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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022243-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10
novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.022243-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né en 1985, ressortissant tunisien, fait l’objet
d’une enquête pénale instruite par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, notamment pour lésions
corporelles (graves) par négligence (art. 125 al. 2 CP [Code pénal; RS
311.0]), conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée,
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violation des obligations en cas d'accident et infraction grave à la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Il lui est reproché d’avoir, le 7 novembre 2015, vers 23 h 40, à
Pully, perdu la maitrise de son véhicule Porsche Cayenne au giratoire de
l’avenue de Lavaux, alors qu’il circulait en direction de Lausanne. La
voiture aurait heurté la bordure centrale du rond-point avec sa roue avant
gauche, dont le pneu aurait éclaté. Le véhicule aurait ensuite dérapé
jusqu’à la sortie du giratoire. Il aurait percuté et arraché le mât de
signalisation du passage pour piétons et serait entré en collision avec une
piétonne qui traversait la chaussée. La victime a été grièvement blessée.
F.________ aurait néanmoins poursuivi sa route, traînant sur une trentaine
de mètres le mât accroché à sa voiture, soit jusqu’au giratoire de l’avenue
du Léman. A cet endroit, il aurait percuté l’îlot central du rond-point. Le
conducteur aurait alors fait demi-tour, avant de quitter les lieux au volant
de son véhicule.
F.________ a été appréhendé peu après par une patrouille de
police. Un test à l’éthylomètre pratiqué à 0 h 40 devait révéler une
alcoolémie de 1,15 g ‰. Lors de son audition d’arrestation du 8 novembre
2011, dès 14 h 19, à laquelle il a comparu assisté de son défenseur
d’office, le prévenu a indiqué être domicilié en Italie et être occupé à
fonder une société de charter maritime. Il a ajouté qu’il se déplaçait
fréquemment sur le continent européen, notamment en France, pour des
raisons professionnelles. Il a dit n’avoir aucune attache en Suisse, hormis,
tout au plus, un ex-collègue de travail auquel il rendait visite le soir des
faits. Il a exposé qu’étant actuellement sans emploi, il vivait de ses
économies, dont il évaluait le montant à 2'000 ou 3'000 euros,
respectivement qu’il émargeait à l’aide de ses parents, tous deux de
condition modeste. Il a précisé qu’un cousin de son père « pourrait peut-
être (lui) prêter de l’argent pour verser une caution ».
Le prévenu a été détenu d’abord en zone carcérale du Centre
de la Blécherette, puis à l’Hôtel de police de Lausanne, jusqu’au 15
novembre 2015.
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Le 9 novembre 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
b) Entendu le 10 novembre 2015, dès 15 h 15, en présence de
son défenseur, par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le
prévenu a demandé sa libération de la détention provisoire moyennant
une caution. Quant au montant des sûretés, il a confirmé que le cousin de
son père, nommément désigné, « serait en mesure » de fournir 10'000
euros, « voire un peu plus » (sic; PV aud., lignes 38- 40). Quant à ses
activités, il a dit être commandant de bateau de métier et a confirmé être
« en train de mettre sur pied une société » (PV aud., lignes 28-30),
ajoutant qu’il était « sans activité depuis une année environ » (PV aud.,
lignes 37-38). Il a précisé que son père était ouvrier agricole et que ses
revenus mensuels ne dépassaient jamais le millier d’euros (PV aud., lignes
36-37).
c) Par ordonnance du 10 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de
F.________ (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2016 (II).
B.Le 19 novembre 2015, F.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate de la
détention provisoire soit ordonnée à réception d’une caution de 15'000 fr.,
d’une part, et à ce qu’il soit constaté que sa détention en cellule de l’Hôtel
de police de Lausanne était illégale et que « les conditions d’exécution de
la détention provisoire en cellule de l’Hôtel de Police de Lausanne violaient
les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables en
matière de détention provisoire », d’autre part. Subsidiairement, il a
conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour
que cette autorité détermine le montant de la caution contre paiement de
laquelle elle ordonnerait la libération du prévenu, d’une part, et pour
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qu’elle mène « une enquête prompte et impartiale sur les conditions de
détention (du prévenu) en cellule de l’Hôtel de Police de Lausanne »,
d’autre part.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière, à tout le moins dans
la mesure où le recourant conteste sa mise en détention provisoire.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
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ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2
2.2.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons de culpabilité, lesquels sont effectivement suffisamment établis
par le rapport de police (pour le taux d’alcoolémie), complété par les
dépositions des témoins [...] (passager avant du véhicule conduit par le
prévenu), [...], [...], [...] et [...].
2.3
2.3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
2.3.2En l’espèce, le risque de fuite retenu par le premier juge est
patent, s’agissant d’un ressortissant tunisien domicilié en Italie et
dépourvu d’attaches en Suisse, notamment professionnelles. Ce risque
n’est du reste pas contesté en tant que tel, à savoir indépendamment des
sûretés au versement desquelles le recourant conclut.
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2.4
2.4.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution la fourniture de sûretés (let. a).
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif
– éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
La libération moyennant sûretés implique un examen
approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu,
dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié
notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des
personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir
que la perspective de perdre le montant agira comme un frein
suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_274
2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006
consid. 3.2.1, in : SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve
de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF
1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).
2.4.2En l’espèce, le recourant demande à être libéré moyennant le
versement de sûretés à hauteur de 15'000 francs.
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Le prévenu expose qu’il est actuellement sans travail et qu’il
vit de ses économies, dont il évalue le montant à 2'000 ou 3'000 euros,
respectivement qu’il émarge à l’aide de ses parents, qui sont de condition
modeste. Ce dernier point n’est pas contestable au vu des pièces
produites devant le Tribunal des mesures de contrainte le 10 novembre
- La situation financière du recourant n’est en revanche pas claire. La
précarité alléguée paraît tout d’abord peu compatible avec le fait que
l’intéressé se déplace au volant d’une Porsche Cayenne, dont il admet être
propriétaire, bien que la voiture soit immatriculée au nom de son père (PV
de l’audition d’arrestation, lignes 110-112) et dont les frais d’entretien
sont notoirement élevés. On ne dispose par ailleurs pas d’informations
documentées quant à la fortune du prévenu. La production du relevé de
compte qui se trouve actuellement dans son dépôt (requise par le
recourant) serait certes utile, mais insuffisante pour évaluer sa fortune
globale. Il faudrait au moins un duplicata de sa dernière déclaration
d’impôt ainsi qu’une copie de ses relevés de compte depuis son
établissement. En l’état, force est de constater que l’on ne dispose pas de
suffisamment d’informations quant à l’état de revenu et de fortune du
recourant.
Par ailleurs, le recourant prétend pourvoir disposer d’un prêt
de 10'000 euros consenti par un certain [...], présenté comme le cousin de
son père. L’exactitude de cette assertion n’est pas démontrée. On ignore
en outre tout du lien unissant le recourant au prêteur, de sorte que l’on ne
peut pas considérer que le risque de perdre cet argent, qui
n’appartiendrait donc pas au prévenu, serait suffisamment dissuasif pour
parer au risque de fuite retenu.
Enfin, le recourant n’explique de toute manière pas d’où
viendrait le solde des sûretés de 15'000 fr. proposées, étant rappelé qu’il
évalue ses économies à 3'000 euros au plus. L’apport de ce montant aux
10'000 euros mentionnés par ailleurs serait en effet insuffisant pour
parvenir à un total de 15'000 fr. au taux de change actuel (soit
notoirement quelque 1,0847 franc pour un euro).
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En définitive, on ne saurait considérer que le versement de
sûretés de 15'000 fr. représenterait un sacrifice suffisant pour éviter que
le prévenu ne se soustraie à ses juges.
Au surplus, la durée de la détention, soit trois mois, n’est pas
contestée en tant que telle et est par ailleurs proportionnée au regard de
la gravité des faits reprochés et de la peine encourue.
2.5Le maintien du prévenu en détention provisoire est ainsi
justifié. Le cas échéant, il est loisible au prévenu de déposer une demande
de mise en liberté mieux documentée.
3.Cela étant, il convient d’examiner la conclusion du recours en
constatation de l’illicéité de la détention du prévenu en cellule de l’Hôtel
de police de Lausanne.
3.1.Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de
constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi,
du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un
tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV
41 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2L’ordonnance attaquée ne statue pas sur l’objet de la
conclusion en constatation, faute pour la défense d’avoir pris des
conclusions à cet égard en première instance.
Or l’objet du recours doit en principe avoir été soumis à
l’autorité de première instance avant que la Chambre de céans ne se
prononce, de sorte que cet objet est, en l’espèce, limité à la détention
provisoire, s’agissant en particulier de son principe, des mesures de
substitution éventuelles et de sa durée (cf. p. ex. CREP 30 novembre
2012/738).
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9 -
Il s’ensuit que, dans la mesure où le prévenu n’a pas soulevé
le moyen déduit de l’illicéité de ses conditions de détention initiales
devant le Tribunal des mesures de contrainte dans le cadre de la
procédure ayant pour objet la détention provisoire ou, le cas échéant,
dans le cadre d’une procédure distincte, sa conclusion en constatation est
irrecevable.
Elle sera toutefois transmise au Tribunal des mesures de
contrainte comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4
CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée (cf. consid. 2
supra). Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la
constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant (cf.
consid. 3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 10 novembre 2015 est confirmée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il statue sur la conclusion tendant à la
constatation de l’illicéité des conditions de détention de
F..
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
F.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
F.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :