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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015788-NKS//ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 357, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par
Z.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.015788-NKS//ACP, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 août 2015, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a dénoncé pénalement Z.________, respectivement a
déposé plainte pénale contre lui, pour avoir détourné des cotisations
sociales qu’il avait retenues sur le salaire de son personnel en 2006 et
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2007, d’une part, et pour avoir refusé de collaborer avec elle en la
renseignant quant à son statut d’indépendant, d’autre part (P. 4).
b) Par ordonnance pénale du 9 septembre 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré Z.________ coupable
de contravention à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10) (I), l’a condamné à une amende de 600 fr.,
convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution (II), et
a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu (III).
c) L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale
précitée, a été adressé au prévenu le 10 septembre 2015 et retiré le 16
septembre 2015 au guichet de l’office postal de Leysin, ainsi qu’en fait foi
le suivi de l’envoi « Track-and-Trace » de La Poste Suisse SA (P. 6).
d) Par acte posté le 1
er
octobre 2015, Z.________ a déclaré
former opposition à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015, expliquant
que, si le pli avait été retiré par sa mère le 16 septembre précédent, c’est
qu’il était alors absent pour raison professionnelle (P. 5).
B.Par prononcé du 6 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015 formée le 1
er
octobre 2015 par
Z.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a
dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que
l’opposition formée le 1
er
octobre 2015 était tardive dans la mesure où
l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée par courrier
recommandé le 16 septembre 2015, de sorte que, vu le délai légal de dix
jours dès la notification de l’ordonnance, l’opposition devait être formée
au plus tard le 26 septembre 2015.
C. Par acte du 19 octobre 2015, posté le jour même à dires de
témoin bien que portant le sceau du lendemain, Z.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé, concluant implicitement à sa modification en ce sens que son
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opposition à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015 soit déclarée
recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale du Procureur (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition
irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878;
Juge unique CREP 26 août 2014/606; Juge unique CREP 18 juillet
2014/501). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, l’art. 88 al. 1, 1
er
paragraphe, LAVS prévoit que celui qui viole son obligation de renseigner
en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en
donner sera puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à
l'art. 87 LAVS (hypothèse non réalisée en l’espèce). Partant, un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 7 juillet 2015/462; Juge
unique CREP 4 février 2015/96; Juge unique 19 janvier 2015/39; Juge
unique CREP 27 novembre 2013/815).
2.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans
les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est
prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou
du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1
CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En
application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance, soit le
Tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP), statue sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
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2.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en
principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,
à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant
dans le même ménage (85 al. 3 CPP).
2.3En l'espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été adressée au
prévenu par pli recommandé retiré au guichet par sa mère le 16
septembre 2015. Le recourant ne conteste pas que sa mère ait été
légitimée à retirer le pli. Peu importe dès lors de savoir si celle-ci vivait
dans le même ménage que lui au sens de l’art. 85 al. 3 CPP, même si cela
peut être présumé. La notification est donc valable. Le délai d’opposition
est dès lors venu à échéance le samedi 26 septembre 2015, terme reporté
au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2, 1
re
phrase, CPP), soit au
lundi 28 septembre 2015. En plaidant avoir pris connaissance du pli de
l’autorité le 25 septembre 2015, le recourant bénéficiait d’ailleurs de trois
jours pour faire opposition, une simple lettre étant au demeurant
suffisante.
2.4Ainsi, l’opposition formée le 1
er
octobre 2015 par le recourant
doit être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 2
e
phrase TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 8 octobre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :