Late opposition to penal order held inadmissible

CREP pe15-015788-731/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer12.11.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Z.________ appealed against a first-instance ruling that had declared his opposition to a penal order inadmissible as late. The appellate judge held that the penal order was validly notified when it was collected by the appellant’s mother on 2015-09-16. The ten-day opposition period therefore expired on 2015-09-28, while the opposition was filed only on 2015-10-01. The appeal was dismissed, the first-instance ruling confirmed, and appeal costs of CHF 450 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 353 al. 3, 354 al. 1 and 3, 356 al. 2, 390 al. 2, 428 al. 1 CPP; notification of a penal order and timeliness of opposition. A penal order is validly notified when collected by a person authorized to receive it; the ten-day opposition period begins on that notification date. If the opposition is lodged after expiry of the statutory period, the first-instance court must declare it inadmissible. On appeal, such a ruling is to be confirmed where the late filing is established. The losing appellant bears the appeal costs.

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 731 PE15.015788-NKS//ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 novembre 2015


Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter


Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 357, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par Z.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.015788-NKS//ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 août 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé pénalement Z.________, respectivement a déposé plainte pénale contre lui, pour avoir détourné des cotisations sociales qu’il avait retenues sur le salaire de son personnel en 2006 et

  • 2 - 2007, d’une part, et pour avoir refusé de collaborer avec elle en la renseignant quant à son statut d’indépendant, d’autre part (P. 4). b) Par ordonnance pénale du 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré Z.________ coupable de contravention à la LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) (I), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution (II), et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu (III).

c) L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale précitée, a été adressé au prévenu le 10 septembre 2015 et retiré le 16 septembre 2015 au guichet de l’office postal de Leysin, ainsi qu’en fait foi le suivi de l’envoi « Track-and-Trace » de La Poste Suisse SA (P. 6). d) Par acte posté le 1 er octobre 2015, Z.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015, expliquant que, si le pli avait été retiré par sa mère le 16 septembre précédent, c’est qu’il était alors absent pour raison professionnelle (P. 5). B.Par prononcé du 6 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015 formée le 1 er octobre 2015 par Z.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposition formée le 1 er octobre 2015 était tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée par courrier recommandé le 16 septembre 2015, de sorte que, vu le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance, l’opposition devait être formée au plus tard le 26 septembre 2015. C. Par acte du 19 octobre 2015, posté le jour même à dires de témoin bien que portant le sceau du lendemain, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant implicitement à sa modification en ce sens que son

  • 3 - opposition à l’ordonnance pénale du 9 septembre 2015 soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale du Procureur (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878; Juge unique CREP 26 août 2014/606; Juge unique CREP 18 juillet 2014/501). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

  • 4 -

1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

Tel est le cas en l’espèce. En effet, l’art. 88 al. 1, 1 er

paragraphe, LAVS prévoit que celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner sera puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87 LAVS (hypothèse non réalisée en l’espèce). Partant, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 7 juillet 2015/462; Juge unique CREP 4 février 2015/96; Juge unique 19 janvier 2015/39; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815). 2. 2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance, soit le Tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP), statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

  • 5 - 2.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).

2.3En l'espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été adressée au prévenu par pli recommandé retiré au guichet par sa mère le 16 septembre 2015. Le recourant ne conteste pas que sa mère ait été légitimée à retirer le pli. Peu importe dès lors de savoir si celle-ci vivait dans le même ménage que lui au sens de l’art. 85 al. 3 CPP, même si cela peut être présumé. La notification est donc valable. Le délai d’opposition est dès lors venu à échéance le samedi 26 septembre 2015, terme reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP), soit au lundi 28 septembre 2015. En plaidant avoir pris connaissance du pli de l’autorité le 25 septembre 2015, le recourant bénéficiait d’ailleurs de trois jours pour faire opposition, une simple lettre étant au demeurant suffisante. 2.4Ainsi, l’opposition formée le 1 er octobre 2015 par le recourant doit être considérée comme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 2 e

phrase TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 octobre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the opposition to the penal order was filed in time

Extrahierter Entscheid

The opposition was late because the penal order was validly notified on 2015-09-16 and the ten-day deadline expired on 2015-09-28.

Extrahierte Begründung

A penal order may be opposed within ten days of notification. Notification by registered mail to a person authorized to collect the item is valid. The appellant’s mother collected the item on 2015-09-16, so the deadline ran from that date.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance court correctly declared the opposition inadmissible

Extrahierter Entscheid

Yes. Since the opposition was out of time, the Tribunal de police rightly declared it inadmissible and the penal order enforceable.

Extrahierte Begründung

An untimely opposition must be rejected as inadmissible under the CPP.

Kernrechtsfrage

Costs of the appeal proceedings

Extrahierter Entscheid

The appellant must bear the appeal costs of CHF 450.

Extrahierte Begründung

The losing party bears the procedural costs.

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