Kosten und Entschädigung nach Rückweisung durch das Bundesgericht

CREP pe15-013736-334/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.05.2016StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Nach einer Rückweisung durch das Bundesgericht befasste sich das kantonale Berufungsgericht in Strafsachen ausschliesslich mit den Kosten- und Entschädigungsfolgen des früheren Einspracheverfahrens. Es hielt fest, dass die Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juli 2015 aufzuheben sei, weil die Rückweisung durch das Bundesgericht verbindlich war. Da der Beschwerdeführer obsiegte, wurden die Kosten der früheren kantonalen Rechtsmittelinstanz vom Staat getragen. Das Gericht sprach ihm zudem CHF 2,594.15 als angemessene Entschädigung für die Verteidigungskosten im kantonalen Verfahren zu. Die Kosten des vorliegenden Entscheids sowie jene des Entscheids vom 31. Juli 2015 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 107 Abs. 2 BGG; Art. 423 und 429 StPO; Wirkung einer Rückweisung durch das Bundesgericht und Verteilung der kantonalen Kosten und Entschädigungen. Die Behörde, an die die Sache zurückgewiesen wird, ist an die Erwägungen des Bundesgerichts gebunden und darf nur über die Punkte entscheiden, die durch die Rückweisung offengelassen wurden; sie kann Fragen, die ausdrücklich oder stillschweigend entschieden wurden, nicht erneut prüfen. Obsiegte die beschuldigte Person im kantonalen Verfahren, werden die Verfahrenskosten vom Staat getragen, und die Partei hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die zur Wahrung ihrer Verfahrensrechte notwendigen Aufwendungen nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO. Dasselbe gilt für die Kosten des zurückgewiesenen und neu beurteilten kantonalen Verfahrens, vorbehaltlich des anwendbaren kantonalen Tarifs.

Gesamter Gesetzestext

352 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE15.013736-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 mai 2016


Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :M.Ritter


Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 20 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.013736- DSO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que K.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à la charge du prévenu (IV).

  • 2 - B.Par prononcé du 20 juillet 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ à l’ordonnance pénale rendue le 10 juin 2015 par la Préfecture de Lausanne (I), a dit que l’ordonnance pénale en question était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture du dossier de l’opposant (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). C.Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 31 juillet 2015 (n°
  1. du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant sur recours du prévenu, représenté par son défenseur de choix. Statuant également sur recours du prévenu, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 avril 2016 (6B_935/2015), admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure d’opposition, la cause étant au surplus renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D.Invité à se déterminer en reprise de cause, le prévenu a, par procédé du 18 mai 2016, réclamé une indemnité de 2'594 fr. 15 à titre de dépens de deuxième instance, sur la base de la liste d’opérations produite (P. 18). E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
  • 3 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

2.1Le seul objet à trancher par suite du renvoi prononcé par la juridiction fédérale est constitué par les frais et dépens de la procédure cantonale. S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Compte tenu de la valeur litigieuse, qui n’excède pas 5'000 fr. au vu des conclusions ressortant de la détermination du recourant du 18 mai 2016, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2.2Les fais de la procédure de deuxième instance cantonale clôturée par l’arrêt du 31 juillet 2015 doivent être laissés à la charge de l’Etat, le prévenu obtenant gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Quant aux dépens, la liste d’opérations produite par le recourant établit les honoraires et débours de son défenseur de choix en relation avec la procédure de recours cantonale. Un montant de 2'594 fr. 15 doit ainsi être alloué à la partie au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour toutes choses. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 20 juillet 2015 sera annulé, étant ajouté que le renvoi du dossier au tribunal de police pour reprise de la procédure d’opposition découle du seul arrêt du Tribunal fédéral.

  • 4 - Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 juillet 2015 est annulé. III. Un montant de 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante- quatre francs et quinze centimes) est alloué au recourant au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en instance cantonale, pour toutes choses. IV. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 31 juillet 2015, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

  • 5 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The cantonal court was bound by the Federal Court's remand and only had to decide the remaining costs and compensation issues.

A remitting decision binds the lower authority to the Federal Court's legal reasoning and leaves only the matters expressly remitted for new decision.

Yes. The appellant was awarded CHF 2,594.15 for necessary expenses incurred in exercising procedural rights.

Because the appellant succeeded in the cantonal proceedings, the costs of the earlier appeal stage were to be borne by the State and reasonable defense expenses were compensable under Article 429(1)(a) CPP.

Both sets of costs were left to the State.

The appellant prevailed, so the cantonal proceedings' costs follow the outcome and are borne by the State.

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