Appeal on replacement of ex officio counsel became moot

CREP pe15-019672-83/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer02.02.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ appealed a prosecutorial order refusing to replace his appointed counsel. While the appeal was pending, the Lausanne public prosecutor issued a new order on 2 February 2017, removing Me Laurent Moreillon and appointing Me Claude Nicati as ex officio counsel. The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that the appeal had therefore become moot and removed the case from the docket. The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 134 al. 2 CPP; appeal against refusal to replace ex officio counsel becomes moot if the prosecuting authority later issues a new order granting the requested substitution. In such a case, the appellate court no longer examines the merits and strikes the case from the role (consid. 5). Procedural costs may be left to the State where the appeal is rendered without object by the subsequent authority decision; the appellate fee is then borne by the State under the applicable cost rules (consid. 6).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE15.019672-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars


Art. 134 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2017 par P.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 6 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre P.________ pour actes d’ordre sexuel

  • 2 - avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). 2.Par courrier du 28 décembre 2016, P.________ a requis la révocation du mandat d’office de Me Laurent Moreillon. Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de relever Me Laurent Moreillon de sa mission de défenseur d’office et de le remplacer par un avocat choisi par P.. 3.Par acte du 16 janvier 2017, P. a recouru contre cette décision. Par lettre adressée le 20 janvier 2017 au Ministère public (P. 185/2), P.________ a requis la désignation de Me Claude Nicati en qualité de nouveau défenseur d’office. Par courrier du 30 janvier 2017, Me Laurent Moreillon a indiqué au Ministère public que la relation de confiance avec P.________ était véritablement rompue, qu’il était manifestement dans l’intérêt de son client de se voir désigner un nouvel avocat d’office et que le prévenu semblait avoir toute confiance en l’avocat Claude Nicati. 4.Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me Laurent Moreillon de sa mission de défenseur d’office d’P.________ et a désigné Me Claude Nicati en qualité de défenseur d’office du prévenu. 5.Au vu de la nouvelle ordonnance rendue le 2 février 2017 par le Ministère public, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

  • 3 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -M. Claude Nicati, avocat, -M. Laurent Moreillon, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

ex officio counselmootnessstriking outcriminal procedurecostsappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the refusal to replace appointed counsel was still live after the prosecutor issued a new order appointing another lawyer.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot because the prosecutor's new order of 2017-02-02 granted the requested replacement.

Extrahierte Begründung

Since the contested decision was superseded by the later prosecutorial order, there was no remaining legal interest in the appeal; the case had to be struck from the docket.

Kernrechtsfrage

How to allocate the costs of the appeal proceedings once the appeal became moot.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs, limited to the appellate fee, were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the proceedings became moot due to the subsequent decision, the court charged the costs to the State under the applicable procedural cost rules.

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