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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020249-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 87 al. 2, 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par
M.________ contre le prononcé rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.020249-
DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a déclaré M.________ coupable
d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une
peine de 180 jours de peine privative de liberté (II) et a mis les frais de
procédure, par 300 fr., à sa charge (III).
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b) Cette ordonnance pénale lui a été adressée le 5 novembre
2015, par lettre signature avec accusé de réception, à l’adresse suivante :
« Monsieur M., c/o [...], chemin du [...], 1007 Lausanne ».
Le pli a été retourné à l’expéditeur le 19 novembre 2015, avec
la mention « non réclamé » apposée par la Poste suisse.
c) Par acte du 26 septembre 2016, M. a fait opposition
à l’ordonnance pénale du 5 novembre 2015.
Le 28 septembre 2016, la Procureure a transmis le dossier de
la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin que ce
dernier statue sur la recevabilité de l’opposition. Elle a conclu, à défaut de
retrait de l’opposition, à son irrecevabilité, les frais devant être mis à la
charge de M..
Le 10 octobre 2016, la Présidente du Tribunal de police a
indiqué à M. que l’opposition du 26 septembre 2016 paraissait
tardive et lui a fixé un délai pour se déterminer.
Par acte du 25 octobre 2016, M.________ a déclaré maintenir
son opposition à l’ordonnance pénale du 5 novembre 2015.
B.Par prononcé du 31 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition du 26
septembre 2016 (I), a dit que l’ordonnance pénale du 5 novembre 2015
était exécutoire (II) et que le prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 14 novembre 2016, M.________ a interjeté recours
contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, à l’admission de l’opposition du 26 septembre 2016, à la mise
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à néant de l’ordonnance pénale du 5 novembre 2015 et au renvoi de la
cause au Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient que, ayant quitté la Suisse le 18 octobre
2015, soit à l’échéance du délai qui lui avait été imparti par le Service de
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la population, il n’avait – dès le lendemain – plus d’adresse valable dans ce
pays. Il n’aurait ainsi pris connaissance de l’ordonnance pénale du
5 novembre 2015, par l’intermédiaire de son avocat, qu’à réception d’un
courrier de l’Office d’exécution des peines du 15 septembre 2016.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par
lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la
tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait
s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de
désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments
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internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont
réservés.
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant a été entendu par la police le 26
septembre 2015 en qualité de prévenu. A cette occasion, il a signé le
formulaire intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) – droits
et obligations », qui comprend notamment la mention suivante : « si vous
avez votre domicile ou résidence habituel à l’étranger, ou si vous n’avez
pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en
Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de
procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous
ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par
publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP) ; les
ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées
notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) » (P. 4/1,
annexe). Ledit formulaire comporte l’adresse suivante pour M.________ :
« 1007 Lausanne, ch. du [...], c/sa mère » (Ibidem). Cette adresse figure
également sur la première page du rapport de police du 26 septembre
2015, avec les précisions suivantes : « 1007 Lausanne, ch. du [...] chez sa
mère [...] et son frère [...]» (P. 4/1, p. 1).
Il découle de ce qui précède que le recourant a, lors de son
audition, indiqué à la police qu’il était domicilié chez sa mère. Une telle
mention pouvait valablement être comprise comme la désignation d’un
domicile de notification au sens de l’art. 87 al. 2 CPP, à plus forte raison
dans la mesure où deux parents de M.________ vivaient à l’adresse
mentionnée et pouvaient ainsi lui faire suivre son courrier.
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On voit mal pourquoi l’adresse en question, figurant sur un
formulaire consacré notamment à la notification des correspondances en
cas de domicile à l’étranger, aurait perdu sa validité lors du départ de
Suisse du recourant. Ce dernier ne prétend nullement, au demeurant, que
sa mère, chez laquelle il avait déclaré être domicilié, ne résidait plus à
l’adresse concernée au moment où l’ordonnance pénale du 5 novembre
2015 y a été envoyée.
Ainsi, même après que le recourant avait quitté la Suisse
comme il le prétend, l’ordonnance pénale pouvait valablement lui être
notifiée au domicile de sa mère.
2.3Le pli contenant l’ordonnance pénale du 5 novembre 2015 a
été retourné à son expéditeur à l’échéance du délai de garde, le 19
novembre 2015. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été notifiée à
cette date, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. En effet, le recourant,
se sachant partie à une procédure pénale après avoir été entendu par la
police le 26 septembre 2015 en qualité de prévenu, devait s’attendre à la
remise du pli, en vertu de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai pour former
opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le 20
novembre 2015 (art. 90 al. 1 CPP), pour expirer le lundi 30 novembre 2015
(art. 90 al. 2 CPP).
Remise à la poste le 26 septembre 2016, l’opposition formée
par M.________ est ainsi manifestement tardive. Partant, c’est à bon droit
que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte l’a déclarée
irrecevable.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
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de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 31 octobre 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population, Division étrangers,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1