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TRIBUNAL CANTONAL
521
PE15.014128-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2015, puis le 31
juillet 2015, par K.________ contre l’ordonnance de détention provisoire
rendue le 21 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE15.014128-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est en cours contre K.________ pour
vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
Il lui est en substance reproché d’avoir commis deux
cambriolages à [...], l’un entre les 8 et 11 juillet 2015 au préjudice de
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H.________ et l’autre le 10 juillet 2015 au préjudice de L.. Il lui est
également reproché de séjourner en Suisse sans autorisation.
b) K. a été appréhendé par la police le 18 juillet 2015 à
22h30 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 17h30, en
présence de son défenseur d’office. À cette occasion, il a admis avoir
commis le cambriolage au préjudice de L.. Il a en outre
expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de
contrainte.
c) Le casier judiciaire suisse de K. fait état des quinze
condamnations suivantes :
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5 septembre 2008 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.,
prononcée par le Juge d’instruction de Genève, pour vol et entrée illégale,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ;
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13 novembre 2008 : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.,
prononcée par le Ministère public du canton de Genève, pour délit contre
la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
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10 décembre 2008 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par
le Juge d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants et pour séjour illégal ;
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16 juin 2009 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Juge
d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants et séjour illégal ;
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21 octobre 2009 : peine privative de liberté de 20 jours, prononcée par le
Juge d’instruction de Genève, pour opposition aux actes de l’autorité et
séjour illégal ;
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5 mai 2010 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le Juge
d’instruction de Genève, pour délit contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants et séjour illégal ;
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26 septembre 2011 : peine privative de liberté de 2 mois, prononcée par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation de
domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention
à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
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3 -
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29 mars 2012 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par la
Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, pour entrée
illégale, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou
interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
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3 avril 2012 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour vol, dommages
à la propriété, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ;
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10 novembre 2012 : peine privative de liberté de 2 mois, prononcée par
le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
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10 octobre 2013 : peine privative de liberté de 120 jours, prononcée par
le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
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21 décembre 2013 : peine privative de liberté de 3 mois, prononcée par
le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal ;
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11 avril 2014 : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 500
fr., prononcées par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol,
dommages à la propriété, tentative de vol, tentative de violation de
domicile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire,
circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation
sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de
plaques de contrôle, contravention à la loi sur la vignette autoroutière,
entrée illégale ;
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15 juillet 2014 : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour et
amende de 500 fr., prononcées par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de
conduire, circulation sans assurance responsabilité civile, contravention à
la loi sur la vignette autoroutière ;
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10 février 2015 : peine privative de liberté de 60 jours, prononcée par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conduite d’un
véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans assurance
responsabilité civile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
B.a) Le 20 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la mise en détention provisoire de K.________ pour une
durée de deux mois, motif pris d’un risque de fuite et de réitération.
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b) Par courrier du 21 juillet 2015, K., par le biais de
son défenseur d’office, a conclu à sa libération immédiate au profit de
mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents
d’identité et officiels, de l’assignation à résidence et de l’obligation de se
présenter à toute convocation dans le cadre de l’enquête pénale.
c) Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de K. (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard
jusqu’au
18 septembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 25 juillet 2015 qu’il a personnellement rédigé, puis
par courrier du 31 juillet 2015, sous la plume de son défenseur d’office,
K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, sa
libération immédiate de la détention provisoire étant ordonnée et des
mesures de substitution étant mises en place. K.________ a en outre requis,
à titre subsidiaire, son transfert sans délai dans un établissement de
détention avant jugement, faisant valoir que ses conditions de détention
au Centre de police de la Blécherette, depuis le 18 juillet 2015, ne
répondaient pas aux garanties constitutionnelles et légales. Sur ce point, il
a requis que la Chambre des recours constate le caractère non-conforme
de ses conditions de détention subies jusqu’à présent, se réservant le droit
de requérir une indemnité et une réparation du tort moral fondées sur
l’art. 431 CPP.
Par courrier du 5 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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5 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Ce recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
-
6 -
La jurisprudence considère qu’au début de l’enquête, les
soupçons fondés sur les constatations émises par la police, notamment
dans un rapport d’investigation, sont suffisants pour justifier la détention
provisoire (TF 1B_215/2014 du 4 juillet 2014).
2.2En l’espèce, le recourant a reconnu, lors de son audition du 19
juillet 2015, avoir commis un cambriolage au préjudice de L., à
[...]. Selon le rapport d’investigation de la Police cantonale du 19 juillet
2015, il est au surplus soupçonné d’être impliqué dans un autre
cambriolage survenu dans le même village et à la même époque, au
préjudice de H..
Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer
qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de K.________, ce que ce
dernier ne remet d’ailleurs pas en cause.
3.Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte
d’avoir apprécié les faits de manière erronée. Il explique avoir pour projet
de se marier et de fonder une famille avec sa fiancée et avoir déposé ses
papiers auprès des autorités genevoises afin de concrétiser ce projet. Il
ajoute vivre actuellement chez sa fiancée à Genève, cette dernière
subvenant aux besoins du couple. Il considère que ces éléments sont
suffisants pour écarter tout risque de fuite et de réitération et propose, à
titre de mesures de substitution, le dépôt de ses papiers officiels et
d’identité à la police, l’assignation à résidence et l’obligation de se
présenter sur toute requête en lien avec la présente procédure.
L’ordonnance entreprise n’étant fondée que sur un risque de
réitération, seul ce point sera examiné ci-dessous.
3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325;
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ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic, le
juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
3.2En l’espèce, on ne peut que prendre acte des projets annoncés
par le recourant s’agissant de son mariage. La Cour de céans relève
toutefois qu’après quinze condamnations, dont certaines déjà pour des
vols et des dommages à la propriété, le recourant risque une peine
substantielle qui pourrait le pousser dans la clandestinité.
S’agissant du risque de réitération retenu par le Tribunal des
mesures de contrainte, les explications du recourant ne permettent pas de
l’écarter. En effet, celui-ci a expliqué, lors de son audition par le Ministère
public (audition d’arrestation, l. 46 à 47), qu’il vit avec sa fiancée depuis
2011 et que c’est elle qui subvient aux besoins du couple. Or, cela n’a pas
empêché le recourant de commettre des vols au début 2012 et au début
2014, sans parler de la quantité d’autres infractions commises depuis
2011, sa dernière condamnation ayant été prononcée en février 2015, le
recourant n’ayant d’ailleurs pas hésité à commettre une nouvelle
infraction à peine dix jours après sa sortie de prison. La Cour de céans
considère ainsi que l’influence de sa fiancée sur le comportement illicite
du recourant est plus que relative.
Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que le
risque de récidive doit être admis.
Au surplus, comme l’a relevé à raison le Tribunal des mesures
de contrainte, les mesures de substitution proposées par le recourant sont
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insuffisantes pour palier le risque de récidive, au vu de ses antécédents.
Le recourant a d’ailleurs déjà été condamné en mars 2012 notamment
pour non-respect d’une assignation à résidence ou mesure d’interdiction
de périmètre.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée
au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le
fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c.
3.4.2).
4.2En l’espèce, au vu des antécédents du recourant, des charges
énoncées et des investigations à effectuer, le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée
maximale de deux mois, demeure respecté.
5.À titre subsidiaire, le recourant a requis la constatation des
conditions illicites de sa détention au Centre de police de la Blécherette
depuis le 18 juillet 2015, ainsi que son transfert sans délai dans un
établissement de détention avant jugement.
5.1La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (JT 2013 III 86).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu au Centre de la police de
la Blécherette depuis le 18 juillet 2015. Il explique que sa cellule est
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étroite et sans lumière naturelle et qu’il n’a aucune activité sociale. Il
ajoute ne pas avoir la possibilité de pratiquer sa religion, ni n’avoir pu
changer de vêtements et de sous-vêtements pendant plusieurs jours. On
peut dès lors douter de l’adéquation de ses conditions de détention. Le
dossier de la cause devra donc être retourné au Tribunal des mesures de
contrainte. Cette autorité sera invitée à procéder à l’examen des
conditions de détention du recourant afin de constater, le cas échéant, les
irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne
sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la
détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).
6.En définitive, le recours doit être admis partiellement.
L’ordonnance du 21 juillet 2015 sera maintenue en tant que la détention
provisoire de K.________ est ordonnée jusqu’au 18 septembre 2015 au plus
tard. Pour le surplus, le dossier sera renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance
est confirmée pour le surplus.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise,
seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2015 est maintenue en tant que la
détention provisoire de K.________ est ordonnée jusqu’au 18
septembre 2015 au plus tard ; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et
vingt centimes), sont mis pour moitié, soit par 786 fr. 60 (sept
cent huitante-six francs et soixante centimes), à la charge de
K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus, soit 291 fr. 60 (deux cent nonante et un
francs et soixante centimes), sera exigible pour autant que la
situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Bloch, avocat (pour K.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :