Nichteintreten auf die Beschwerde wegen Nichtleistung der Sicherheitsleistung

CREP pe15-024095-564/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.08.2016StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ erhob Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft im Verfahren PE15.024095-FHA. Die Beschwerdekammer in Strafsachen forderte ihn auf, eine Sicherheitsleistung für die Kosten von CHF 550 zu leisten, und wies darauf hin, dass bei Nichtleistung keine Prüfung erfolgen werde. Die Mitteilung galt als zugestellt, doch leistete er die Sicherheitsleistung nicht innerhalb der Frist und beantragte weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1–2 CPP; Sicherheitsleistung für die Kosten im Strafbeschwerdeverfahren durch die Privatklägerschaft: Ordnet die Beschwerdeinstanz gültig eine Sicherheitsleistung an und leistet die Partei diese nicht innerhalb der angesetzten Frist, ohne eine Fristerstreckung oder Wiederherstellung zu beantragen, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eine postalische Zustellung gilt nach Ablauf der Abholfrist als erfolgt, wenn die Empfängerin oder der Empfänger im hängigen Verfahren mit Mitteilungen rechnen musste. Das Nichteintreten hat zur Folge, dass die Beschwerdegebühr nach Art. 423 al. 1 CPP dem Staat auferlegt werden kann.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE15.024095-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2016 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024095-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte daté du 19 juillet 2016 et remis à la poste le 20 juillet 2016, X.________ a interjeté recours contre une ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

  • 2 -

2.Par avis du 27 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X., la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 16 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 4.X. n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The appellant failed to provide the security within the time limit and did not request an extension or restoration of the deadline.

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not furnished in time, the appeal cannot be entered into. The notification of the security order was deemed valid after the postal holding period.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee, were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court left the CHF 330 fee to the State under the applicable cost provisions.

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