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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016583-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite
rendue le 1
er
février 2016 par le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.016583-EMM, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.N., née le 25 septembre 1952, est décédée le lundi 24
août 2015 à l’Hôpital de S., où elle avait été admise l’avant-veille
dans la soirée en raison de douleurs dorsales alors qu’elle était de passage
dans sa famille, au [...].
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Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale pour établir les circonstances du décès de
N.________ et a ordonné une autopsie (P. 4).
Le 15 octobre 2015, l’enquête a été confiée au Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
Par lettre du 12 janvier 2016, l’avocat Loïc Parein a informé le
Ministère public que W., fille de la défunte, se constituait partie
plaignante en tant que demanderesse au pénal et au civil. Il a sollicité en
outre sa désignation en tant que conseil juridique gratuit de la partie
plaignante (P. 9).
Dans leur rapport du 2 février 2016, les médecins légistes ont
conclu que le décès de N., qui souffrait de diabète et
d’hypertension (cf. PV des opérations, p. 3, 1
re
inscription ad 25 août
2015), était la conséquence d’un hémopéricarde provoqué par la rupture
de la paroi postéro-latérale du ventricule gauche du cœur (P. 10, p. 24).
B.Par ordonnance du 1
er
février 2016, le Ministère public a rejeté
la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par W.. Il a
considéré que les membres du personnel soignant des Etablissements
Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv) – association privée reconnue
d’intérêt public regroupant des communes – qui avaient pris en charge
N. au moment de son admission à l’Hôpital de S., étaient
des agents de l’Etat au sens de la LRECA (Loi sur la responsabilité de
l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11), contre lesquels il
n’était pas possible de faire valoir des conclusions civiles, seul l’Etat
pouvant éventuellement répondre d’un dommage causé par ses agents.
C.Par acte du 10 février 2016, W. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
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l’assistance judiciaire gratuite soit accordée, l’avocat Loïc Parein étant
désigné en qualité de conseil juridique gratuit.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ;
Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 26
octobre 2015/687).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
2.2La recourante ne conteste pas être dans l’impossibilité de faire
valoir des prétentions civiles contre les agents de l’Etat que sont les
personnes qui ont pris en charge sa mère à l’Hôpital de S.________ (cf. TF
6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).
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En sa qualité de proche de la défunte (cf. art. 116 al. 2 CPP),
elle déduit en revanche un droit à l’assistance judiciaire gratuite –
comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit – des art. 2 § 1 et
3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
2.3La jurisprudence admet dans certains cas la qualité pour
recourir et le droit d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite, lorsque les
actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions
prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou
dégradants (art. 3 et 13 CEDH, art. 7 Pacte ONU II, art. 10. al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984
contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105] ; ATF 138 IV 86
consid. 3.1.1, TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un
mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un
minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble
des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses
effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de
l’état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit
être qualifié de dégradant s’il est de nature à créer des sentiments de
peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier ou avilir la victime, de
façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir
contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement
dégradant, au sens large, si l’humiliation ou l’avilissement a pour but, non
d’amener la victime à agir d’une certaine manière, mais de la punir.
Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de
la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par
son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en
principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte
ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid.
2.1 ; TF 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.2; TF 6B_274/2009 du
16 février 2010 consid. 3.1.2.2 et les références citées).
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2.4En l’espèce, N.________ a été admise à l’Hôpital de S.________
dans la soirée du samedi 22 août 2015 (P. 8, p. 3) pour des douleurs
évoluant depuis trois jours aux épaules, aux bras et au dos (P. 10, p. 18).
Elle a été retrouvée sans vie le lundi 24 août 2015 vers 6h30 (PV des
opérations, p. 2).
Selon le rapport verbal du Dr G., du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML), au procureur, la
question se posait de savoir si des investigations cardiaques auraient dû
être menées, à cause du diabète dont souffrait la mère de la recourante
(PV des opérations, p. 3, 1
re
inscription ad 25 août 2015).
Si la responsabilité de membres du personnel de l’Hôpital de
S. est susceptible d’être engagée, ce ne peut toutefois être que du
fait d’une éventuelle négligence et non pas d’un comportement
intentionnel, comme l’exige en principe la jurisprudence. En outre, il n’y a
au dossier pas le moindre indice qui suggérerait que la mère de la
recourante aurait été victime de traitements inhumains ou dégradants
prohibés par la CEDH tels qu’ils sont définis par la jurisprudence fédérale.
Pour le surplus, les arrêts cités par la recourante impliquant le décès d’une
personne portent sur des faits différents de ceux qui font l’objet de la
présente procédure. L’un concerne le cas d’un policier qui avait tiré
plusieurs coups de feu en direction d’un véhicule roulant à grande vitesse
sur l’autoroute A1, blessant mortellement l’un des deux occupants qui
tentaient de prendre la fuite après un cambriolage (ATF 138 IV 86). L’autre
se rapporte au cas d’un détenu qui, après avoir mis le feu à son matelas,
était mort dans sa cellule, des agents de détention et des policiers ayant
été mis en cause pour avoir tardé à en sortir la victime (TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012).
2.5Vu le monopole de l’Etat pour exercer la justice répressive (cf.
notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1), l’assistance
judiciaire est uniquement destinée à permettre à la partie plaignante de
faire valoir ses prétentions civiles. Comme cela n’est pas possible dans le
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cas présent, le procureur pouvait à bon droit refuser d’accorder
l’assistance judiciaire à la recourante, les conditions permettant de
renoncer à l’exigence d’une action civile contre l’auteur n’étant au surplus
pas réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 1
er
février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour W.),
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7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1