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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024148-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
R.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.024148-SRD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)R.________, né le 6 février 1984 au Kosovo, originaire de
Serbie, célibataire, déménageur, sans emploi, titulaire d'un permis F, logé
par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM), fait
-
2 -
l'objet d'une plainte pour tentative de vol, déposée le 1
er
décembre 2015
par les CFF (P. 4/1).
Dans leur plainte, les CFF ont reproché à R.________ d'avoir, le
20 novembre 2015, à la [...], tenté, avec l'aide d'un comparse, de dérober
divers câbles électriques et câbles de cuivre entreposés dans une de leurs
bennes.
b) Reconnu coupable de tentative de vol, R.________ a été
condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois du 14 décembre 2016, à une peine privative de liberté
ferme de 60 jours. Cette sentence fait état des condamnations antérieures
suivantes :
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17 février 2006, Juge d'instruction de Lausanne, 4 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d'amende,
pour obtention frauduleuse d'une prestation, injure, menaces et faux dans
les certificats ;
-
28 mars 2011, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant quatre ans, pour vol et
dommages à la propriété ;
-
31 juillet 2013, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
40 jours-amende à 30 fr., pour vol ;
-
11 mars 2015, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
600 heures de travail d'intérêt général (TIG), sous déduction de 8 jours de
détention provisoire, peine complémentaire au jugement du 31 juillet 2013
et partiellement complémentaire au jugement du 28 mars 2011, pour abus
de confiance, ainsi que pour abus de cartes-chèques et de cartes de crédit
;
-
3 -
-
16 juin 2015, Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
240 heures de travail d'intérêt général (TIG), pour vol et violation de
domicile ;
-
31 novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans et
300 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.
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4 -
c) Par courrier du 17 décembre 2016 adressé au Ministère
public, R.________ a manifesté son opposition à l'ordonnance pénale du 14
décembre 2016. Il a admis les faits incriminés, mais contesté que ceux-ci
puissent constituer une infraction pénale. Il n'aurait en réalité rien fait
d'illégal puisqu'il aurait sollicité une autorisation préalable qui lui aurait
été donnée verbalement par un employé en survêtement orange présent
sur les lieux.
Le 22 décembre 2016, R.________ a consulté Me Laurent Maire,
avocat à Lausanne. Par mémoire adressé le même jour au Parquet, ce
mandataire a confirmé l'opposition du prévenu et requis d'être désigné
comme son défenseur d'office. Il a invoqué que son client serait indigent,
qu'il n'aurait pas de connaissances juridiques et devrait être assisté en
raison de la nature de la cause (P. 17/1).
B.Par ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office
du 16 janvier 2017, notifiée le 19 janvier 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de désignation d'un
défenseur d'office à R.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la
cause au fond (II).
La procureure a notamment considéré que l'affaire ne
présentait pas de difficultés que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul.
En outre, les faits reprochés à R.________ étant de peu de gravité au vu de
la peine encourue, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée
pour sauvegarder ses intérêts.
C.Par acte du 30 janvier 2016, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
Me Laurent Maire lui est désigné comme défenseur d'office avec effet au
22 décembre 2016, subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.
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5 -
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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6 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de R.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad
art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
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7 -
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les "cas bagatelle"– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels
il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a
pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un
défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP; TF
1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
2.2R.________ fait valoir son indigence. Cette condition est
remplie, l'intéressé étant sans emploi, logeant à l'EVAM et ne recevant que
320 fr. par mois de l'aide sociale (P. 6/2).
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8 -
2.3Le recourant prétend ne pas être en mesure de préserver
correctement ses intérêts sans l'aide d'un avocat, dès lors qu'il maîtriserait
mal le français. Il est toutefois en mesure de se faire aider pour
comprendre cette langue. Il l'a d'ailleurs déjà fait pour rédiger sa lettre
d'opposition (P. 6/1). Il lui est également possible de requérir un interprète
pour ses auditions. Au demeurant, l'affaire est simple en fait et en droit. Le
recourant, accompagné d'un comparse, aurait tenté de s'emparer de
matériel appartenant aux CFF. R.________ a bien compris les faits qu'on lui
reproche. Il ne les conteste pas. Il remet en cause leur qualification
juridique à l'aide d'un argumentaire clair et circonstancié. Ainsi, il aurait
agi légalement, ayant sollicité et obtenu au préalable les autorisations
nécessaires. Il est donc en mesure de se défendre seul, même si la partie
adverse est assistée d'une conseillère juridique et c'est en vain qu'il se
prévaut du principe de l'égalité des armes. Au demeurant, les faits sont de
peu de gravité, la peine prévisible étant inférieure au seuil de l'art. 132 al.
3 CPP. Le prévenu invoque que la gravité de l'affaire résiderait dans le
risque de révocation de son admission provisoire, dès lors qu'il a déjà
condamné à six reprises depuis 2006. Toutefois, cet élément n'est pas à
lui seul déterminant.
2.4Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur d'office n’apparaît
pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que c'est
à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de l'intéressé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 16 janvier
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de R.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Laurent Maire, avocat (pour R.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population, secteur A (6 février 1984),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :