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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023408-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par Q.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.023408-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 18 novembre 2015, Q.________ a déclaré
déposer plainte pénale contre [...], agente d’affaires brevetée, et [...],
avocate, en relation notamment avec une réclamation d’honoraires relatifs
à une procédure de poursuite, qu’il conteste devoir (P. 4/1). Par acte
séparé du même jour, le plaignant a déposé une autre plainte pénale
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contre [...], par laquelle il reprochait en outre à l’agente d’affaires
brevetée son comportement notamment durant une audience de
conciliation tenue par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 16 avril 2014 (P. 4/2).
B.Par ordonnance du 15 juin 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes
(I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II).
C.Par acte déposé au greffe de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal le 23 juin 2016, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
Ministère public ouvre une instruction pénale ensuite de sa plainte dirigée
contre [...] et [...], en relation notamment avec la réclamation d’honoraires
mise en cause.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2La Procureure a retenu que les accusations du plaignant
relatives à la conclusion d’un « faux » contrat de mandat entre [...] et Me
[...], pour lui réclamer des honoraires relevaient exclusivement du droit
civil et n’étaient constitutives d’aucune infraction pénale.
Les faits que le recourant tente de remettre en cause ont déjà
fait l’objet de diverses ordonnances de non-entrée en matière, rendues
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 1
er
mai 2014,
12 août 2014, 24 février 2015 et 29 septembre 2015 (P. 5 à 8). Entrées en
force, ces décisions sont définitives et exécutoires, comme le relève à
juste titre la Procureure. A défaut de nouveaux moyens de preuves ou de
faits nouveaux, il n’y a pas matière à reprise de la procédure préliminaire
selon l’art. 323 al. 1 CPP.
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Au demeurant, le recourant n’avance aucun élément, si ténu
soit-il, susceptible d’étayer la moindre infraction pénale, singulièrement
perpétrée à son préjudice. Il se borne à relever que « [l]e comportement
de Madame [...] en complicité avec Me [...] de continuer une poursuite
périmée et annulée suite à une conciliation au ministère public de
Lausanne le 16 avril 2014 constitue une constations d’action négative (sic)
de droit au sens pénal du terme ». Pour autant qu’il soit intelligible, cet
adminicule a pour objet un éventuel contentieux de droit privé, le cas
échéant de droit des poursuites. Même en le rapprochant du procès-verbal
de l’audience de conciliation du 16 avril 2014 (P. 9), invoqué au
demeurant à l’appui de la plaine déposée spécifiquement contre [...] (P.
4/2), on ne saurait en déduire de moyen pouvant être déterminant sous
l’angle pénal. La Procureure s’est en effet bornée à prendre acte du retrait
de la plainte déposée par [...] contre le recourant, moyennant le retrait,
par ce dernier, d’une poursuite, qualifiée par la magistrate de
« fantaisiste » (PV aud. précité, ligne 28), d’une part, et son désistement
de la procédure engagée devant le juge de la mainlevée, d’autre part (PV
aud., lignes 45-53). L’engagement pris par le recourant a été libellé en des
termes on ne peut plus clairs. L’ordonnance n’est pas contestée pour le
surplus.
2.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Procureure a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 15 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :