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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021382-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par
E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19
novembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.021382-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par actes des 24 octobre et 10 novembre 2015, E.________ a
déposé plainte pénale contre l’inspecteur C.________, lui reprochant
notamment de s’être rendu coupable de faux dans les titres, d’abus
d’autorité et d’injure, à raison d’un rapport de ce dernier qu’il aurait reçu
le 16 janvier 2015 (P. 4/1 et 10/1).
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B.Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I), a dit que les
futures correspondances de E.________ qui, après un examen sommaire, ne
laisseraient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une
infraction seraient classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge
de l’Etat (III).
C. Le 27 novembre 2015, E.________ a déposé un recours contre
cette ordonnance. Par avis du 2 décembre 2015, la direction de la
procédure a imparti au recourant un délai au 22 décembre 2015 pour
effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
Le 6 décembre 2015, E.________ a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 16 décembre 2015, le Président de la Cour de
céans a dispensé le recourant du versement des sûretés requises et l’a
informé qu’une décision sur l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire pour
les frais de procédure serait rendue ultérieurement.
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
- Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT
2012 IV 160 et les références citées).
3.
3.1Le recourant se plaint de propos prétendument attentatoires à
l’honneur de l’inspecteur C.________ retranscrits dans son rapport du 20
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4 -
janvier 2015 (P. 9/8), et au PV des opérations du dossier PE13.025411 –
YBL (P. 8/3).
3.2La diffamation (art. 173 al. 1 CP) ainsi que la calomnie (art.
174 al. 1 CP) ne sont poursuivies que sur plainte. Aux termes de l’art. 30
al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), si une infraction n’est punie que sur
plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Aux
termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le
délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être
ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et
la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé
a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des
éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in
initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag,
thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). La connaissance
exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de
considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur
(ATF 126 IV 131 consid. 2a in initio), sans s'exposer au risque d'être
attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV
113 consid. 1b p. 116 et les réf. cit.). A cet égard, ce que l'ayant droit
aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem;
Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.).
3.3En l’espèce, le rapport de police dont fait état E.________ a été
adressé par la poste au recourant qui indique l’avoir reçu le 28 janvier
2015 (P. 4/1). De plus, le recourant a consulté le dossier de la cause, et
donc le procès-verbal des opérations concerné, le 5 mars 2015 (P. 9). Il a
donc eu connaissance du nom de l’auteur des faits qu’il dénonce au plus
tard le 5 mars 2015.
Partant, la plainte pénale déposée par E.________ est tardive
puisqu’elle a été déposée plus de sept mois après qu’il avait eu
connaissance du nom de l’auteur alors que le délai était de trois mois (cf.
consid. 3.2 supra). Toute condamnation peut ainsi d’emblée être exclue.
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5 -
4.Le recourant reproche également au inspecteur C.________
d’avoir « écouté son téléphone » et y voit une violation de l’art. 179bis CP
(P. 10/1).
Aux termes de l’art. 179bis CP, se rend coupable d’écoute et
d’enregistrement de conversations entre d’autres personnes, celui qui,
sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un
appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation
non publique entre d’autres personnes (al. 1), celui qui aura tiré profit ou
donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer
être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à
l’al. 1 (al. 2), celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un
enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen
d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).
En l’espèce, E.________ n’a produit aucun élément étayant ses
dires et rien au dossier ne permet ne serait-ce que de suspecter la
commission de cette infraction.
5.1E.________ reproche à l’inspecteur C.________ d’avoir
faussement indiqué dans son rapport qu’il était à l’AI et que le prénom de
sa mère était « [...] » (P. 10/1). Il conclut à l’existence d’un faux dans les
titres.
5.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre.
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5.3En l’occurrence, une éventuelle erreur quant au fait que le
recourant bénéficie de l’AI ou de l’AVS ou encore sur le prénom de sa
mère ne saurait impliquer l’existence d’un faux dans les titres au sens de
l’art. 251 CP.
6.1Le recourant considère que l’envoi du rapport de police par la
poste serait constitutif d’une violation du secret de fonction au sens de
l’art. 320 CP.
6.2Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin
6.3En l’espèce, l’infraction de violation du secret de fonction ne
saurait entrer en ligne de compte puisque le rapport en question a été
adressé au recourant lui-même.
7.Le recourant se plaint de ce qu’aucune suite n’aurait été
donnée aux plaintes pénales qu’il a déposées les 23 avril et 18 juin 2015.
Cet argument tombe à faux, le Procureur ayant démontré
qu’une suite avait été donnée aux deux plaintes mentionnées dans celle
du 20 octobre 2015 (cf. P. 9 et P. 11/4).
8.Enfin, le recourant évoque encore d’autres arguments dans
son recours, lesquels sont soit incompréhensibles soit hors de propos (cf.
art. 385 CP).
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne sera pas accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance
de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ; cf.
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 novembre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de E..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :