Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid wurde von CREP pe15-019672-245/2016, 13.04.2016 abgewiesen.

Vereinigung von Strafverfahren im Rechtsmittelverfahren bestätigt

CREP pe15-019672-211/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.03.2016StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.H.________ focht eine Verfügung der Staatsanwaltschaft Lausanne an, mit der zwei gegen ihn geführte Strafuntersuchungen vereinigt wurden. Die Beschwerdekammer erachtete die Beschwerde als zulässig, sah jedoch keinen sachlichen Grund, die Verfahren getrennt zu führen. Unter Berufung auf den Grundsatz der Verfahrenseinheit entschied sie, dass die Fälle trotz der unterschiedlichen Beschwerdeführer und Vorwürfe gemeinsam verfolgt werden sollten. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Vereinigungsverfügung bestätigt und A.H.________ wurden Kosten von CHF 440 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 29 Abs. 1 lit. a, 30 und 393 Abs. 1 lit. a CPP; Vereinigung von Strafverfahren gegen denselben Beschuldigten. Der Grundsatz der Verfahrenseinheit ist die Regel und die Abtrennung die Ausnahme; mehrere Verfahren gegen denselben Beschuldigten sind grundsätzlich im Interesse der Verfahrensökonomie und zur Vermeidung widersprüchlicher Entscheide zu vereinigen. Die Staatsanwaltschaft kann auch bei Unterschieden in der Art der Straftaten zur Vereinigung der Verfahren verpflichtet sein, sofern keine sachlichen Gründe getrennte Untersuchungen rechtfertigen (E. 2.1-2.2). Eine Beschwerde gegen eine Vereinigungsverfügung ist nach Art. 393 ss CPP zulässig.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE15.019672-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars


Art. 29 al. 1, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2016 par A.H.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 4 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672-ADY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 mars 2014, à la suite des plaintes déposées par B.H., V. et F.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre

  • 2 - A.H., pour actes d’ordre sexuel commis sur sa petite-fille V., née le [...] 2005, sous la référence PE14.005625-ADY. Le 3 octobre 2015, à la suite des plaintes déposées par A.S.________ et T., le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne a ouvert une instruction pénale contre A.H., pour actes d’ordre sexuel commis sur l’enfant B.S., née le [...] 2012, et dénonciation calomnieuse, sous la référence PE15.019672-ADY. B.Le 4 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE14.005625-ADY à l’enquête PE15.019672-ADY (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 17 mars 2016, A.H., agissant sans l’assistance de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e

éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80

  • 3 - LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, l’acte du 17 mars 2016 constitue clairement un recours contre l’ordonnance de jonction du 4 mars 2016. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 let. a CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).

  • 4 - 2.2En l’espèce, la décision du procureur est adéquate. Lorsque des plaintes sont déposées contre le même prévenu pour des faits similaires, le principe de l’unité de la procédure commande que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement. Aucun motif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort du dossier. Les moyens invoqués par le recourant, qui concernent uniquement l’identité de la plaignante B.H., ne font pas obstacle à la jonction ordonnée. Partant, la décision prise par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction du 4 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein (pour A.H.), -Me Patrick Michod (pour V.), -Me Julien Gafner (pour F.________ et B.H.), -Me Laurent Schuler (pour A.S. et T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

joinder of proceedingsprocedural unityappeal admissibilitycriminal investigationcostssame accused

The appeal was admissible: it was filed in due time, by a party entitled to appeal, and in proper form before the competent cantonal appeal court.

An order joining or separating criminal proceedings is challengeable by appeal under the CCP; the appellant had standing and met the statutory deadline and formal requirements.

The joinder was proper and had to be confirmed.

Under the principle of procedural unity, offenses by the same accused should generally be prosecuted and tried together. The file showed no objective reason for separate proceedings, and the appellant's arguments concerning one complainant did not defeat joinder.

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