Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe15-017360-773/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer25.11.2015StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung eines Lausanner Staatsanwalts an und wurde verpflichtet, bis zum 28. Oktober 2015 einen Kostenvorschuss von CHF 550 zu leisten. Sie zahlte nicht und beantragte weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist. Die Chambre des recours pénale erklärte die Beschwerde daher gestützt auf Art. 383 CPP für unzulässig und auferlegte die Beschwerdekosten von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Unzulässigkeit der Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses durch die Privatklägerin. Die Beschwerdeinstanz kann zur Deckung möglicher Kosten und Entschädigungen einen Kostenvorschuss verlangen. Wird der Kostenvorschuss nicht innerhalb der angesetzten Frist geleistet und weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung beantragt, tritt die Behörde auf die Beschwerde nicht ein. Der Kostenvorschuss gilt nur dann als fristgerecht geleistet, wenn er dem Gericht übergeben, zu dessen Gunsten bei der Schweizerischen Post eingezahlt oder bis zum letzten Tag der Frist einem schweizerischen Bank- oder Postkonto belastet wird. Die Beschwerdekosten können gestützt auf Art. 422 al. 1 und 423 al. 1 CPP dem Staat auferlegt werden (E. 4-6).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE15.017360-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.017360-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les diverses plaintes pénales déposées par X.________ contre [...] pour

  • 2 - dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). 2.Par acte du 25 septembre 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. 3.Par avis du 8 octobre 2015, adressé le même jour par pli recommandé à X.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 28 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

  • 3 - 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 paras. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from a private complainant; if it is not furnished in time, the authority cannot enter into the appeal.

The appellate costs, consisting only of the judgment fee of CHF 330, were left to the State.

The court applied Arts. 422 para. 1 and 423 para. 1 CPP and set the cost burden on the State.

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