Keine falsche Aussage durch Staatsanwalt; Nichtanhandnahme bestätigt

CREP pe15-020804-736/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.11.2015StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung eines Waadtländer Staatsanwalts betreffend seine Strafanzeige, wonach ein Staatsanwalt eine falsche Aussage gemacht habe, indem er erklärt habe, T.________ habe ein ausländisches Bankkonto verschwiegen. Die Beschwerdekammer in Strafsachen hielt fest, Art. 307 StGB sei nicht anwendbar, da der Staatsanwalt weder Zeuge noch eine andere von der Bestimmung erfasste Person gewesen sei und die beanstandete Stellungnahme keine falsche Tatsachenbehauptung enthalten habe. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt, die unentgeltliche Rechtspflege verweigert und dem Beschwerdeführer wurden Kosten von CHF 550 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 307 StGB; Art. 310 StPO; falsche Aussage und Nichtanhandnahme: Eine begründete Stellungnahme eines Staatsanwalts an ein Zwangsmassnahmengericht fällt nicht unter die in Art. 307 StGB abschliessend aufgeführten Verfahrensrollen. Der Tatbestand setzt eine falsche Tatsachenbehauptung in der Eigenschaft als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher voraus; blosse Behauptungen in einer staatsanwaltschaftlichen Rechtsschrift, die in einem Verfahrensstadium erfolgen, in dem die Unschuldsvermutung gilt, sind keine Zeugenaussagen. Ergeben sich aus der Strafanzeige keine konkreten Hinweise auf eine Straftat, ist die Nichtanhandnahme nach Art. 310 StPO rechtmässig; eine offensichtlich unbegründete Beschwerde rechtfertigt deren summarische Abweisung und die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege mangels Erfolgsaussichten.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 736 PE15.020804-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 307 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2015 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2015 par le Procureur général dans la cause n° PE15.020804- ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête est instruite par [...], Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, contre T.________ notamment pour escroquerie par métier, usure, tentative de contrainte, infraction à la

  • 2 - Loi fédérale sur les armes et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance- chômage (PE12.0009484-STL). b) Le 29 septembre 2015, T.________ a déposé plainte pénale à l'encontre du Procureur [...] pour faux témoignage. En substance, le prévenu reproche au Procureur d'avoir adressé au Tribunal des mesures de contrainte une prise de position indiquant qu'il aurait volontairement dissimulé l'existence d'un compte bancaire à l'étranger, ce qui serait faux. B.Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Ministère public central a refusé d'entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur général a considéré que le plaignant était insatisfait que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ne lui aient pas donné raison ensuite des recours qu'il avait déposés dans le cadre de l'affaire PE12.009484-STL et qu'il tentait d'imputer au Procureur en charge de l'affaire la commission d'une infraction pénale. Le Procureur général a précisé qu'on ne discernait pas le moindre indice permettant d'envisager une infraction dans les faits dénoncés par le plaignant. C.Par acte du 21 octobre 2015, déposé à la Poste le 22 octobre 2015, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la direction de la procédure pour qu'elle ouvre une instruction contre le Procureur [...]. Etant bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), il a demandé à être libéré de toute avance de frais judiciaires. Il n'a pas été demandé de déterminations.

  • 3 - En d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les

  • 4 - faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).

  • 5 - 2.3En l'espèce, les conditions de l'art. 307 CP ne sont pas réalisées. D'abord, le Procureur [...] n'est ni témoin, ni expert, ni traducteur ou interprète, mais magistrat en charge de l'enquête PE12.0009484-STL. Ensuite, on ne discerne aucune affirmation fallacieuse dans sa prise de position adressée au Tribunal des mesures de contrainte. La loi impose au Ministère public de motiver la demande qu'il adresse à ce tribunal (art. 224 al. 2 CPP) et cela ne signifie pas encore que les éléments dont il se prévaut soient avérés. En effet, à ce stade de la procédure, il subsiste une présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP). La prise de position adressée au Tribunal des mesures de contrainte mentionnait d'ailleurs, en préambule, qu'il s'agissait de faits reprochés à T.________ et non de faits établis. Force est de constater qu'aucun élément ne permet de retenir que le Procureur [...] se soit rendu coupable de faux témoignage. C'est ainsi à juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte de T.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 19 octobre 2015 confirmée. Vu le sort de la cause, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée faute de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 octobre 2015 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The prosecutor was not acting as a witness, expert, translator, or interpreter, and the challenged submission contained no false statement of facts.

Art. 307 CP applies only to persons acting in the procedural roles listed in the provision. A prosecutor's reasoned submission to the coercive-measures court is not testimony, and it merely states allegations at a stage where innocence is still presumed.

No. The legal prerequisites for opening an investigation were manifestly absent.

Because the reported facts did not disclose any criminal offence, the prosecutor properly issued a non-entry order under Art. 310 CPP.

No. The appeal lacked prospects of success.

Since the appeal was manifestly unfounded, the request for legal aid failed under the requirement of adequate chances of success.

The appellant must pay the appeal fee of CHF 550.

As the losing party, the appellant bears the costs under the CPC cost rules.

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