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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020774-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 février 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 12 février
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.020774-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 février 2016, à [...], Z., ressortissant du
Kosovo qui séjournait illégalement en Suisse, a été interpellé en
compagnie de G., alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule dans
lequel a été découvert un sac contenant divers objets et valeurs de
provenance délictueuse, tels que des bijoux ou un portemonnaie. Les
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recherches effectuées ont démontré qu’une partie de ces objets était le
produit d’un cambriolage commis la veille à [...].
b) Le 12 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a étendu à ces faits l’instruction déjà ouverte contre les
comparses prénommés à la suite d’un cambriolage commis durant la nuit
du 17 au 18 octobre 2015 et pour lequel Z.________ est prévenu de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20). Dans le cadre de cette procédure, Z.________
avait déjà été détenu provisoirement du 18 octobre au 12 novembre 2015.
Lors de son audition du 12 février 2016, le prévenu a déclaré
au Procureur qu’il n’avait rien à voir avec le cambriolage commis le 10
février 2016 à [...]. Il a en revanche reconnu que, depuis sa sortie de
prison en date du 12 novembre 2015, il avait continué à séjourner
illégalement en Suisse.
c) Le casier judiciaire de Z.________ fait état des
condamnations suivantes :
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13 avril 2011 : 180 jours-amende à 20 fr., avec sursis de 4
ans, peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile et séjour illégal ;
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12 juin 2013 : 4 ans de peine privative de liberté, sous
déduction de 541 jours de détention préventive, peine prononcée par le
Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol par métier et en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats,
entrée illégale, séjour illégal et conduite d’un véhicule sans permis de
conduire ;
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2 mars 2015 : 60 jours-amende à 30 fr., peine prononcée par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions
corporelles simples, injure et menaces.
B.a) Le 12 février 2016, le Ministère public a requis du Tribunal
des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour une
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durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de
réitération.
Dans ses déterminations, agissant par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, Z.________ a conclu principalement à sa libération
immédiate et subsidiairement à une mise en détention provisoire d’une
durée limitée à un mois.
b) Par ordonnance du 12 février 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 11 mai 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 22 février 2016, Z.________, toujours par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du
chiffre II du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la durée maximale
de sa détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au
11 mars 2016. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
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ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il n’existerait pas d’indices suffisants
permettant de retenir qu’il a participé au cambriolage commis le 10 février
2016 à [...]. Pour le recourant, le fait qu’il ait été interpellé en compagnie
du prévenu G.________ ne serait aucunement déterminant, ce d’autant que
ce dernier aurait clairement déclaré avoir commis seul les faits qui lui sont
reprochés et ne pas avoir mené d’activité délictueuse avec le recourant.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant ne peut raisonnablement pas se
fonder sur les déclarations de son comparse pour prétendre qu’il n’aurait
pas commis les faits reprochés. On ne saurait en effet conférer de valeur
probante aux propos du co-prévenu G.________, avec lequel le recourant
est accusé d’avoir déjà commis des cambriolages par le passé.
Bien au contraire, au regard des antécédents du recourant,
des circonstances de son appréhension et des objets dérobés lors du
cambriolage et retrouvés dans le véhicule lors de son arrestation, c’est à
juste titre que le premier juge a retenu l’existence de forts soupçons de
culpabilité.
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3.1La détention provisoire prononcée à l’encontre du recourant se
fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP).
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
3.3En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, il est à craindre
que le recourant, ressortissant du Kosovo en situation illégale en Suisse et
sans attaches dans le pays, fuie le territoire helvétique ou disparaisse
dans la clandestinité en vue d’échapper à la poursuite pénale dirigée
contre lui et à la sanction encourue.
Compte tenu de ce qui précède, l’existence d’un risque de
fuite doit être confirmée à la suite des constatations du premier juge, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la réalisation des risques
de collusion et de réitération.
4.1Le recourant fait en outre valoir qu’une détention d’une durée
de trois mois serait excessive et disproportionnée au regard des mesures
d’investigation et de vérification annoncées par l’autorité d’instruction.
Dans ces circonstances, et dès lors qu’il serait possible d’exécuter son
renvoi d’ici la première quinzaine du mois de mars 2016, le recourant
soutient que la détention provisoire devrait être prononcée pour une durée
maximale d’un mois.
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4.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.3En l’espèce, dès lors que le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP
[Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) est punissable d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire minimale
de 180 jours-amende au moins, une détention provisoire d’une durée de
trois mois reste largement compatible avec la peine privative de liberté à
laquelle le recourant est exposé concrètement en cas de condamnation.
L’autorité d’instruction pourra toutefois ordonner la libération du recourant
avant l’échéance du 11 mai 2016 si l’enquête prend fin dans l’intervalle et
si les autres conditions justifiant son maintien en détention ne sont plus
réunies.
Enfin, c’est en vain que le recourant évoque la possibilité
d’exécuter son renvoi dès le mois de mars prochain, un refoulement ne
pouvant entrer en ligne de compte qu’au terme des investigations menées
par le Ministère public et après que les autorités pénales se seront
prononcées sur l’éventuelle peine à infliger au recourant.
En définitive, au vu de ces éléments, le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire est donc respecté, aucune
mesure de substitution n’étant au demeurant à même de pallier les
risques retenus par le premier juge.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 février 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de Z., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour M. Z.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).