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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017671-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Sauterel et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2017 par
K.________ contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.017671-CMD,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois
diligente une instruction pénale contre K.________, né en 1983,
ressortissant algérien, pour lésions corporelles simples, dommages à la
propriété, vol, diffamation, injure, violation de domicile et infraction à la
LEtr (Loi sur les étrangers; RS 142.20).
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Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, le 30 décembre
2014, dérobé des parfums dans un magasin de la Riviera pour une valeur
d’environ 600 fr., avant d’essayer de les revendre, d’avoir, lors de ces
faits, frappé une vendeuse alors qu’elle essayait de récupérer la
marchandise, de s’être, le 11 novembre 2015, battu avec un médecin
dans un hôpital montreusien, d’avoir, le 29 décembre suivant, forcé la
porte du logement de son ex-compagne avant d’endommager des objets
propriété de cette dernière, de l’avoir insultée, d’avoir, le lendemain,
déclaré à l’intention de tiers qu’elle accueillait des consommateurs de
drogue chez elle, d’avoir, le 3 janvier 2016, endommagé une boîte aux
lettres et une vitre, ainsi que d’avoir, le 11 juillet 2016, volé un téléphone
portable et d’avoir donné un coup de pied à une autre victime alors qu’elle
était à terre. Il est ensuite fait grief au prévenu d’avoir séjourné
illégalement en Suisse du 26 juin 2014 au 12 (recte : 11) juillet 2016.
b) Selon un extrait délivré le 10 septembre 2015, le casier
judiciaire du prévenu comporte 15 mentions, relatives à des
condamnations prononcées du 10 novembre 2003 au 5 mai 2015,
réprimant notamment des infractions contre la propriété, dont celle de
brigandage, ainsi que des infractions à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS
812.121).
c) Le prévenu a été appréhendé le 11 juillet 2016.
d) Par ordonnance du 14 juillet 2016, retenant l'existence de
risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11
octobre 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de
la cause (III).
Un expert psychiatre a été mis en œuvre par mandat du 9
septembre 2016. Le rapport d’expertise n’a, pour l’heure, pas été déposé.
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e) Par ordonnance du 16 septembre 2016, retenant derechef
l'existence de risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 janvier 2017.
B.a) Le 14 décembre 2016, le procureur a requis la prolongation
de la détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant à
nouveau les risques de fuite et de réitération.
Le 16 décembre 2016, la défense a conclu au rejet de la
demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à ce
que la levée de la détention provisoire soit soumise à des mesures de
substitution, plus subsidiairement à ce que la détention provisoire ne soit
prolongée que pour une ultime durée arrivant à échéance le 15 janvier
b) Par ordonnance du 20 décembre 2016, retenant l'existence
de risques de fuite et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé
la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 11 avril 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225
fr., suivaient le sort de la cause (III). L’ordonnance a été notifiée tant au
défenseur d’office du prévenu qu’à l’intéressé personnellement, à
l’adresse de la Prison de la Croisée.
C.Par acte du 3 décembre 2016, K.________, agissant sous sa
propre plume, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
sa libération immédiate soit ordonnée.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Le délai de recours légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est arrivé à
échéance le samedi 31 décembre 2016 (art. 90 al. 1 CPP). Toutefois, l’art.
47 al. 1 LEmp (loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi; RSV 822.11),
applicable par renvoi de l’art. 90 al. 2 CPP, prévoit notamment que le
Nouvel-An et le 2 janvier sont des jours fériés assimilés aux dimanches.
Partant, il y a alors report du délai au premier jour utile suivant, aux
conditions prévues par l’art. 90 al. 2 CPP (JdT 2015 III 212). Dans le cas
particulier, le délai a été reporté de plein droit au mardi 3 janvier 2017.
Déposé ce jour, le recours l’a donc été en temps utile.
Au surplus, le recours a été interjeté contre une décision du
Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393
al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382
al. 1 CPP) et il est établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il
est ainsi recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence d'indices
de culpabilité matériels suffisants.
D’office, la Cour relève néanmoins que le prévenu est mis en
cause par un tiers pour le vol du téléphone portable qui lui est reproché. Il
a en outre lui-même admis ce fait devant le procureur. Le même témoin le
met en cause pour avoir donné un coup de pied à une victime.
L’altercation avec le médecin paraît étayée par la lésion oculaire et le bris
de dents subis par l’intéressé, ce tableau clinique étant confirmé par avis
médical et compatible avec les faits reprochés au prévenu. L’intéressé a
également admis le vol de parfums dans un commerce de la Riviera et le
coup porté à une vendeuse alors qu’elle tentait de reprendre la
marchandise dérobée. En outre, une employée du magasin l’a reconnu sur
une planche photographique (cf. l’ordonnance du 14 juillet 2016, consid.
6, p. 4). De même, il paraît établi que son permis C a été retiré au
recourant. Le dossier ne comporte aucun indice qui étayerait que le
prévenu ait, postérieurement, disposé d’un autre titre de séjour. Enfin, ses
très nombreux antécédents confèrent d’autant plus de crédibilité aux
dépositions à charge.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité pour justifier la
détention provisoire du prévenu.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221
al. 1 let. a CPP). Il fait valoir que sa famille séjourne en Suisse. Il semble
qu’il soit le père d’un enfant en bas âge, une demande en reconnaissance
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de paternité étant pendante. Il s’agit cependant d’un délinquant aux
lourds antécédents qui paraît rompu à la clandestinité, comme en
témoigne le séjour illégal qui lui est reproché pour une période continue
d’une durée de plus de deux ans immédiatement antérieure à son
interpellation, soit du 26 juin 2014 au 11 juillet 2016.
Dans ces conditions, le risque à redouter sous l’angle de l’art.
221 al. 1 let. a CPP consiste plutôt en un (nouveau) passage dans la
clandestinité en Suisse qu’en une fuite à l’étranger. Ce péril n’en est pas
moins concret, de sorte qu’il doit être tenu pour avéré au sens légal.
3.2Le premier juge a en outre retenu un risque de réitération.
Bien que les risques énoncés par l’art. 221 al. 1 CPP
constituent des conditions alternatives et non cumulatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), les lourds antécédents du
prévenu révèlent une importante propension à la délinquance, notamment
en matière d’infractions contre la propriété. L’intéressé ne recule du reste
pas davantage devant la violence physique. Ses nombreuses
condamnations pour infractions en matière de stupéfiants noircissent
encore le tableau par le mépris des lois qu’elles dénotent. Il s’agit de
crimes ou de délits graves au sens de la loi. Le traitement psychiatrique
suivi par le prévenu durant « quelques mois » après une précédente
détention (cf. l’attestation du Dr Adyn Rez du 15 décembre 2016) ne
semble pas l’avoir dissuadé de commettre les actes incriminés dans la
présente procédure. En l’état, ses antécédents font donc redouter la
perpétration d’infractions similaires. Ces circonstances commandent de
faire prévaloir la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu.
Le risque de réitération est donc concret et justifie le maintien
du recourant en détention provisoire. Il convient, pour le surplus,
d’attendre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique avant de se
prononcer plus avant à ce sujet le cas échéant.
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4.Aucune mesure de substitution n’apparait propre à pallier les
risques de fuite et de réitération retenus. Le recourant n’en propose du
reste aucune. En particulier, on ne voit pas en quoi la saisie des
documents d'identité ou autres documents officiels du prévenu (art. 237
al. 2 let. b CPP) serait de nature à réduire le risque d’un passage dans la
clandestinité en Suisse, s’agissant de surcroît d’un étranger paraissant
avoir récemment séjourné illégalement dans notre pays durant plus de
deux ans. Pour le reste, comme déjà relevé, le traitement psychiatrique
suivi semble ne pas d’avoir eu d’effet sur le comportement du prévenu
malgré le « bon contact thérapeutique » mentionné par le Dr Rez. Dès
lors, on ne voit guère l’utilité d’obliger l’intéressé à se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles d’abstinence (art. 237 al. 2 let. f
CPP). Bien plutôt, il convient, dans la perspective d’éventuelles mesures
de substitution aussi, d’attendre le dépôt du rapport d’expertise
psychiatrique.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 11 juillet 2016,
soit depuis bientôt six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés,
il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée à l’évidence
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 11 avril 2017. Le principe de la
proportionnalité est donc respecté.
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Parisod, avocat (pour K.),
-M. K.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
SPOP, Service étrangers (K.________, 30.12.1983),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :