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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023709-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.023709-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 24 novembre 2015, R.________ a déposé plainte pénale
contre J.________, qui lui aurait vendu, le 29 octobre 2015, un véhicule
d’occasion dont la boîte de vitesses automatique aurait « lâché » au bout
de 100 km et dont il se serait avéré par la suite que l’huile, en quantité
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insuffisante, était de surcroît dégradée. Le plaignant estime avoir été
trompé par le vendeur, qui lui aurait assuré verbalement, sans toutefois
fournir aucun justificatif, que la vidange avait été faite 3'000 km
auparavant.
B.Par ordonnance du 19 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a considéré
que le plaignant n’avait pas été astucieusement trompé par le vendeur, si
bien que l’infraction d’escroquerie, seule envisageable en l’occurrence,
était exclue, le litige entre les parties relevant exclusivement du droit civil.
C.Le 1
er
février 2016, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en demandant implicitement que le Ministère public ouvre
une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans sa plainte.
Par avis du 9 février 2016, un délai au 29 février 2016 a été
imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). R.________ s’est acquitté de ce montant en
temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid.
4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le recourant fait grief à J.________ de l’avoir sciemment trompé
en affirmant faussement que la vidange de la boîte de vitesses
automatique du véhicule d’occasion [...], acquis pour le prix de 4'200 fr.,
avait été faite et la « crépine effectuée ». Il a précisé que le vendeur, à qui
il avait demandé une facture, n’avait pas pu la lui remettre, alléguant
qu’elle avait été égarée. Le vendeur n’aurait pas non plus été en mesure
de lui indiquer le garage où les travaux auraient été effectués.
3.2En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
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Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18
consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
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3.3En l’espèce, le recourant ne produit aucune pièce relative à la
transaction litigieuse (quittance, contrat etc.) ; il n’a pas non plus fourni
d’indication relative à l’année de mise en circulation du véhicule et à son
kilométrage. On peut toutefois déduire du prix de vente de 4'200 fr. que le
véhicule [...] acquis par le recourant était déjà ancien et affichait un
certain nombre de kilomètres au compteur. Le recourant ne pouvait ainsi
pas espérer acheter un véhicule en parfait état de marche (cf. TACC, 10
mars 2004/231) ou à tout le moins aurait dû se montrer plus prudent à ce
sujet. L’intéressé admet n’avoir procédé à aucun contrôle, faisant
confiance, faute de justificatifs, aux affirmations verbales du vendeur. Or il
appartient à l’acheteur d’un véhicule d’occasion d’en vérifier
attentivement l’état ou de le faire vérifier par un tiers, s’il ne bénéficie pas
de connaissances suffisantes en la matière (TACC 12 avril 2007/257 ;
TACC 28 décembre 2004/803). Au surplus, le recourant n’allègue pas que
le vendeur l’aurait dissuadé de procéder à toutes vérifications utiles quant
à l’état du véhicule.
L’astuce – élément caractéristique de l’escroquerie – fait ainsi
manifestement défaut. Cette infraction pouvant être écartée d’emblée
avec certitude, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre
de sûretés.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :