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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024715-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 17 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le
2 mars 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
procédure dirigée contre L.________ dans la cause n° PE15.024715-HNI,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 octobre 2015, B., comme d'autres parties
plaignantes, a déclaré déposer plainte, pour sa fille mineure [...], contre
L., en raison d'attouchements que cette dernière aurait subis les
20 et 21 octobre précédents, à l'occasion d'un camp de vacances dans
lequel le prévenu était moniteur.
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b) Par acte du 17 février 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel.
B.Le 2 mars 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
a demandé sa récusation en corps.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (art. 59 al. 1
let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; CREP
18 mars 2015/197 consid. 1).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ».
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L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les
motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016
consid. 2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1; TF 1B_435/2015
du 25 février 2016 consid. 2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité
(ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; ATF 138 I 425
consid. 4.2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1;
ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; ATF 138 IV 142
consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016
consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a demandé sa récusation en corps pour le motif
qu'B., plaignante dans la procédure pour sa fille mineure, est
candidate à un poste de [...] dans ledit tribunal. Ce poste est mis au
concours pour le 1
er
mai 2017 et il est fort probable qu'B. soit
engagée. Si tel devait être le cas, ses nouveaux collègues auront
potentiellement accès au dossier de la procédure, qui porte sur des faits
sensibles relevant de la sphère privée, en ce sens que la fille de
l'intéressée pourrait avoir fait l'objet d'attouchements sexuels par le
prévenu. Par ailleurs, au vu du nombre de participants à la procédure, il
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est pratiquement impossible qu'une audience puisse être tenue,
respectivement l'affaire jugée avant le mois de mai 2017. Ainsi, quel que
soit le poste qu'B.________ pourrait être amenée à occuper au sein du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la tenue d'une audience et le
jugement de la cause postérieurement à l'engagement de cette dernière
serait propre à donner une apparence de prévention, de nature à faire
redouter une activité partiale du tribunal de police, quel que soit le
magistrat qui le composerait.
- En conséquence, il convient d'admettre la demande de
récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP).
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois en corps présentée le 2 mars 2017 est admise.
II. La cause est transmise au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 5 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Gilles Monnier, avocat (pour L.),
-Me Inès Feldmann, avocate (pour B. et [...]),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]),
-Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement l'Est vaudois,
-M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :