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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021179-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2016 par
O.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 26 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE15.021179-GRV, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A. a) Le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour
brigandage qualifié notamment.
- 2 -
O.________ est principalement mis en cause pour avoir
participé, avec deux comparses, à un brigandage perpétré le 31 août 2015
à [...], au domicile de N., au cours duquel celui-ci aurait
notamment été roué de coups, serré au niveau du cou et menacé de mort
avec un harpon, afin de le contraindre à remettre à ses agresseurs ses
valeurs. Il aurait ensuite été ligoté avec des câbles électriques. Trois sacs
à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à
défaut de valeurs.
Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de O. pour une durée
maximale de deux mois.
Par ordonnances des 18 mai, 21 juillet et 27 septembre 2016,
le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire
de O., la dernière fois pour une durée d’un mois.
B.a) Par acte du 19 octobre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre O.
notamment pour brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup
(loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 ; RS 812.121),
Le même jour, la procureure a requis la détention pour des
motifs de sûreté de O.________ en faisant valoir les risques de collusion et
de réitération.
b) Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs
de sûreté au 22 février 2017 (II) et a dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 2 novembre 2016, O.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
- 3 -
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une
mesure de substitution en lieu et place de la détention sous la forme d’une
interdiction d’entrer en contact avec les personnes concernées par la
procédure et/ou de se rendre dans certains lieux.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2En l’occurrence, il existe des soupçons suffisants de culpabilité
à l’encontre de O.________, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.1 Le recourant conteste, à titre principal, l’existence d’un risque
de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). A titre subsidiaire, il fait valoir que
l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, dès lors que le
premier juge aurait considéré que les mesures de substitution ne
présentaient pas de garanties suffisantes pour pallier le risque de
collusion, sans autre explication.
3.2
3.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie
notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention
avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop
étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer
une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité
(par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts
identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices,
mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre
personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
3.2.2 En l’occurrence, il est vrai, comme le relève le recourant,
que plus l’instruction est avancée, plus les exigences relatives au risque
de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3) et
que des versions divergentes ne suffisent pas à fonder ce risque.
Le risque de collusion peut toutefois être retenu alors même
que l’instruction est terminée, comme dans le cas présent, notamment
lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en
liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple
d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir
- 5 -
sur leurs déclarations (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, 2
e
éd, Bâle 2016, n. 29 ad art. 221 CPP). Ce
risque peut ainsi perdurer, au stade de la première instance, avant les
débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur
la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; CREP 11
octobre 2016/674).
En l’espèce, force est de constater que les déclarations de la
victime et du recourant divergent considérablement sur le rôle tenu par ce
dernier lors des événements. En effet, tandis que O.________ minimise son
implication et se dépeint comme un lointain participant qui cherchait à
« calmer le jeu » (PV aud. du 17 août 2016, p. 3), la victime le décrit
comme « le chef », « celui qui donnait les ordres aux deux autres » (PV
aud. du 1
er
juillet 2016, p. 2). Il importe par conséquent d’éviter que
O.________ exerce des pressions sur N.________ afin de l’amener à modifier
ses déclarations devant le tribunal de première instance, risque qui paraît
hautement vraisemblable compte tenu de la détermination et de la
sauvagerie dont paraît avoir fait preuve le trio d’agresseurs lors des
événements du 31 août 2015.
Au vu de ce qui précède, il existe un risque concret de
collusion qui justifie la détention de O.________ pour des motifs de sûreté.
3.2.2 Pour le reste, il faut constater, avec les premiers juges,
que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas
suffisantes pour pallier le risque qu’il cherche à s’entretenir avec sa
victime s’il est remis en liberté. On relèvera au demeurant sur ce point
que la motivation de l’ordonnance entreprise, bien que sommaire, est
suffisante et que O.________ a été en mesure, dans le cadre de son
recours, d’en discuter les éléments.
Pour le surplus, au vu de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, le principe de la proportionnalité de la détention pour des
motifs de sûreté, ordonnée jusqu’à l’audience de jugement, déjà fixée au
15 février 2017, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).
- 6 -
La détention pour des motifs de sûreté de O.________ est ainsi
justifiée.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60
au total, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
-
7 -
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au chiffre III ci-
dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandro Brantschen (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :