Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe15-016201-454/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.07.2017Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that X.________’s appeal against the Lausanne prosecutor’s dismissal order was inadmissible because he failed to pay the ordered security of CHF 550 within the deadline and did not seek an extension or restitution. The court found the warning letter to have been validly served after the seven-day holding period. The appeal proceedings’ fee of CHF 330 was left to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for appeal by private complainant and consequence of non-payment. Where the appeal authority orders security within a fixed period and the complainant fails to provide it in due time, the authority must declare the appeal inadmissible. Notification by registered mail is deemed effected after the expiry of the seven-day holding period, provided the addressee had to expect correspondence at the indicated address (consid. 4-6). Procedural costs may then be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE15.016201-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 juillet 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016201-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance du 24 octobre 2016, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________, pour voies de fait et menaces (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
  • 2 -
  1. Par acte du 19 mai 2017, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.

  2. Par avis du 30 mai 2017, adressé le même jour par pli recommandé à X.________, la Cour de céans lui a imparti un délai au 19 juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

  3. Ce pli est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

  1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

  1. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
  • 3 -
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. M., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population ( [...] et [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilityappealnotification by registered mailprivate complainantprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered security

Extrahierter Entscheid

No. The appellant did not pay the required security within the set time limit and did not request an extension or restitution, so the appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if it is not provided in time, the authority must not enter into the appeal. The mailed warning was deemed served after the seven-day holding period.

Kernrechtsfrage

Allocation of the appeal proceedings costs

Extrahierter Entscheid

The appeal costs, consisting of the judgment fee of CHF 330, were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was not entered into, the court left the procedural fee to the State under the CPP and the applicable tariff.

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