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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020437-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmePaschoud
Art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2016 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 27 avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.020437-MYO, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 10 novembre 2014, V.________ a déposé une plainte pénale
contre A.________ au motif que cette dernière se serait introduite à de
nombreuses reprises sur son domaine et aurait notamment endommagé,
le 3 novembre 2014, une haie de charmilles séparant leurs deux
propriétés.
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B.Le 27 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile
(I), a rejeté la requête d’indemnité présentée par A.________ (II) et a laissé
les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
S’agissant particulièrement du rejet de la requête de la
prévenue en allocation d’une indemnité d’un montant de 3'715 fr. 20
fondée sur les art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP, le Ministère public a
estimé que la cause ne présentait aucune difficulté juridique particulière
justifiant l’assistance d’un avocat et qu’il n’avait pas été démontré que la
partie plaignante ait fait preuve d’un comportement téméraire et d’un
esprit de vengeance.
C.Par acte du 12 mai 2016, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
V.________ soit condamnée à lui verser la somme de 3'715 fr. avec intérêt
à 5% l’an, dès jugement définitif et exécutoire à titre d’indemnité au sens
de l’art. 432 CPP. Subsidiairement, elle a conclu à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'715 fr. 20.
Par courrier du 2 juin 2016, V.________ s’est déterminée sur le
recours d’A.________ et a implicitement conclu au rejet de celui-ci.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12
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décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par la prévenue qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées
par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d'une décision, au sens de l'art. 395 let. b CPP,
d'une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; Juge unique CREP
24 avril 2015/279).
2.1La recourante soutient que la plainte pénale aurait été
déposée par V.________ pour des raisons chicanières et que le fait qu’elle
porte sur des faits anciens et en dehors de tout délai démontrerait la façon
téméraire d’agir de la plaignante. En outre, elle invoque que le cause
n’était pas dénuée de complexité juridique et que le Ministère public, en
ordonnant des actes d’instruction sans examiner attentivement le délai de
plainte qui était dépassé, aurait rendu la procédure d’autant plus
compliquée alors qu’il suffisait de rendre une ordonnance de classement.
2.2
2.2.1Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de
cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP
est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11
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ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en
partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure.
2.2.2L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Savoir si le recours à un avocat
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par
conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let.
a CPP – ou selon l'art. 432 al. 2 CPP (cf. consid. 2.2.2 supra) – peut être
allouée au prévenu est une question de droit (arrêt précité consid. 2.3.6 ;
CREP 25 janvier 2016/69).
2.2.3L’art. 432 al. 2 CPP constitue le pendant de l'art. 427 al. 2 CPP,
qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être
mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248
consid. 5.3), de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence relative à
l'art. 427 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Selon
l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
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procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile
lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le
prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art.
426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklàgerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut
se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.
4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La
personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme
partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis
que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne
doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV
248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013
consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).
A l'ATF 141 IV 476, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que
le principe posé dans l'arrêt publié aux ATF 139 IV 45, selon lequel
lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète
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devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie
plaignante, il est conforme au système élaboré par le législateur (cf. art.
432 al. 1 et 2 CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du
prévenu devant l'instance d'appel, doit être interprété restrictivement. Il
ne trouve application que lorsque s'est déroulée une procédure complète
devant un tribunal, dont la décision est ensuite attaquée exclusivement
par la partie plaignante ; il ne se justifie en revanche pas de l'étendre au
cas du recours interjeté par la partie plaignante contre une décision de
classement (ATF 141 IV 476 consid. 1).
2.3Il ressort du dossier de la cause qu’après le dépôt du rapport
d’investigation de la police (P. 4), le Procureur a immédiatement cité les
parties à une audience de conciliation puis, ensuite de l’échec de celle-ci,
a immédiatement rendu une ordonnance de classement. S’agissant des
faits survenus en 2012, on remarquera que l’aide d’un conseil juridique ne
s’avérait pas nécessaire pour constater que le délai de plainte était
largement dépassé. Concernant les faits survenus le 3 novembre 2013,
aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils se soient réellement
produits. Enfin, l’argument soulevé par la recourante dans son mémoire de
recours (P. 14/1, pp. 5-6) selon lequel l’aide d’un avocat était
indispensable pour comprendre et faire valoir en justice les règles
juridiques et la jurisprudence en matière d’entretien des haies en
mitoyenneté est abusif dans la mesure où la recourante, sous la plume de
son avocat, avait elle-même admis dans sa requête de conciliation du 1
er
octobre 2014 (P. 14/2/2, all. 12 et 13) que la haie litigieuse se trouvait bien
sur la parcelle de l’intimée.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que
l’assistance d’un avocat dans le cas d’espèce n’était pas justifiée et que
c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité à
A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure. Par voie de conséquence, l’autorité de céans est
dispensée d’examiner si la partie plaignante a agi de telle sorte qu’elle
serait tenue d’indemniser la prévenue pour ses frais d’avocat au sens de
l’art. 432 al. 2 CPP.
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3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge d’A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :