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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020644-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 30, 31, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2016 par
A.D.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales
rendue le 21 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause n° PE15.020644-RMG, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D’office et à la suite d’une plainte pénale déposée le 6
octobre 2015, complétée et étendue les 16 décembre 2015 et 7 mars
2016, par E., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a ouvert une instruction contre A.D. pour diffamation,
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subsidiairement calomnie, et faux dans les titres, ainsi que contre
F.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, sous la référence
PE15.020644-RMG.
E.________ avait pris à bail un appartement de trois pièces
dans l’immeuble sis rue [...] à Yverdon-les-bains, dont la bailleresse était la
Société coopérative de construction et d’habitation P.________ (ci-après :
[...]).
Il est reproché aux prévenus, qui étaient administrateurs de
P., dont le siège se trouve à Lausanne, d’avoir adressé au Tribunal
des baux, en dates des 24 juillet, 8 et 14 septembre 2015 et 29 février
2016, une requête en constatation de la validité d’une résiliation de bail,
ainsi que des courriers contenant des propos selon lesquels E.
« a[urait] une santé mentale sérieusement déficiente », serait « un malade
psychiatrique », « dérangé psychologiquement », aurait un
« comportement irrationnel » envers la gérance, « maltraite[rait]
systématiquement sa mère » et « dispose[rait] de la rente » de cette
dernière.
La prévenue aurait par ailleurs abusé de la signature
électronique que F.________ avait mise à disposition de la société
P.. Elle aurait utilisé cette signature, sans consulter F.,
pour signer au nom de celui-ci les documents précités et pour mandater
deux avocats à Lausanne (PV aud. 2, PV aud. 3), les 28 avril et 27 juillet
2016 (P. 21/3 et 29/1), alors que la signature de F.________ a été radiée au
Registre du commerce le 23 septembre 2015.
b) Le 15 janvier 2016, le Ministère public a ouvert une
instruction, sous référence PE16.001396-RMG, contre A.D.________ pour
diffamation et tentative de contrainte, à la suite d’une plainte pénale
déposée par N..
C. avait conclu un contrat de bail à loyer avec
B.D.________, représentée par B.________Sàrl, portant sur un appartement
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sis à l’ [...] à Lausanne et la prévenue était titulaire d’une procuration
individuelle délivrée par cette dernière société.
Dans le cadre de cette enquête, il est en substance reproché à
la prévenue d’avoir envoyé, en date du 29 octobre 2015, un courrier à
C., lui signifiant que si elle ne signait pas l’état des lieux et la
convention de sortie, la Justice de paix serait saisie afin de nommer un
expert et que d’importants frais seraient mis à sa charge (dossier B, P. 7).
On reproche également à A.D. d’avoir écrit, le 3
novembre 2015, un courrier adressé en copie à l’employeur de C.,
selon lequel celle-ci aurait menti à son employeur (dossier B, P. 5/9).
B.Par ordonnance du 21 novembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que les causes étaient
connexes, a joint l’enquête PE16.001396-RMG à l’enquête PE15.020644-
RMG (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 30 novembre 2016 posté le 1
er
décembre 2016,
A.D. a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de dépens, implicitement à son annulation, en ce sens que la
jonction soit refusée, chaque affaire étant traitée par le Ministère public
compétent « selon le for de l’incident ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
ème
éd., Bâle 2014, n.
10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.1La recourante conteste la jonction des procédures en avançant
que la Procureure aurait violé l’art. 31 CPP. Elle soutient que l’enquête
PE15.020644-RMG porterait sur des faits qui se seraient déroulés à
Yverdon-les-bains, alors que les faits instruits dans l’enquête
PE16.001396-RMG auraient eu lieu à Lausanne. En outre, on serait en
présence de deux procédures ou actions différentes, de deux tribunaux
différents – Tribunal des baux à Yverdon et Tribunal des baux à Lausanne –
et de deux sociétés différentes. Les faits relèveraient dès lors de deux fors
différents, de sorte qu’il appartiendrait à chaque ministère public
compétent en raison du lieu de traiter chaque affaire distinctement.
2.2Le grief de la recourante selon lequel les enquêtes relèvent de
deux fors différents – Lausanne et Yverdon – tombe à faux.
En effet, il apparaît que Lausanne est le seul lieu de
commission pour toutes les infractions en cause. La recourante l’admet
s’agissant des faits instruits sous l’enquête PE16.001396-RMG.
Contrairement à son opinion, tel est également le cas pour l’enquête
PE15.020644-RMG. Il résulte en effet de l’art. 31 al. 1 CPP que l’autorité du
lieu où l’acte a été commis est en principe compétente pour la poursuite
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et le jugement de l’infraction. C’est donc le lieu de la commission de
l’infraction, soit à l’endroit où se trouve l’auteur lorsqu’il commet
l’infraction, qui est déterminant (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
ème
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 31 CPP). En l’occurrence, le for pour la poursuite et le jugement des
faits reprochés à la prévenue dans cette dernière enquête se trouve à
Lausanne, dès lors que c’est dans cette localité que les documents et les
procurations incriminés avaient été rédigés, respectivement falsifiés.
En conséquence, les deux procédures relèvent du même for et
la jonction attaquée n’a aucune incidence à cet égard.
2.3
2.3.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe
découle déjà de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se
prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine
d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale
de l'art. 29 al. 1 CPP vise ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître
devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés
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(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). La jonction sert
par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu'elle permet d'éviter une
multitude de jugements, le prononcé d'une peine complémentaire ainsi
que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad
art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de
joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même
la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
La disjonction, qui doit constituer l'exception, doit être fondée
sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la
rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre
d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de
certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de
commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid.
3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74).
2.3.2En l’espèce, il s’avère précisément que l’on se trouve dans
l’une des situations prévues par l’art. 29 CPP. A.D.________ est poursuivie
pour plusieurs chefs d’infraction, ce qui justifie la jonction des procédures
ouvertes à son encontre, en application de l’art. 29 al. 1 let. a CPP, dès
lors qu’aucun motif important, susceptible de justifier une instruction
séparée dérogeant au principe de l’unité de la procédure ne ressort du
dossier (art. 30 CPP).
Il découle de ce qui précède que la Procureure a, à bon droit,
ordonné la jonction de l’enquête PE16.001396-RMG à l’enquête
PE15.020644-RMG.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
de jonction du 21 novembre 2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.D.,
-F.,
-Me César Montalto, avocat (pour E.),
-Me Nicole Wiebach, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :