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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015067-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.015067-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 juillet 2015, [...] a déposé une plainte pénale
contreA.________ et C.. Il leur reprochait en substance de lui avoir
dérobé des vêtements, en date du 18 juillet 2015, alors que tous trois
faisaient cellule commune à la prison [...], à Lausanne. Le plaignant
reprochait en outre à C. de lui avoir asséné plusieurs coups de
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poing et de pied ainsi que de l’avoir injurié et menacé en date du 21 juillet
2015, également à la prison du Bois-Mermet.
B.Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, considérant que des soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation ou le prononcé d’une ordonnance pénale
faisaient défaut, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre A., pour vol (I), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre C., pour voies de fait, vol, injure et menaces
(II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Le 15 janvier 2016, C.________ a adressé à la Cour de céans un
courrier, dans lequel il indiquait notamment « faire recours pour la plainte
[déposée] contre [lui] pour vol, injure et menace », précisant qu’il n’avait
rien à voir avec cette affaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement
protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits
par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382
CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être
personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi
bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce
au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les
considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable
(ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet
2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP).
La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est
également insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu
ne peut par exemple pas se plaindre de la manière dont un coprévenu a
été traité (CREP 4 février 2015/95 consid. 1.2 ; Calame, loc. cit.; ATF 131
IV 191 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de
classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au
sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour voies de
fait, vol, injure et menaces. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif
que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que
constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant ni ne le
lèse personnellement au sens juridique développé au considérant qui
précède.
Par ailleurs, l'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte
contre le coprévenu du recourant et celui-ci ne pourrait de toute façon pas
se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à sa condamnation,
comme on l’a vu ci-avant.
Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au
bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa
charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire.
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2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428a al. 1 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de C..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :