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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022024-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : M.P E R R O T , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par
A.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE15.022024-HNI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d'une plainte pénale déposée le 23 octobre 2015 par
B.V., le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre l'époux de la plaignante, A.V.,
enseignant [...], pour menaces et mise en danger de la vie d'autrui. Il lui
était reproché d'avoir tenté, le 23 septembre 2015, de foncer sur son
épouse au moyen de sa voiture et d'avoir tenu des propos menaçants à
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son endroit en présence de leur enfant. Les époux sont séparés depuis
mars 2015.
Le 11 décembre 2015, l'employeur de A.V.________ a informé
celui-ci qu'il se déterminerait sur les suites à donner à l'affaire dès qu'il
aurait connaissance de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public,
dans la mesure où les infractions reprochées pourraient se révéler
incompatibles avec l'exercice de l'activité d'enseignant.
Par lettre du 26 août 2016, le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance
de classement et les a invitées à formuler leurs réquisitions de preuves et
les éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 14 septembre 2016, Me Joël Vanvlaenderen, conseil de
choix de A.V., a sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et
a produit la liste de ses opérations s'élevant à 3'669 fr., TVA et débours
compris.
B.Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.V. pour mise en danger de la vie d'autrui
et menaces (I), a rejeté la demande d'indemnité de A.V.________ pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le procureur a rejeté la requête d'une indemnité au sens de
l'art. 429 CPP au motif que la cause n'avait pas présenté de difficultés
juridiques particulières nécessitant l'assistance d'un avocat.
C.Par acte du 3 novembre 2016, A.V.________ a recouru contre
l'ordonnance de classement du 6 octobre 2016, en concluant à
l'annulation du chiffre II de son dispositif (I), à ce qu'une indemnité de
3'669 fr. lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice
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raisonnable de ses droits de procédure en première instance au sens de
l'art. 429 CPP (II), à ce qu'une indemnité de 2'425 fr. 50 lui soit octroyée à
titre de dépens de deuxième instance (III) et à ce que les frais soient mis à
la charge de l'Etat (IV).
Interpellés, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois et
B.V.________ ont renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP,
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1Le recourant soutient que la gravité de l'accusation et la peine
encourue justifient à elles seules l'assistance d'un avocat, que son épouse
n'aurait pas hésité à se prévaloir d'une condamnation dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale actuellement
pendante, que son épouse a fait appel aux services d'un avocat et que son
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employeur l'a informé des conséquences sérieuses qu'une condamnation
serait susceptible d'entraîner à son égard. Pour ces raisons, il considère
que le recours à un mandataire professionnel était nécessaire dans son
cas.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ;
ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45
consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).
Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que
l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas
un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple
être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un
classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT
2013 IV 184 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).
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2.3Contrairement à ce que soutient lapidairement le Ministère
public, il ne s'agit pas d'examiner si la cause a présenté des difficultés
juridiques particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, mais de
déterminer, selon la jurisprudence précitée, la gravité de l’infraction, la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son
impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.
Dans le cas particulier, le recourant était prévenu de menaces
(art. 180 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Il s'agit
d'infractions dont la commission est susceptible d'entraîner des sanctions
pénales sévères, plus particulièrement s'agissant de la mise en danger de
la vie d'autrui qui constitue un crime selon l'art. 10 CP.
A cela s'ajoute que l'employeur du recourant a clairement
exposé qu'une condamnation lui serait préjudiciable sur le plan
professionnel, que la séparation des époux est conflictuelle et que la
plaignante était représentée par un avocat durant la procédure de
première instance. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que
l'on se trouve dans un cas exceptionnel où, malgré l'accusation de la
commission d'un crime, l'assistance d'un avocat ne constituerait pas un
exercice raisonnable des droits de défense. Par conséquent, le prévenu
doit se voir allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée annulé et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour qu'il statue sur la quotité de l'indemnité due au sens de l'art. 429 al.
1 let. a CPP en faveur du recourant, de manière à respecter la garantie de
la double instance (Juge unique CREP 15 septembre 2015/607).
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à 648 fr., TVA
comprise, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement du 6
octobre 2016 est annulé. L'ordonnance est maintenue pour le
surplus.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 648 fr., TVA comprise, est allouée au
défenseur de choix de A.V.________ pour la procédure de
recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joël Vanvlaenderen, avocat (pour A.V.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour B.V.________),
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :