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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017959-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par
A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17
mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.017959-CMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 septembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale
contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les
titres, lui reprochant en substance d'avoir, durant la durée de son mandat,
détourné des sommes d'argent d'un montant indéterminé au détriment de
son entreprise « V.________ ».
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b) Par acte du 12 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a invité la Police cantonale à procéder à
l’audition d’A.________ et de F., aux fins de clarifier les faits
dénoncés dans la plainte précitée.
La police a procédé à l’audition d’A. le 28 janvier 2016
et à celle de F.________ le 18 juillet 2016. Elle a déposé son rapport le 5
août 2016.
B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
1.Préambule
Entre la fin 2005 et le début 2006, A.________ a créé une
entreprise en raison individuelle, soit « V.________ ». Dès 2005, il a
mandaté F., gérant d'entreprises qu'il connaissait depuis le début
des années 2000, afin de gérer toutes les tâches administratives de son
entreprise. Pour ce faire, deux contrats de mandat successifs ont été
conclus entre eux, respectivement le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008.
En 2006, F. a accordé plusieurs prêts à la consommation à
A., afin de permettre à celui-ci d'avoir, au début de son activité
commerciale indépendante, les fonds nécessaires pour s'acquitter des
charges courantes de son entreprise. F. versait ainsi régulièrement
les montants requis par A., à concurrence de 10'000 fr. par mois.
Ce dernier était ensuite censé les rembourser lorsque les liquidités de son
entreprise seraient suffisantes, moyennant un intérêt de 9 % par an. A une
date indéterminée au début de 2012, après avoir constaté des
incohérences dans la comptabilité de son entreprise, A. a mis fin
au mandat de F.. Le 31 mai 2012, ce dernier a résilié le contrat de
prêt conclu avec A., requérant un solde dû, chiffré à 79'179 fr. 15,
pour lequel il a engagé une poursuite à l'encontre d'A.________. En
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réplique, ce dernier a introduit une action en libération de dette auprès du
Tribunal civil de la Veveyse à Châtel-St-Denis, procédure actuellement
pendante par-devant cette autorité.
2Faits reprochés
A l'appui de sa plainte, A.________ a allégué que F.________ lui
avait fait croire qu'il avait versé sur le compte de « V.________ » toutes les
sommes convenues dans le cadre des prêts à la consommation qu'il lui
avait accordés, ce que F.________ n'avait en réalité pas fait, qu’il avait
transféré des sommes d'argent du compte de « V.________ » sur son
compte privé, sur les comptes de ses entreprises (« R.________ » et
L.Sàrl) ou sur le compte de sa compagne d'alors (identifiée comme
I., titulaire de l'entreprise « U.________ », dont le compte figure sur
les relevés bancaires de « V.________ »), et qu’il avait détourné le montant
de certaines factures établies par « V.________ », en remettant aux clients
concernés des bulletins de versement au nom de sa propre société,
L.Sàrl, de sorte que le paiement desdites factures avait été
effectué au profit de cette dernière. Dans sa plainte, A. a
également soupçonné F.________ d'avoir falsifié certains documents. Ses
soupçons se fondaient sur le fait que F.________ avait produit devant le
juge civil des documents attestant que le montant total maximal des prêts
à la consommation accordés à A.________ était de 120'000 fr. et non de
90'000 fr., comme convenu entre eux, sur le fait que F.________ avait
produit devant le juge civil des documents attestant de versements
effectués au comptant, en mains d'A., alors que « V. »
n'avait pas de caisse, et sur le fait qu’il ne reconnaissait pas sa signature
sur certains documents que F.________ avait établis, puis produits devant
le juge civil.
3Motivation
3.1Escroquerie
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Le Ministère public a considéré que les mesures d'enquête
préliminaires entreprises par la police n'avaient pas mis en lumière
d'élément permettant de reprocher à F.________ d'avoir mis en place une
pratique astucieuse lui permettant de détourner de l'argent au détriment
de « V.________ », en lui faisant rembourser des sommes qu'il ne lui avait
en réalité pas versées auparavant. Les mesures préalables engagées
avaient en revanche permis d'établir qu’A.________ n'avait pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui. En effet, il
n'avait, à aucun moment, contrôlé la bonne tenue de la comptabilité de
son entreprise durant le mandat de F., faisant entièrement
confiance à ce dernier, n'exigeant notamment aucun rapport financier
intermédiaire en cours d'année. En outre, A. avait admis qu'il
n'avait jamais vérifié que F.________ lui avait bel et bien versé les montants
relatifs aux prêts à la consommation qu'il lui avait accordés. Le plaignant
ne requérait pas non plus de quittance lorsqu'il lui remboursait l'un de ces
montants. De plus, A.________ avait donné à F.________ un accès total au
compte en banque de son entreprise, ainsi qu'au service d'e-banking –
auquel lui-même n'avait pas accès – et lui transmettait tous les documents
bancaires qu'il recevait, parfois même sans les ouvrir. Enfin, bien que
F.________ eût établi tous les documents qu'il faisait signer à A.________ en
trois exemplaires, le plaignant n'avait jamais gardé les copies qui lui
étaient destinées, les laissant dans les classeurs de « V.________ »,
lesquels se trouvaient dans les locaux de L.Sàrl, la société de
F.. Par ailleurs, le fait qu'A.________ et F.________ se connaissaient
depuis le début des années 2000 ne suffisait pas à admettre l'existence
d'un rapport de confiance préexistant entre eux, dont F.________ aurait
abusé et qui aurait dispensé le plaignant de procéder aux vérifications
comptables usuelles attendues d'un chef d'entreprise. Partant, A.________
n'avait pas pris les mesures de prudence que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui, de sorte que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée,
faute d'astuce.
3.2Abus de confiance
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Le Ministère public a d’abord constaté que F.________ était au
bénéfice d'une procuration lui permettant d'accéder, par sa signature
individuelle, au compte bancaire de « V.________ », de sorte que les fonds
figurant sur ce compte lui étaient confiés au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP. Ainsi, si F.________ avait effectivement prélevé de l'argent sur ce
compte et l'avait ensuite utilisé à d'autres fins que la bonne exécution de
son mandat, son comportement aurait été constitutif de l'infraction d'abus
de confiance. La procureure a toutefois considéré que les opérations
d'investigation préliminaires et les pièces produites par A.________ et
F.________ n'avaient pas permis d'établir que tel était le cas. En effet,
l'expertise du 4 décembre 2014 – réalisée à la demande du Tribunal civil
de la Veveyse – avait établi que la somme totale de 121'800 fr. avait été
versée par F.________ et qu'A.________ avait déjà remboursé à tout le moins
le montant de 104'891 francs. La même expertise a relevé que la somme
supplémentaire de 91'225 fr. avait été transférée par A.________ à
F.. Les pièces comptables de « V. » n'avaient toutefois pas
permis de déterminer à quel titre les versements à hauteur de cette
somme avaient été effectués, c'est-à-dire s'il s'agissait de
remboursements de prêts à la consommation accordés par F., du
paiement des intérêts relatifs à ces prêts et/ou de la rémunération de
F.. A ce sujet, ce dernier avait précisé, au cours de son audition,
que seule une partie des montants accordés à titre de prêts à la
consommation étaient versés à « V.________ », le solde correspondant au
remboursement partiel du prêt précédent. Le manque de clarté des pièces
comptables ainsi que les informations lacunaires à disposition des experts
ne leur avait dès lors pas permis de se positionner sur la question de
savoir si F.________ avait effectivement détourné de l'argent au détriment
de « V.________ », que ce soit pour son profit, celui de ses entreprises ou
celui de sa compagne d'alors. S'agissant des factures, dont certains clients
de « V.________ » s’étaient acquittés auprès de L.Sàrl, F.
avait expliqué qu'il s'était trompé de bulletin de versement, gérant les
tâches administratives de l'entreprise d'A.________ ainsi que celles de sa
propre société, L.Sàrl, dans les locaux de cette dernière. Il
s'agissait donc, d'après lui, d'une mégarde. Du reste, le plaignant avait
reconnu que F. lui avait remboursé les montants indument reçus.
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Enfin, il convenait de préciser que F.________ avait contesté les faits qui lui
étaient reprochés. Les versions des parties étaient donc irrémédiablement
contradictoires. En outre, compte tenu du caractère imprécis et lacunaire
de la comptabilité de « V.________ », aucune mesure d'instruction n’était
en mesure de confirmer les griefs du plaignant, si bien que l'infraction
d'abus de confiance ne pouvait être retenue.
3.3Faux dans les titres
Le Ministère public a d’abord relevé qu’A.________ n'avait pas
précisé quels documents avaient été falsifiés par F., ni n'avait
suffisamment étayé ses soupçons à ce sujet, lesquels avaient au
demeurant été démentis par F.. Il a en outre considéré que la
crédibilité du plaignant quant à ces soupçons était mise à mal, compte
tenu de la claire négligence dont il avait fait preuve dans la gestion
administrative de son entreprise. Il n'était en effet pas surprenant
qu'A.________ ne fût pas en mesure de reconnaître tous les documents
produits par F.________ dans le cadre du litige civil qui les opposait, dans la
mesure où il n'avait gardé nulle copie des documents relatifs à
l'administration de son entreprise et qu'il lui arrivait de ne pas même
prendre connaissance de certains documents. Quant au défaut de caisse
de « V.________ », F.________ avait admis que l'entreprise n'en disposait
pas, mais avait précisé que ce qui lui servait de « caisse » était le « porte-
monnaie » d'A.. Il a en outre confirmé qu'il avait bel et bien
effectué des versements en espèces, en mains d'A.. Partant, il
n'existait pas d'éléments suffisants permettant de sérieusement suspecter
F.________ de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art.
251 ch. 1 CP.
3.4En définitive, le litige qui opposait A.________ et F.________ était
purement d’ordre civil, si bien qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière.
C.Par acte du 30 mars 2017, A.________, par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
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la cause étant renvoyée au Ministère public, afin qu’une instruction soit
ouverte concernant les faits reprochés à F..
Invités à se déterminer, le Ministère public et F. ont
renoncé à procéder.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
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ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient d’abord que les soupçons relatifs au fait
que F.________ aurait détourné des sommes d'argent au détriment de son
entreprise seraient suffisamment sérieux pour justifier l’ouverture d’une
instruction pénale. En particulier, les versements effectués en faveur
d’I.________ demeureraient inexpliqués. En outre, ce serait à tort que le
Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction complémentaire
ne pourrait apporter des éclaircissements. Selon le recourant, il aurait fallu
à tout le moins procéder à l’audition d’I., à celle de l’expert, ainsi
qu’à une audition de confrontation des parties. La question d’une nouvelle
expertise pénale se poserait également, d’autant plus que le rapport
d’expertise du 4 décembre 2014 ferait état de pièces et d’informations
supplémentaires qui permettraient de répondre plus précisément aux
questions litigieuses. Le recourant soutient ensuite, s’agissant de
l’infraction de faux dans les titres, que ce serait à tort que le Ministère
public a retenu que le recourant n’avait pas précisé quels documents
auraient été falsifiés par F.. Dans sa plainte, il aurait en effet
indiqué qu’il s’agissait des reconnaissances de dettes intitulées « prêt à la
consommation ». Par ailleurs, une éventuelle négligence du recourant
dans la gestion de sa société ne serait pas un argument pertinent pour
déterminer si F.________ s’est ou non rendu coupable de faux dans les
titres.
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3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 4 décembre
2014 et de son annexe 4.6 que la société « V.________ » a versé, entre
juillet 2006 et septembre 2010, un montant total de 134'200 fr. sur le
compte de la société d’I.. Les experts n’ont pas été en mesure de
déterminer les motifs de ces versements. Lors de son audition du 18 juillet
2016, F. a expliqué qu’I., à travers sa société
« U. », avait travaillé pour le compte de la société « V.________ » et
qu’elle avait eu à charge essentiellement les sauvegardes informatiques,
la facturation et le classement des créanciers (PV aud. 2, p. 4, R. 7).
F.________ a précisé, s’agissant de la somme de 134'200 fr. créditée sur le
compte de « U.________ », que tous les crédits n’étaient pas en provenance
et/ou en relation avec « V.________ », contrairement à ce qui figurait dans
le rapport d’expertise (PV aud. 2, p. 8, R. 18). S’il est vrai que les deux
contrats de mandat successifs conclus entre A.________ et F.________ »,
respectivement le 10 janvier 2006 et le 5 mars 2008, mentionnent que
« R.________ » est en droit de faire intervenir, dans le cadre de son
mandat, toutes collaborations externes et que ces dernières peuvent
facturer directement à « V.________ », mais sont imputées au pourcentage
de « R.________ », A.________ conteste toutefois intégralement le bien-fondé
d’un quelconque versement en faveur d’I.. Ainsi, en l’état du
dossier, on ignore, sauf à se fonder uniquement sur les déclarations de
F., si I.________ a bel et bien travaillé pour le compte de
« V.________ » et, le cas échéant, le montant qu’elle aurait perçu à ce titre,
F.________ contestant la somme retenue par les experts. Sans clarifier ces
faits, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée considérer que F.________
n’avait pas détourné de l’argent au détriment de « V.________ » et que
l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée. Il lui appartiendra
d’instruire les éléments exposés ci-dessus, en procédant notamment à
l’audition d’I..
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Ministère
public, le recourant a indiqué, dans le cadre de sa plainte, quels
documents auraient été falsifiés par F.. Lors de son audition du 28
janvier 2016, il a en outre précisé que les documents en question étaient
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en mains de son conseil. Certes, le recourant a été négligent dans la
gestion de son entreprise : il n’a gardé nulle copie des documents relatifs
à l’administration de celle-ci et il lui arrivait de ne pas prendre
connaissance de certains d’entre eux. Ces éléments ne permettent
toutefois pas d’exclure, à ce stade, la commission de l’infraction de faux
dans les titres. Il appartiendra donc au Ministère public d’inviter A.________
à produire les documents litigieux, puis, à la lumière des éventuels
nouveaux éléments ressortant de ces pièces, d’examiner l’opportunité de
mettre en œuvre une expertise en écriture.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
4.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-
entrée en matière du 17 mars 2017 doit être annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433
al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 630 fr.,
soit une demi-heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. et trois
heures d’activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire de 160 fr. (art. 26a al.
3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les
honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la
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TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 50 fr. 40, soit à 680 fr. 40 au total.
Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à A.________ pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 680 fr. 40
(six cent huitante francs et quarante centimes), à la charge de
l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.________),
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. F.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1