Abtrennung des Strafverfahrens als ungerechtfertigt aufgehoben

CREP pe15-021373-788/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer02.12.2015StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ focht eine Verfügung der Lausanner Staatsanwaltschaft an, mit der sein Verfahren von einem gemeinsamen Dossier mit B.________ abgetrennt wurde. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen erklärte die Beschwerde für zulässig und befand, dass der angeführte Grund – die Vereinfachung des Verfahrens – eine Abtrennung nach Art. 29 und 30 StPO nicht rechtfertigte. Das Gericht betonte, dass die Vereinigung die Regel und die Abtrennung die Ausnahme ist und dass eng miteinander verbundene Verfahren grundsätzlich gemeinsam zu behandeln sind, um widersprüchliche Urteile zu vermeiden. Es hiess die Beschwerde daher gut, hob die Verfügung auf und auferlegte sowohl die Gerichtskosten als auch die Entschädigung der amtlichen Verteidigung dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 29 Abs. 1 und 30 StPO; Vereinigung und Abtrennung von Strafverfahren; die Vereinigung bildet die Regel, die Abtrennung die Ausnahme. Letztere ist nur bei Vorliegen objektiver und konkreter Gründe zulässig, namentlich um eine ungerechtfertigte Verzögerung zu vermeiden oder die Verfahrensbeschleunigung zu gewährleisten; blosse Zweckmässigkeitsüberlegungen oder Erwägungen der administrativen Vereinfachung reichen nicht aus (E. 2.1-2.2). Sind die Sachverhalte und die Beteiligten eng miteinander verflochten, hat sich die Behörde zurückhaltend zu zeigen, um abweichende Beurteilungen und widersprüchliche Urteile zu verhindern. Eine aus rein organisatorischen Gründen verfügte Abtrennung ist aufzuheben.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 788 PE15.021373-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par D.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 27 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.017171-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par une Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ et

  • 2 - B.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sous la référence PE15.017171-YBL. b) Une autre enquête pénale, instruite par une autre Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, est également dirigée contre D.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sous la référence PE14.009315-XMA. B.a) Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas du prévenu D.________ (PE15.017171-YBL) afin qu'il soit instruit sous la référence PE15.021373-YBL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). b) Le 5 novembre 2015, le dossier PE15.021373-YBL a été repris sous la référence PE15.021373-XMA. C.a) Par acte du 5 novembre 2015, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. b) Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours de D.________. Il a en outre relevé que, compte tenu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu dans le cadre de la procédure PE14.009315-XMA, il se justifiait de disjoindre le cas du prévenu de la cause PE15.017171-YBL afin de le joindre à la première procédure et juger l'intéressé sur l'ensemble de son activité délictuelle. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible

  • 3 - d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction

  • 4 - (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.2En l'espèce, à l'appui de son ordonnance, le Ministère public a exposé que la disjonction du cas de D.________ de celui de B.________ permettrait "de simplifier la procédure, cela sans nuire aux autres concernés". Selon l'art. 30 CPP et les principes consacrés par la jurisprudence (cf. supra), ce motif n'est pas suffisant pour justifier la disjonction des deux causes. En outre, le Parquet invoque que cette disjonction avait pour but de joindre le dossier PE15.021373-XMA à la cause PE14.009315-XMA afin de juger le prévenu sur l'ensemble de son activité délictuelle. Toutefois, ces deux dossiers n'ont pas encore été joints et font actuellement l'objet de deux instructions séparées. Or, il aurait été préférable que le Ministère public joigne la cause PE14.009315-XMA à la cause PE15.017171-YBL et évite de disjoindre le cas du prévenu et de son comparse dès lors que cela risque de compliquer l'instruction et de conduire à deux procès distincts portant pour l'essentiel sur les mêmes faits, ce qui pourrait aboutir à des jugements contradictoires. C'est donc à tort que la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a disjoint le cas du prévenu D.________. 3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 27 octobre 2015 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

  • 5 - 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de D., par 486 fr., TVA et débours inclus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 27 octobre 2015 est annulée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D. est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office deD.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour D.), -M. B., -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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The appeal was admissible because it was filed in time, before the competent authority, by a party entitled to appeal, and in proper form.

An order on joinder or severance under Art. 30 CPP is directly appealable; the ten-day appeal period and formal requirements were met.

No. The prosecutor relied only on procedural simplification, which is not a sufficient objective reason for severance; the disjunction risked complicating the proceedings and producing contradictory judgments.

Joinder is the rule and severance the exception. Severance requires concrete, objective reasons, mainly to avoid delay or serve procedural efficiency; mere convenience is insufficient, especially where facts and participants are closely intertwined.

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