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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.019495-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par V.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 août 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019495-
FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit
depuis le 1
er
octobre 2015 une enquête pénale contre V.________ pour
recel par métier. Il lui est reproché d’avoir acquis de nombreux objets
volés, en particulier du matériel électronique, et de les avoir envoyés au
Maroc pour y être écoulés.
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Le prévenu est détenu depuis le 14 janvier 2016 (cf. CREP 25
avril 2016/264).
B.Par ordonnance du 2 août 2016, le Ministère public a ordonné
le séquestre des objets suivants, parmi ceux qui avaient été saisis lors de
la perquisition opérée au domicile du prévenu le 14 janvier 2016 (cf. P. 38)
: une carte Paco Money, « CHF 20410.- » (quit. 81498), 2'690 Dirhams,
20'000 Dirhams, un téléphone cellulaire Samsung Galaxy Note S4, divers
papiers, une enveloppe de documents de transfert d’argent ainsi qu’un
appareil photo Hasselblad.
C.Par acte du 15 août 2016, V.________, par son défenseur
d’office, l’avocate Annie Schnitzler (relevée le même jour de son mandat
d’office au profit de Me Pierre Charpié), a interjeté recours contre cette
ordonnance, devant la Chambre des recours pénale, en concluant à son
annulation.
Invité à se déterminer par avis du 22 août 2016, le Ministère
public a conclu, le 25 août 2016, au rejet du recours, en précisant que
l’ordonnance attaquée comportait une erreur de plume et qu’au lieu de
« CHF 20410.- », il fallait lire « CHF 2'410.- ».
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 16 juin
2016/406 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51, et les
références citées).
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2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
2.2En l’espèce, il est vrai, comme l’a d’ailleurs reconnu le
procureur dans ses déterminations, que l’ordonnance comporte une erreur
de plume et qu’au lieu de 20’410 fr., il faut lire 2'410 francs. Le recourant
explique que cette somme lui avait été prêtée par de la famille ou des
amis au Maroc. Ces explications, qui ne sont étayées par aucun élément
concret, ne sont pas crédibles. Dans la mesure où il existe des
présomptions suffisantes que ces valeurs constituent le produit d’une
infraction pénale, elles sont susceptibles de confiscation au sens de l’art.
70 al. 1 CP. Le séquestre est ainsi justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d
CPP.
2.3Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être
entendu, reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l’occasion
de prendre position sur la provenance des autres objets séquestrés.
La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision
ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).
En l’occurrence, le recourant, qui a été entendu à quatre
reprises, tant par la police que par le Ministère public, a eu tout loisir de
s’expliquer sur l’origine des biens et objets saisis lors de la perquisition
faite à son domicile le 14 janvier 2016 (PV aud. 4, p. 4 ; 6 ; 7, p. 2 et 8, pp.
3 ss). Il a pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant
librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des
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recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen
que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de
fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf., dans ce
sens TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I
129 consid. 2.2.3 ; CREP 15 janvier 2014/13). Au reste, il ne se plaint pas
de ce que l’ordonnance de séquestre serait insuffisamment motivée, ce
qui indique que le fondement de cette mesure de contrainte ne lui a pas
échappé.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l’ordonnance attaquée étant rectifiée en ce sens que le montant séquestré
selon quittance 81498 s’élève à 2'410 francs. L’ordonnance sera
confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40
au total, seront mis pour moitié, soit 372 fr. 20, à la charge de V.________
qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée à
Me Annie Schnitzler ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de V.________ se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de séquestre du 2 août 2016 est réformée en ce
sens que le montant séquestré selon quittance 81498 s’élève
à 2'410 francs. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
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III. L’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler est fixée à 194 fr. 40
(cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que les frais imputables à la défense d'office de V., par
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit
par 372 fr. 20 (trois cent septante-deux francs et vingt
centimes), le solde étant laissé à la charge l’Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus mise à la charge de V., par 97 fr.
20 (nonante-sept francs et vingt centimes), ne sera exigible
que pour autant que la situation économique de ce dernier se
soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Ministère public central
-Me Pierre Charpié, avocat (pour V.________),
-Me Annie Schnitzler,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :