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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019672-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f, 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juin 2017
par G.________ à l'encontre des Juges cantonaux Jean-François Meylan et
Christophe Maillard, ainsi que sur le recours interjeté le même jour par ce
dernier contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue
le 29 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.019672-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction à l’encontre d’G.________ pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants, dénonciation calomnieuse, contrainte sexuelle,
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subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse.
Il est, en substance, reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne,
à une date indéterminée entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, caressé
avec insistance l’intérieur des cuisses de sa petite-fille, [...], née le [...]
2005, et d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe,
obligeant sa victime à frotter son pénis par-dessus son pantalon. Il lui est
également fait grief d’avoir, à Lausanne, le 19 mars 2014, caressé le sexe
de sa petite-fille par-dessus ses vêtements et à même la peau, ainsi que
d’avoir à nouveau pris la main de l’enfant et de l’avoir posée sur son
propre sexe, obligeant sa victime à lui caresser le pénis par-dessus le
pantalon et, enfin, de l’avoir embrassée sur la bouche. Il lui est aussi
reproché d’avoir, à Vevey, le 26 juillet 2015, commis des actes sexuels
d’une nature non déterminée au préjudice de l’enfant [...], née le [...]
2012; lors de cet épisode, le prévenu se serait, à tout le moins, frotté le
sexe contre celui de l’enfant. Il lui est également reproché d’avoir, à
Lausanne, le 2 octobre 2015, introduit son sexe dans la bouche de cette
même victime. Il lui est enfin fait grief d’avoir déclaré, lors de son audition
devant la police lausannoise le 4 octobre 2015, que les parents de la
fillette en question touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le
père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa
sœur.
G.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de
trois mois. Par ordonnances des 21 décembre 2015, 29 mars 2016, 27 juin
2016, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu’au 4 juin 2017 au plus tard.
Les ordonnances des 29 mars 2016, 27 juin 2016 et 27 mars
2017 ont été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal par arrêts des 13 avril 2016 (n° 245), 21 juillet 2016 (n° 486) et
11 avril 2017 (n° 243). Ce dernier arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal
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fédéral (TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017). La juridiction fédérale a
considéré que l’acte tenu pour un recours dirigé contre l’ordonnance du 27
mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte était en réalité une
demande de mise en liberté provisoire, sur laquelle il appartenait au
Ministère public de se prononcer. Le Tribunal fédéral a précisé que le
prévenu resterait incarcéré dans l’intervalle.
b) L’acte d’accusation a été déposé le 22 mai 2017. Le
prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de calomnie, d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de dénonciation calomnieuse, de
contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, plus
subsidiairement d’abus de détresse. L’ouverture des débats est fixée au
28 août 2017, pour deux journées d’audience.
c) Par demande du 22 mai 2017 également, le Ministère public
a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
pour des motifs de sûreté du prévenu. L’accusation a invoqué le risque de
réitération, en ajoutant que la durée de la détention avant jugement
restait proportionnée à celle de la peine privative de liberté susceptible
d’être prononcée.
Par décision du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu à
titre temporaire, soit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande du
Ministère public.
Invitée à se déterminer, la défense s’en est, par mémoire du
23 mai 2017, remise à justice.
B.Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu
jusqu’au 22 septembre 2017 au plus tard (I) et a dit que les frais, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte mis à la poste le 6 juin 2017, G.________, agissant
personnellement, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à
sa libération. Par un acte distinct, adressé sous le même pli, il a en outre
requis la récusation « du juge Maillard et (de) sa cour et (du) juge Meylan
et (de) sa cour ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le recourant requiert la récusation de deux juges cantonaux et
notamment celle de M. Christophe Maillard, Président de la Chambre des
recours pénale, membre de la cour constituée pour statuer sur le recours
déposé contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29
mai 2017, au motif que ce magistrat « et sa cour » rejetteraient
systématiquement ses recours. Il se prévaut également de l’arrêt rendu
par le Tribunal fédéral le 24 mai 2017.
1.1L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1
p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF
1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
1.2En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même
sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci
étant manifestement mal fondée (CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin
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2015/442). En effet, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif
que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du
requérant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 et la réf. citée).
De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid.3.2.3 p.
180; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; cf. aussi TF 1B_46/2016 du 29 avril
2016 consid. 3.1).
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La demande de récusation doit donc être rejetée. La Chambre
des recours pénale est ainsi habilitée, dans sa présente composition, à
examiner le recours déposé par G.________.
2.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
3.1Articulant des moyens parfois peu explicites, qui seront
examinés plus en détail ci-après, le recourant se prévaut d’une violation
de divers principes relevant de l’ordre constitutionnel, notamment de son
droit d’être entendu, et fait valoir que sa détention serait illicite.
3.2Le recourant semble tout d’abord se plaindre de ne pas avoir
eu accès à son dossier.
L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale
par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Il représente une composante essentiel du
droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier
(Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les
restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301;
CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties
peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus
tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves
principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Le grief articulé en relation avec l’accès au dossier tombe à
faux. En effet, un défenseur d’office a été désigné au prévenu. Ce
mandataire est habilité à consulter le dossier de la cause (cf. art. 101 al. 1
et 107 al. 1 let. a CPP), ce qui implique qu’il peut en tirer des photocopies
et les transmettre à son client (cf. art. 223 al. 2 CPP). Le recourant
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apparaît du reste au fait des charges dirigées contre lui et des conditions
de sa détention avant jugement. Il n’invoque en outre aucun acte de la
direction de la procédure dont on pourrait déduire que l’accès à tout ou
partie du dossier lui aurait été refusé.
3.3Le recourant invoque ensuite une violation du principe de
célérité, consacré par l’art. 5, spéc. al. 2, CPP. Ce moyen aurait été d’un
certain poids si un acte d’accusation n’avait pas été rendu. Tel a toutefois
été le cas le 22 mai 2017, l’ouverture des débats devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant prévue au 28 août
2017 pour deux journées d’audience. L’accusation étant désormais
engagée et les débats fixés à bref délai, on ne décèle aucune violation du
principe de célérité qui serait de nature à justifier une libération du
recourant.
3.4Le recourant conteste enfin que les conditions de sa détention
avant jugement soient encore réunies et semble se plaindre de ses
conditions de détention.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire et la détention pour des motifs
de sûreté ne sont possibles que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé,
et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid.
2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue
par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF
143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de
récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des
infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une
éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de
l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de
la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du
prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les
réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT
2011 IV 325).
En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité
aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 13 avril et 21
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juillet 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément
nouveau, étant précisé, à cet égard également, que le Tribunal fédéral n’a
pas censuré les motifs du même ordre figurant dans l’arrêt du 11 avril
2017 (consid. 3.3). Ce procédé est admissible au regard des exigences du
droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3; CREP
23 octobre 2012/634). Depuis lors, aucun élément nouveau n’a été
apporté au dossier qui permettrait d’alléger les charges pesant sur le
prévenu, dont il y a lieu de craindre la réitération d’infractions contre
l’intégrité sexuelle au préjudice d’enfants. De même, il n’y a aucun
élément qui serait de nature à éclairer le risque de réitération d’un jour
nouveau. Le recourant ne soutient du reste pas le contraire. Pour le
surplus, il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques
sont importants (CREP 13 avril 2016/245 consid. 3.3), s’agissant d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants (ATF 143 IV 9 consid. 3). De même,
aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à
pallier le risque en question et le recourant n’en propose du reste pas.
3.5Pour le reste, concernant le respect du principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de se référer sans autre aux
principes généraux exposés par la Cour de céans dans ses précédents
arrêts rendus à l’égard du recourant.
Le prévenu est détenu depuis le 6 octobre 2015, soit depuis
quelque vingt mois. Les infractions qui lui sont reprochées sont graves.
Son casier judiciaire, qui fait état de trois condamnations entre 2008 et
2011, notamment pour pornographie, ne plaide pas non plus en sa faveur
(voir CREP 13 avril 2016/245 consid. 3.3). Au vu de ces circonstances, il
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore compatible
avec celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie à
ce jour, respectivement à l’échéance du 22 septembre 2017. La clôture de
l’enquête et la mise en accusation sont désormais intervenues, l’ouverture
des débats étant fixée au 28 août 2017. Dans ces conditions, le principe
de la proportionnalité demeure respecté.
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3.6 Quant à ses conditions de détention, le recourant n’allègue
aucun élément suffisamment précis qui permettrait d’entrer en matière.
4.En définitive, la requête de récusation doit être rejetée, tandis
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 mai 2017
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui
succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d’G.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Claude Nicati, avocat (pour G.),
-Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
-Me Laurent Schuler, avocat (pour [...]),
-Me Julien Gafner, avocat (pour [...]),
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :