La recourante admet qu'elle a utilisé son ordinateur portable
dans le cadre de son activité délictueuse, mais soutient qu'elle aurait
acquis cet objet bien avant son implication dans l'affaire pénale en cours
et non pas dans le seul but de commettre les faits reprochés. L'analyse de
l'ordinateur aurait par ailleurs démontré qu'elle l'utilisait pour d'autres
activités, tout à fait licites. La recourante considère qu'il ne serait pas
proportionné de séquestrer, respectivement de confisquer son ordinateur
portable, puisque celui-ci lui a principalement servi pour des activités
licites.
3.2L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP,
au terme duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au
prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est
probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit
conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une
certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question
seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod,
op.cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000
consid. 2b). Il doit en outre exister un rapport de connexité entre l'objet
séquestré et l'infraction poursuivie (principe de la spécialité) (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe
lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait
servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n.
24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292).
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public.
Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi à commettre un
crime ou un délit pour en justifier la confiscation ; encore faut-il qu'il
compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF
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116 IV 117 consid. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi
subsister ; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage
que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des
exigences élevées en ce qui concerne ce danger ; il suffit qu’il soit
vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains
de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 124 IV 121 consid. 2a et
c ; ATF 117 IV 345 consid. 2a ; ATF 116 IV 117 consid. 2a et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas lorsque l'objet a été acquis spécialement
pour commettre des infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à
plusieurs reprises à des fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217 ; Hans Schultz,
Einziehung und Verfall, RJB 114/1978 p. 320) ou encore lorsqu'il ne peut
être utilisé autrement que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117
consid. 2a ; TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 consid. 2b).
3.3Dans le cas particulier, au cours de son audition du 13 janvier
2016, la recourante a admis que c'était par courriel et au moyen de son
ordinateur qu'elle recevait les confirmations de billets d'avion pour ses
voyages en Espagne (PV aud. 13, R. 3). Elle a aussi admis qu'elle avait fait
la mule une dizaine de fois (PV aud. 13, R. 9). On peut par conséquent
retenir que cet ordinateur a été utilisé à de nombreuses reprises à des fins
délictueuses et qu’il compromet ainsi la sécurité des personnes, la morale
ou l'ordre public en raison de l'usage que sa détentrice est susceptible de
continuer d'en faire. Il importe peu à cet égard que l’ordinateur ait été
utilisé également ou même principalement pour des activités licites. Le
séquestre de l'ordinateur de la recourante en vue de sa confiscation
apparaît ainsi pleinement justifié en application des art. 263 al. 1 let. d
CPP et 69 al. 1 CP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis.
L'ordonnance du 6 décembre 2016 doit être annulée en tant
qu'elle ordonne le séquestre du téléphone cellulaire iPhone blanc – IMEI
013351000868119 (séquestre n
o
64532), cet objet devant être restitué à
la recourante après qu'une copie des informations qui y sont enregistrées
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aura pu être effectuée (cf. consid. 2 supra). L'ordonnance sera maintenue
pour le surplus.
L'ordonnance du 7 décembre 2016 ordonnant le séquestre de
l'ordinateur portable iMac n
o
de série CO2QJEFM6940 appartenant à la
recourante (séquestre n
o
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :