354
TRIBUNAL CANTONAL
133
PE15.014578-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 février
2017 par Z.________ à l'encontre de L., Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE15.014578-CMS, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 16 juillet 2015, Z. a déposé plainte pénale contre
inconnus pour lésions corporelles simples.
Selon le plaignant, le 11 juin 2015, lors d’un voyage à bord du
train reliant Milan à Lausanne, il aurait refusé de montrer son titre de
-
2 -
transport au contrôleur CFF, lequel aurait alors appelé la police. Durant
l’intervention, les policiers l'auraient jeté hors du train à la gare de
Montreux, l’auraient frappé puis menotté. Z.________ se serait évanoui et
aurait été transporté à l’Hôpital de Montreux où il aurait été hospitalisé
durant quatre jours.
b) Par ordonnance du 15 septembre 2015, la Procureure du
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, L., a refusé
d'entrer en matière sur cette plainte.
Elle a retenu que, lors de son contrôle, Z. s’était
montré oppositionnel, avait refusé de s’identifier et de quitter le train. Les
policiers avaient ainsi dû employer la contrainte pour conduire le plaignant
sur le quai. Celui-ci s’était alors légèrement blessé en se débattant. La
Procureure en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de
lésions corporelles simples n’étaient pas réunis dès lors que la légère plaie
subie par l'intéressé était due à son propre comportement.
c) Par arrêt du 30 novembre 2015 (n
o
778), la Chambre des
recours pénale a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière.
d) Par arrêt du 12 octobre 2016 (6B_147/2016), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.,
a annulé l'arrêt du 30 novembre 2015 et renvoyé le dossier de la cause à
la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
La Haute Cour a notamment retenu que la Procureure avait
fondé son ordonnance de non-entrée en matière sur le seul rapport de
police relatif à l'intervention du 11 juin 2015, mais n'avait pas identifié ni
entendu les agents concernés. Le Tribunal fédéral a en outre relevé que la
Procureure n'avait pas cherché à obtenir le dossier médical de Z.
ni d'autres éléments propres à établir les faits, de sorte que son enquête
n'avait pas été diligentée de manière satisfaisante.
-
3 -
e) Par arrêt du 1
er
décembre 2016 (n
o
820), la Chambre des
recours pénale a admis le recours interjeté par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 septembre 2015. Elle a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois afin qu'il ouvre une instruction et qu'il ordonne les mesures
d'instruction propres à identifier les agents impliqués dans les événements
du 11 juin 2015 ainsi qu'à déterminer si leurs agissements étaient
constitutifs d'une infraction pénale.
f) Le 31 décembre 2016, la Procureure L.________ a ouvert une
instruction pénale contre inconnus pour les faits dénoncés par le
plaignant.
Le même jour, la Procureure a délivré un mandat
d'investigation à la police, en demandant l'identité de tous les agents
impliqués dans les événements du 11 juin 2015.
Par acte du 8 février 2017, la Procureure a en outre demandé
à Z.________ de signer et de lui retourner une autorisation de levée du
secret médical.
B.Par acte du 15 février 2017, Z.________ a requis la récusation
de la Procureure L.________.
Dans ses déterminations du 17 février 2017, la Procureure a
conclu au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
-
4 -
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par Z.________ à l’encontre de la Procureure L.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113).
-
5 -
En l'espèce, si la Procureure L.________ a rendu son ordonnance
de non-entrée en matière le 15 septembre 2015, Z.________ ne pouvait
être certain, suite aux arrêts du Tribunal fédéral du 12 octobre 2016 puis
de la Chambre des recours pénale du 1
er
décembre 2016, que celle-ci
serait chargée d'ouvrir l'instruction et de poursuivre l'enquête. Ainsi, le
requérant a appris que la Procureure L.________ restait en charge de
l'affaire à réception de son courrier du 8 février 2017 seulement, de sorte
que sa requête de récusation, datée du 15 février suivant, a été déposée
en temps utile.
2.Le requérant reproche à la Procureure L.________ de ne pas
avoir mené les investigations nécessaires avant de rendre son ordonnance
de non-entrée en matière du 15 septembre 2015. Il lui fait en outre grief
d'avoir fondé cette ordonnance sur un rapport de police émanant des
agents directement impliqués dans les événements, ainsi que d'avoir
minimisé, dans sa motivation, les lésions qu'il aurait subies le jour des
faits.
Selon le requérant, ces éléments dénoteraient un manque
d'impartialité de la part de la Procureure, à plus forte raison s'agissant
d'une affaire dans laquelle les membres d'une autorité sont impliqués.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
-
6 -
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV
- – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence
citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.1).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un
procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une
ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par
l'autorité de recours (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, des décisions
ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent
pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF
141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et
les références citées). La jurisprudence considère en outre que le
magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses
décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par
l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites
(ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Seules des
circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une
récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations
précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas
-
7 -
capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142
consid. 2.3). La procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de
permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction
et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la
direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 du
29 avril 2016 consid. 3.1).
2.2En l'espèce, le requérant fonde essentiellement sa demande
de récusation sur le fait que la Procureure L., après avoir rendu
une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte, se trouve
désormais chargée de conduire l'instruction dont l'ouverture a été
ordonnée par une autorité de recours. Toutefois, selon la jurisprudence,
cette configuration n'est pas en soi de nature à justifier la récusation de la
Procureure.
Or, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de
nature à établir un indice ou une apparence de prévention à son encontre.
Il ne fait en particulier pas état de propos ou d'une attitude de la
Procureure permettant de douter de l'impartialité de cette dernière. Le fait
que celle-ci ait fondé son ordonnance du 15 septembre 2015 sur le rapport
de police du 14 juin 2015 n'indique nullement l'existence d'une prévention
à l'égard de Z.. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le
requérant, son état de santé et les causes de son hospitalisation n'étaient
pas connus de la Procureure lors de la rédaction de l'ordonnance de non-
entrée en matière. Ainsi, on ne saurait tirer aucune conclusion du fait que
celle-ci a simplement indiqué, dans la motivation, que Z.________ avait été
légèrement blessé à la tête le 11 juin 2015.
En outre, aucun élément ne permet de penser qu'à la suite de
l'annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2015, la Procureure se
serait avérée incapable de revoir sa position et de reprendre la cause en
faisant abstraction de sa première opinion. Au contraire, force est de
constater que celle-ci a, comme l'avait requis le Tribunal fédéral dans son
arrêt du 12 octobre 2016, ouvert une instruction pénale, identifié les
-
8 -
agents impliqués dans les événements du 11 juin 2015 (P. 25) et entrepris
les démarches nécessaires à l'obtention du dossier médical du requérant
(P. 24).
Il découle de ce qui précède qu'aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé.
3.En définitive, la requête de récusation présentée par Z.________
à l'encontre de la Procureure L.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 15 février 2017 par
Z.________ à l'encontre de la Procureure L.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis à la charge de Z.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien V. Rutz, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :