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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022053-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 319 al. 1 let. e, 427 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par R.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.022053-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courriel du 14 octobre 2015, P., assistante
comptable auprès de l’entreprise G., a fait part à la gérance
E.________ du comportement d’R.________ à l’égard de ses employés lors de
leur intervention du 14 octobre 2015 (P. 17/2). Elle a notamment relaté
que le prénommé avait proféré des menaces par messagerie ou par
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téléphone directement au directeur de l’entreprise et que les employés
s’étaient plaints d’R., tout en faisant état de la manière suivante
de l’entretien téléphonique qu’elle avait eu le matin même avec ce
dernier : « Ce matin encore, M. R. a appelé le secrétariat en se
plaignant du bruit, se montrant insultant envers moi-même tout en
menaçant d’appeler les forces de l’ordre et de se rendre sur les lieux
armé. Mes collègues sur place ont également été empêchés de travailler
correctement, car ce Monsieur s’est rendu sur place avec un bâton à la
main vociférant menaces de mort et ignominies en tout genre. ».
b) Par avis du 26 octobre 2015, E.________ a résilié le contrat
de bail à loyer d’R.________ pour le 31 mars 2016, date de sa prochaine
échéance, indiquant qu’elle lui avait déjà écrit à sept reprises entre août
2010 et mars 2015 pour lui reprocher son comportement dans l’immeuble
et que l’entreprise paysagiste G.________ s’était plainte de son
comportement envers ses employés lors de son intervention du 14 octobre
2015 (P. 17/4).
c) Par courrier daté 31 octobre 2015, R.________ a déposé
plainte pénale contre deux employés de l’entreprise G.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation (P. 4). Il reproche à ces derniers de
l’avoir faussement accusé de les avoir insultés et menacés « verbalement
et physiquement » lors de travaux réalisés le 14 octobre 2015 à proximité
de son domicile. G.________ aurait rapporté ces faits à la gérance du
plaignant qui aurait alors décidé de résilier son contrat de bail à loyer.
d) Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la
plainte pénale d’R.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 8 janvier 2016, la Chambre des recours pénale a
admis le recours formé par R.________, a annulé l’ordonnance du 12
novembre 2015 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Elle a considéré que, sur la base des
éléments au dossier, la commission d’une infraction contre l’honneur ne
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paraissait pas d’emblée exclue et qu’il incombait à la Procureure d’ouvrir
une instruction pénale et d’instruire les faits plus avant.
e) Z., un voisin d’R., a été entendu par la
Procureure le 7 avril 2016 dans le cadre d’une autre enquête pénale
(PE15.021784-SOO). Lors de son audition, Z.________ a expliqué à la
Procureure qu’il avait eu une altercation avec R.________ le 14 octobre
2015, qu’il l’avait injurié et menacé verbalement, qu’il était sorti de chez
lui car il avait constaté que son voisin voulait discuter avec les jardiniers,
qu’R.________ avait l’air énervé, qu’il avait reproché aux employés de
l’entreprise G., de faire du bruit tôt le matin et qu’il ne se
souvenait plus précisément si son voisin les avait insultés ou menacés. Le
procès-verbal de son audition a été versé au dossier de la présente cause
(PV aud. 6).
f) Dans le cadre de l’instruction pénale ouverte sur plainte
d’R., la Procureure a, le 26 mai 2016, procédé à l’audition de
W., patron de l’entreprise G., et des trois employés qui
étaient intervenus sur place le 14 octobre 2015 lors des faits litigieux. Le
chef d’équipe, L., et les deux ouvriers, S. et X., ont
déclaré qu’R. leur avait demandé d’arrêter de couper la haie de
bambous située entre les immeubles de l’avenue [...] et du chemin [...] en
criant depuis son balcon, qu’il leur avait reproché de faire trop de bruit,
qu’il les avait traités d’ « assassins », qu’il leur avait dit qu’il était armé,
qu’il les avait menacé en leur disant « je vous préviens » et qu’il s’était
approché d’eux muni d’un bout de bois sans toutefois le brandir (PV aud 1,
2, 4 et 5). X.________ a précisé que le plaignant avait la main dans la
poche quand il leur avait crié qu’il était armé (PV aud. 5 p. 2). Le chef
d’équipe L.________ a expliqué qu’il avait téléphoné plusieurs fois à son
patron durant la journée et qu’il avait pris la décision d’arrêter les travaux
car il avait peur que cela tourne mal (PV aud 2 p. 2). Quant au patron de
l’entreprise, W.________, il a relevé que ses employés l’avaient informé du
comportement du plaignant par téléphone plusieurs fois dans la journée,
qu’il s’était rendu sur les lieux sans pouvoir le rencontrer, que ses
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employés lui avait dit qu’R.________ était insultant et qu’ils avaient été
alarmés par les menaces de celui-ci.
g) Entendue par la Procureure le 26 mai 2016, P.,
assistante comptable auprès de l’entreprise G., a relaté que le
plaignant lui avait téléphoné le 14 octobre 2015 tôt le matin, qu’il s’était
plaint du bruit fait par les ouvriers de l’entreprise, qu’il lui avait dit qu’il
fallait des autorisations pour abattre de la végétation et qu’il était ensuite
devenu virulent, lui disant que l’entreprise G.________ employait de la
« vermine », « que la vermine devait être exterminée et que nous étions
peut-être armés, mais que lui aussi. », ce qu’elle avait ensuite qualifié
d’ « ignominies en tout genre » dans le courriel qu’elle avait adressé à
l’agence immobilière E.________ le jour-même (PV aud 3 ; P. 17/1).
h) Par lettre déposée au greffe du Ministère public le 1
er
juin
2016 (P. 23), R.________ a signalé en bref à la Procureure que les
personnes entendues dans le cadre de l’instruction avaient fait de fausses
déclarations, qu’il n’avait jamais dit aux employés de l’entreprise
G.________ qu’il était armé et qu’il ne les avait ni menacés ni insultés. Dans
ce même courrier, R.________ a affirmé qu’il avait pris un bâton et qu’il
s’était muni d’un spray au poivre qu’il avait mis dans sa poche afin de se
protéger d’un éventuel accident à la tronçonneuse face aux trois employés
et à son voisin, également présent ce jour-là.
i) Par courrier déposé au greffe du Ministère public le 14 juin
2016, R.________ a sollicité une seconde audition de Z.________ et le
versement au dossier du courriel adressé par P.________ à la gérance
immobilière E.________ mentionnant spécifiquement les mots « menaces
verbales et physiques » (P. 24).
B.Par ordonnance du 26 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne rejeté les réquisitions d’R.________ et a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt
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de sa plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation et a mis les frais
de la procédure, par 1'650 fr., à la charge de celui-ci.
La Procureure a considéré qu’aucun comportement
diffamatoire ne pouvait être reproché au patron de l’entreprise G.________
ou à l’un de ses employés. Elle a relevé en bref que les employés de
l’entreprise G.________ avaient bien été menacés et insultés par R.________
et qu’ils avaient dénoncé le comportement du plaignant à la société
E.________ pour que celle-ci comprenne pour quelle raison ils n’avaient pas
pu terminer les travaux qu’elle avait commandés. S’agissant des mesures
d’instruction requises, elle a observé que Z.________ avait déjà été entendu
le 7 avril 2016 dans le cadre de l’enquête PE15.0211784-SOO, que le
procès-verbal de son audition avait été versé au dossier (PV aud. 6) et que
tous les courriels adressés par G.________ à la gérance E.________ avaient
été produits et versés au dossier.
C.Par acte du 4 août 2016, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en contestant le classement de la procédure pénale et la mise à sa charge
des frais. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.
R.________ a encore développé ses moyens dans trois courriers
déposés au greffe de la Chambre des recours pénale les 7, 16 et 28
septembre 2016, ainsi que dans un courrier déposé le 28 septembre 2016
au greffe du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et transmis
à la cour de céans.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné le
classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP
sans avoir procédé à des investigations supplémentaires. Il conteste la
manière dont l’enquête a été menée et ses résultats, soutenant que les
personnes entendues auraient fait des fausses déclarations, qu’il y aurait
des incohérences dans leurs déclarations, que la Procureure aurait ignoré
ses réquisitions tendant à l’audition de témoins et qu’il n’aurait jamais
tenu les propos dont l’accuse P.________.
2.1Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales.
2.2
2.2.1Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
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accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit
pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT
1992 IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Une
allégation litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le
lésé dans sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup
des art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JdT 1990 IV 107). L’honneur
professionnel n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal
réprimant les atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 105 IV
111 consid. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV
308 consid. 8.5.1 précité).
2.2.2L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à
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l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la
vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est
apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la
diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La
preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été
allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée
par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des
éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il
a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la
véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit
qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour
vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références
citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
2.2.3Le Tribunal fédéral a considéré que les allégations
attentatoires à l’honneur émanant des parties dans un procès sont
justifiées par les droits et obligations de plaider la cause. Il faut toutefois
que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent
pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas connaissance
de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples
soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, JdT 2007 IV 3, spéc. p. 6).
2.3En l’espèce, le recourant conteste avoir menacé et injurié les
employés de l’entreprise G.________ venus le 14 octobre 2015 pour
éliminer la haie de bambous et reproche à cette entreprise de l’avoir
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diffamé ou calomnié auprès de sa gérance immobilière en lui écrivant qu’il
avait insulté et menacé ses employés. L’instruction a toutefois clairement
démontré que le plaignant avait bien agi de la sorte à l’égard des
employés de la société G.. Il résulte en effet des témoignages
concordants des trois employés qui travaillaient sur les lieux, de leur
patron et de la secrétaire comptable que le recourant est intervenu en
menaçant et en insultant les jardiniers et qu’il leur a fait interrompre leur
travail, alors même qu’il n’était pas autorisé à le faire. Le recourant a
admis qu’il tenait un bâton dans une main. Son voisin Z. a en
outre confirmé qu’R.________ était énervé ce jour-là par le bruit des
jardiniers. La gérance E.________ avait par ailleurs déjà demandé plusieurs
fois au recourant, entre 2010 et 2015, de cesser ses agissements à l’égard
de ses voisins et de plusieurs entreprises, le menaçant de résilier son bail
loyer.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’entreprise
G.________ d’avoir diffamé le recourant en informant sa gérance de son
comportement, les allégations articulées par l’entreprise paysagiste étant
conformes à la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. La calomnie est de ce
fait également exclue. Les faits reprochés à l’entreprise G.________ et à ses
employés ne tombent donc pas sous le coup de la loi pénale. C’est donc à
juste titre que la Procureure a classé la procédure pénale ouverte à la
suite du dépôt de la plainte du recourant.
3.Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais
de procédure, soutenant qu’il n’a pas à supporter les frais d’une procédure
initiée de bonne foi pour sanctionner une infraction dont les conséquences
seraient sérieuses pour lui.
3.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
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acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut
se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.
4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).
La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure
comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais,
tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire
(ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18
juillet 2013 consid. 2.1).
3.2En l’espèce, les infractions de calomnie et de diffamation ne
sont poursuivies que sur plainte. Le recourant a déposé plainte pénale et a
participé activement à la procédure. Comme on l’a vu, le classement de
l’enquête était justifié.
La décision de la Procureure de mettre l’entier des frais de la
procédure à la charge du recourant ne prête donc pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
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4.En définitive, le recours interjeté par R., manifes-
tement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390
al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d’R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1