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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022705-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 173 et 174 CP, 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.022705-SOO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 11 novembre 2015, X.________ a déposé plainte pénale
contre P.________, dont il vit séparé. Il lui reproche d’avoir adressé le
27 août 2015 au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans le
cadre de leur divorce, un mémoire de réponse contenant des allégations
portant atteinte à son honneur. Il expose à cet égard ce qui
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suit : « P.________ m’accuse notamment de l’avoir traitée de « pute » et de
« salope », d’avoir organisé son IVG dans le but d’avorter de notre fils, de
l’avoir frappée et d’avoir fait preuve de violences à son égard. Par ailleurs,
elle me reproche d’instrumentaliser [notre fils] et de l’impliquer dans le
conflit qui nous oppose. Elle prétend en outre que j’ai interdit à notre fils
de retourner chez elle ». Il se plaint du fait que les allégations de son
épouse seraient fausses et qu’elles porteraient une grave atteinte à son
honneur et à sa considération.
B.Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 17 février 2016, le Ministère public a renoncé à
se déterminer et s’est référé intégralement aux considérants de
l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
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Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) –
même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art.
310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012
consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3
septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP;
ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public
que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou
que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1 Dans son ordonnance, la Procureure a considéré que
certaines allégations de P.________ étaient bien attentatoires à l’honneur
mais que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de
diffamation n’étaient pas réalisés, notamment parce que les propos
incriminés avaient été adressés, dans le cadre d’un conflit conjugal tendu,
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aux membres d’une autorité judiciaire, à même de faire la part des
choses.
3.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313
consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de
valeur
(ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit
avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en
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justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une
partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible
que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques
personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière
excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être
admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent
qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part
des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne
2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).
3.3En l’occurrence, dans son mémoire de réponse du 27 août
2015, P.________ accuse le recourant, père de leur enfant de 9 ans, d’avoir
orchestré un avortement contre sa volonté et d’avoir été violent et
insultant. Elle décrit ainsi un comportement moralement réprouvé. Certes,
il faut être plus tolérant lorsque les propos sont allégués dans un contexte
judiciaire et spécialement s’agissant d’un litige d’ordre conjugal. Toutefois,
la teneur des allégations de P.________ dépasse les limites de l’admissible
pour des allégations en justice et l’atteinte à l’honneur paraît ainsi réalisée
à tout le moins sur le plan objectif, de sorte qu’une instruction pour
calomnie, subsidiairement diffamation, doit être ouverte.
4.En définitive, le recours de X.________ doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :