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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018075-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 69 CP ; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.018075-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.L.________ a été dénoncé pour avoir, le 17 juillet 2015,
présenté un faux permis érythréen n° [...] établi à son nom au Service des
automobiles et de la navigation (SAN), dans le but d’obtenir l’échange de
ce permis contre un permis de conduire suisse.
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Le Service de l’Identité judiciaire de la police a conclu, dans un
rapport du 28 août 2015, que le permis présenté par L.________ était un
faux entier (P. 4/6).
B.Par ordonnance du 9 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre L.________ pour tentative d’obtention frauduleuse
d’un permis de conduire (I), a ordonné la confiscation du permis de
conduire érythréen n° 103483 établi au nom de L.________ actuellement en
mains du Service de l’Identité judiciaire, à charge pour lui de le conserver
à des fins didactiques et de comparaison (II), et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (III).
Se fondant sur les déclarations du prévenu, la procureure a
considéré que rien ne permettait de douter que l’intéressé pensait de
bonne foi que le permis de conduire incriminé était authentique (cf. PV
aud. 1), si bien que l’élément subjectif de la tentative d’infraction à l’art.
97 al. 1 let. d LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01)
n’était pas réalisé.
C.Le 22 février 2016, L.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à
l’annulation du chiffre II de son dispositif.
Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie à la procédure, qui a la qualité pour recourir s’agissant d’un
prononcé de confiscation (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance de
classement du Ministère public (art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable.
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2.1Le recourant, qui continue de penser que son permis de
conduire est authentique, s’oppose à sa confiscation et demande qu’il lui
soit restitué.
2.2Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une
infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 58 aCP
(en vigueur jusqu’au 1
er
janvier 2007) – qui demeure valable mutatis
mutandis –, cette disposition permet notamment de confisquer des objets
qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la
commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre
des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il soit
vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains
de l'ayant droit. Comme il ressort du texte légal, la confiscation sera
prononcée même si l'auteur n'est pas punissable (cf. ATF 127 IV 203
consid. 7b ; ATF 124 IV 121 consid. 2a).
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une
infraction au sens de l'art. 58 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que
l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit
pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être
éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit,
qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une
infraction (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 125 IV 185 consid. 2a).
2.3En l’espèce, il ressort du rapport du Service de l’Identité
judiciaire du 28 août 2015 que le permis présenté par le recourant au SAN
était un faux (P. 4/6). Les dénégations du recourant n’y changent rien.
L’intéressé n’expose pas en quoi, à ses yeux, les constatations et les
conclusions de l’Identité judiciaire ne seraient pas fiables ou inexactes. Or,
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un faux permis de conduire est susceptible de servir à la commission
d’une infraction, qu’il s’agisse de celle prévue à l’art. 97 al. 1 let. d LCR,
qui réprime le comportement de celui qui obtient frauduleusement un
permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en
dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats
(Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4
e
éd., Bâle
2015, n. 4.1 ad art. 97 LCR, p. 961) ou du faux dans les certificats au sens
de l’art. 252 ch. 1 CP (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Ainsi, à l’instar de
plaques falsifiées ou contrefaites (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 9.1 ad
art. 97 LCR), le faux permis incriminé pouvait être confisqué en application
de l’art. 69 CP. Le Ministère public était compétent pour ordonner une telle
mesure dans l’ordonnance de classement (art. 320 al. 2 CPP). La
conclusion tendant à la restitution du permis doit par conséquent être
rejetée.
2.4Le recourant demande, à titre subsidiaire, à pouvoir consulter
son dossier et à voir l’original de son permis de conduire au Service de
l’Identité judiciaire. Une telle conclusion est irrecevable, la procureure
n’ayant d’aucune manière limité l’accès du recourant au dossier dans la
décision attaquée et la Chambre des recours pénale ne statuant que sur
recours.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de L..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service des automobiles et de la navigation (réf. : [...]),
-Police cantonale, Service de l’Identité judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :