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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016579-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 1
er
mai
2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à
l'encontre de D., Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne, dans la cause n° PE15.016579-[...] la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 mai 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a reconnu E., ressortissante
irakienne, née le 22 février 1964, mère de deux enfants, séparée,
coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à 70 jours-
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amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour avoir
faussement accusé son mari de s'être livré à des violences sur elle et sur
sa fille et de les avoir menacées de mort.
b) La prévenue a été renvoyée devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne ensuite de son opposition à ladite
ordonnance.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, composé du Président D., a,
notamment, libéré E. du chef d'accusation de dénonciation
calomnieuse. Cette autorité a repris les faits figurant dans l’ordonnance
pénale qui tenait lieu d’acte d’accusation et s'est limitée, dans ses motifs,
à considérer ce qui suit : "Le contexte difficile dû au statut de la prévenue
et une certaine confusion dans ce qui a pu être dit ici ou là, ne permettent
d’acquérir la conviction que l’infraction a été commise volontairement et
délibérément. Cela revient à acquitter, ne serait-ce qu’au bénéfice du
doute." (consid. 3).
Par annonce du 20 septembre 2016, puis par déclaration du 13
octobre 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens que E.________ est condamnée pour
dénonciation calomnieuse avec suite de frais et subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. Le Parquet a invoqué que la motivation
du jugement était insuffisante.
c) Par jugement du 17 janvier 2017 (CAPE 17 janvier 2017/56)
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement attaqué
et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle
procède à de nouveaux débats et rende un nouveau jugement
correctement motivé. Elle a considéré qu'au regard de la gravité
particulière de la violation du droit d’être entendu des parties, violation
portant sur le jugement attaqué dans son ensemble, il ne lui était pas
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possible de se prononcer sur la culpabilité deE.________ et ses
conséquences sans priver la prévenue, voire le Ministère public, de la
garantie de la double instance cantonale (consid. 4.2).
B. a) Par lettre du 26 avril 2017, le Parquet a requis d'être
informé de la composition du Tribunal amené à rejuger la cause. Il lui a été
répondu le 28 avril suivant.
Le 1
er
mai 2017, le Ministère public a demandé au Président
D.________ de se récuser en invoquant une apparence de prévention.
b) S'adressant à la Cour de céans par lettre du 2 mai 2017, le
Président D.________ a conclu au rejet de la demande de récusation, dès
lors qu'il ne voyait pas en quoi il ferait preuve de prévention dans le
nouvel examen de l'affaire auquel il devait procéder, le requérant n'ayant
d'ailleurs ni établi, ni même rendu vraisemblable l'hypothèse contraire.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
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1.2En l’espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le
Ministère public contre le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne D.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi
cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à
faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid.
2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B
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87/2017 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références). En particulier,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une
preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art.
56 CPP ; CREP 17 mars 2017/181 consid. 2.1 et réf.).
2.2A l'appui de sa demande de récusation, le Ministère public
invoque "[...] que la chronologie du déroulement de l'audience fait naître
l'apparence d'une opinion déjà établie sur le sort de la cause, notamment
quant à la non culpabilité de la prévenue par rapport aux faits reprochés
(cf. spécialement à cet égard ATF 1B_87/2017 c. 2.5), ce qui est
objectivement conforté par les lourdes violations de règles procédurales
[...]".
Dans l’arrêt cité par le requérant, le Tribunal fédéral a
considéré que dans la mesure où elle était survenue à la veille des débats,
la décision de la Juge intimée de se dessaisir en faveur du Tribunal
collégial en application de l’art. 334 al. 1 CPP reposait nécessairement sur
une analyse approfondie du dossier, en fait et en droit, et permettait donc
de considérer que la Juge semblait s’être forgée une opinion sur la cause
qui lui était soumise, notamment quant à une éventuelle culpabilité du
prévenu et/ou sur la durée de la peine encourue (consid. 2.5).
Le cas qui nous occupe est différent. Bien que dénoncé à juste
titre par le Ministère public, le défaut de motivation suffisante qui a justifié
l’annulation et le renvoi pour nouveau jugement ne permet pas de retenir
une apparence de prévention de la part du Président D.________ en faveur
de la prévenue E.________ lorsqu’il la rejugera. En effet, la jurisprudence
considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation
d’une de ses décisions est en général à même d’entendre l’avis exprimé
par l’instance supérieure, d’en tenir compte et de s’adapter aux
injonctions qui lui sont données (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Dès lors, rien
ne permet de considérer que le Président D.________ ne serait pas apte à
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rejuger E.________ de manière impartiale, au cours d'une audience à
laquelle le Ministère public pourra comparaître pour faire valoir son point
de vue, ce à quoi il semble avoir renoncé lors du premier jugement.
Partant, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 1
er
mai
2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à
l’encontre du Président D.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 1
er
mai 2017 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, à l’encontre
du Président D.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Me Zakia Arnouni, avocate (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :