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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016866-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmePaschoud
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2016 par
V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 janvier 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.016866-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a)Le 14 juillet 2015, une altercation aurait eu lieu entre
V.________ et M.________ lors de laquelle elles en seraient venues aux
mains. Des injures auraient également été proférées.
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Le jour même, V.________ a porté plainte contre M.________ pour
voies de fait et injure. En outre, le 16 juillet 2015, cette dernière a porté
plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, dommages à la
propriété et violation de domicile.
b)Lors de l'audience de conciliation du 20 novembre
2015 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, M.________
et V.________ ont retiré leurs plaintes.
c) Par courrier du 5 janvier 2016 et dans le cadre de l'avis de
prochaine clôture annoncé par le Procureur, V.________ a conclu à
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP à
hauteur de 1'881 francs.
B.Par ordonnance de classement du 19 janvier 2016, le Ministère
public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
M.________ pour voies de fait et injure et contre V.________ pour voies de
fait et injure (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a
et b CPP ne serait allouée à V.________ (II) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat.
S'agissant spécifiquement du chiffre II du dispositif de
l'ordonnance, le Ministère public a retenu que la cause ne présentait pas
de difficultés ni en fait ni en droit et que l'assistance d'un avocat n'était
pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de V.. Il a aussi
considéré que sa prétention tendant à la réparation du dommage
économique qu'elle aurait subi au titre de sa participation à la procédure
n'était pas motivée.
C.Par acte du 25 janvier 2016, V. a fait recours auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance
susmentionnée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'ordonnance de classement entreprise soit réformée en ce sens qu'une
indemnité de 1'881 fr., hors TVA, lui soit allouée pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à
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l'annulation de l'ordonnance entreprise et à son renvoi au Ministère public
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, elle a conclu à
l'allocation d'une indemnité de 1'225 fr., hors TVA, pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure devant l'autorité de recours au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites
auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279 ; Juge unique CREP 14
janvier 2015/10).
2.
2.1La recourante soutient que malgré la relative simplicité de
l'affaire, il se justifiait de faire appel à un avocat notamment au regard du
fait qu’elle se trouvait dans un état émotionnel tel qu'elle n'aurait pas pu
se rendre seule à l'audience de conciliation. Elle relève que lors de cette
audience, elle aurait subi l'acharnement de M.________ et qu’elle avait de
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ce fait besoin de l’appui de son conseil. En outre, elle invoque qu'en tant
que rentière AI et au vu de sa santé psychique fragile, elle fait appel quasi-
quotidiennement à des tiers pour une assistance et un soutien dans ses
démarches administratives.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté
totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement,
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Savoir si le recours à un avocat
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par
conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let.
a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt
précité consid. 2.3.6; CREP 25 janvier 2016/69).
2.3En l'espèce, la complexité de l'affaire ne présente aucune
difficulté ni en fait, ni en droit. La cause est simple et les infractions
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reprochées à V.________ sont faciles à comprendre et d'une gravité
relative. A ce propos, la recourante est enseignante spécialisée et a un
niveau de formation lui permettant de comprendre les tenants et les
aboutissants d’une procédure pénale de cette envergure. En outre, on
constatera que la procédure a immédiatement fait l'objet d'un classement
après l'unique audition ayant eu lieu dans cette affaire ce qui a épargné
aux deux plaignantes et prévenues d’être confrontées à d’autres mesures
d’instruction qui auraient pu s’avérer plus complexes. L'argument selon
lequel V.________ est rentière AI et qu'elle aurait besoin d'une assistance
quasi-quotidienne dans ses démarches administratives ne saurait être
retenu dans le cas d’espèce dès lors que ces faits ne ressortent d'aucune
pièce au dossier. De plus, l'état de tension invoqué par la recourante qui
résulterait de son implication dans la procédure pénale n’est pas de nature
à rendre nécessaire l’intervention d’un avocat dès lors que ce sentiment
est inhérent à toute personne s’engageant dans une procédure judiciaire.
Enfin, on relèvera que M.________ n’a pas fait appel à un défenseur dans le
cadre de cette procédure.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'il ne se justifiait pas de
faire appel à un défenseur dans le cas d'espèce et que c'est à juste titre
que le Ministère public a refusé d'allouer une indemnité au sens de l'art.
429 al. 1 let. a CPP à V..
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Au vu du sort de la cause, aucune indemnité au sens de
l'article 429 CPP ne sera allouée à la recourante pour la procédure de
recours.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 19 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge de V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marie Signori, avocate (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M.________,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :