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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012513-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 265 al. 1 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par
N.________ [...],K.________ et X.________ contre l’ordonnance de production
de pièces avec menaces en cas d’insoumission rendue le 31 août 2015 par
le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE15.012513-LML, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mai 2015, la F.________, sise à [...] (France), a déposé
plainte pénale contre l’administrateur du site [...], respectivement l’a
dénoncé, pour violation des normes pénales de la loi fédérale sur le droit
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d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1).
Soutenant être seule titulaire de la qualité pour autoriser ou interdire
l’exécution ou la représentation publique des œuvres de ses membres
régis par le droit français de la propriété intellectuelle (propriété
incorporelle selon la terminologie juridique française), elle fait grief à
l’administrateur du site en question, opérant sous l’identité de « [...]»
sous l’adresse électronique [...] et tenu pour étant un résident suisse,
d’avoir permis la diffusion, sur une large échelle, d’œuvres musicales sur
Internet entre particuliers en mettant à la disposition de ses usagers des
liens informatiques permettant de télécharger les œuvres en question. Elle
lui reprochait ainsi d’offrir à un nombre indéterminé d’internautes la
faculté de télécharger illicitement des œuvres protégées. Elle évaluait son
préjudice à 97'269,9 euros hors taxes, selon une méthode statistique. Elle
a précisé que l’administrateur en question opérerait à partir de diverses
plateformes informatiques installées outre-mer, la dénomination de
domaine « pw » étant, en particulier, celle des Iles Palaos (P. 4).
b) Considérant cette plainte comme une dénonciation, le
Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a,
le 16 juillet 2015, décidé de l’ouverture d’office d’une instruction pénale
contre inconnu pour, « [à] Lausanne ou autre part en Suisse, à tout le
moins depuis février 2014, au travers du site internet [...], avoir mis à
disposition de tiers la possibilité d’obtenir massivement des œuvres
musicales couvertes par le droit d’auteur notamment, dans le but de
profiter des rentrées financières que procure la publicité visible sur le
site » (PV des opérations, p. 2). Il est constant que l’administrateur du site
opérait, notamment sinon exclusivement, par la messagerie [...].
c) Par ordonnance de production de pièces du 11 août 2015, le
Ministère public a requis de la société N.________ la production de la
documentation ci-après, mentionnée dans les considérants de
l’ordonnance : l’identité du détenteur du compte [...] dont l’adresse
électronique est [...]; les adresses IP utilisées pour créer le compte précité;
le log de connexions et les adresses IP en relations (sic) avec ces logs pour
la période courant de 2008 à ce jour; le contenu privé du compte (y
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compris photos, posts, conversations, etc.) pour la même période (I), a
imparti à N.________ un délai échéant le 24 août 2015 pour produire la
documentation requise (II) et a interdit à N., à ses gérants, à son
personnel ainsi qu’à tout intervenant d’informer qui que ce soit de la
présente mesure jusqu’au 31 décembre 2015, sous commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) (III).
B.Par ordonnance de production de pièces du 31 août 2015, le
Ministère public a requis de la société N., de K.________
personnellement et de X.________ personnellement la production de la
documentation visée par l’ordonnance du 11 août 2015 déjà citée et
mentionnée dans les considérants de la nouvelle décision, sous
commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (I), leur a imparti un délai
échéant le 10 septembre 2015 pour produire la documentation requise (II)
et leur a interdit ainsi qu’à tout intervenant, d’informer qui que ce soit de
la présente mesure jusqu’au 31 décembre 2015, sous commination de la
peine prévue à l’art. 292 CP (III).
Par lettre adressée au Procureur le 7 septembre 2015,
N.________ a fait savoir que les informations demandées concerneraient
« des services fournis par la société de droit américain [...]», laquelle
serait « organisée, exploitée et gouvernée par le droit américain ».
Partant, les informations en question ne seraient « pas sous le contrôle ou
la supervision de la société N.________ » (P. 11).
C.Par acte du 11 septembre 2015, N., K. et
X.________, agissant conjointement sous la plume de leurs conseils de
choix communs, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 31 août 2015, en concluant,
avec suite de dépens, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif et, au
surplus, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public. Elle
a produit diverses pièces.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, le Président de la
Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution des chiffres I et II du
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dispositif de l’ordonnance du 31 août 2015 jusqu’à ce que la Cour de
céans ait statué sur le recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent
être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). L'art. 265 al. 2
CPP pose les limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité
pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de
s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à
l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre.
1.2En l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de
production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
Lorsque la sommation de production de pièces est, comme en
l’espèce, assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf.
Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP
est ouvert à son encontre au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (CREP 10 juillet
2013/423 consid. 1.a et les réf. cit.).
1.3Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable à la forme. La qualité pour recourir de K.________ et de
X.________ découle du fait qu’ils sont directement touchés par
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l’ordonnance entreprise à l’instar de la personne morale utilisant leurs
services (N.________, respectivement la maison mère sise aux Etats-Unis).
2.1L’art. 265 CPP est applicable aux données informatiques,
notamment aux courriels, assimilés à des titres (ATF 138 IV 209 consid.
5.3 et 5.4). Les recourants affirment ne pas être en mesure d’exécuter les
injonctions qui leur ont été signifiées, dès lors que la messagerie
électronique [...] ne serait pas exploitée par N.________, mais par la société
[...]c., sise en Californie. Ils ajoutent qu’un cas concernant la recourante,
précédent tranché par la Cour de céans (CREP 18 juin 2014/250 spéc.
consid. 3, publié au JdT 2014 III 168, dont il sera fait état ci-après), ne
concernerait pas la messagerie en question, cette jurisprudence devant,
selon eux, de toute manière être « corrigée ».
2.2La jurisprudence susmentionnée procède de l’application
analogique des principes d’un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de
justice de l’Union européenne dans la cause C-131/2012, divisant [...] et
[...], d’une part, d’avec l’agence nationale espagnole de protection des
données (Agencia Española de Proteccíon de Datos), d’autre part. Cet
arrêt se fonde sur la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes
physiques lors du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données.
La Cour de justice a observé que [...] constituait une filiale de
[...] sur le territoire espagnol et, partant, un « établissement » au sens de
la directive. Elle a rejeté l’argument selon lequel le traitement de données
à caractère personnel par [...] n’était pas effectué dans le cadre des
activités de cet établissement en Espagne. La Cour a considéré, à ce
propos, que lorsque de telles données étaient traitées pour les besoins
d’un moteur de recherche exploité par une entreprise qui, quoique située
dans un Etat tiers, disposait d’un établissement dans un Etat membre, le
traitement était effectué « dans le cadre des activités » de cet
établissement, au sens de la directive, dès lors que celui-ci était destiné à
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assurer, dans l’Etat membre en question, la promotion et la vente des
espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de
rentabiliser le service offert par ce dernier (cf. consid. 45 à 60).
L’arrêt de la Cour de justice retient l’existence de liens
indissociables entre les activités de [...] et sa filiale espagnole, dès lors
que les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen
pour rendre le moteur de recherche en cause économiquement rentable et
que ce moteur est, en même temps, le moyen permettant
l’accomplissement de ces activités (consid. 56). La Cour a observé que
l’affichage de données à caractère personnel sur une page de résultats
d’une recherche, constitutif d’un traitement de telles données, était
accompagné, sur la même page, de l’affichage de publicités liées aux
termes de la requête. Il fallait donc constater que le traitement de
données à caractère personnel en question était effectué dans le cadre de
l’activité publicitaire et commerciale de l’établissement du responsable du
traitement sur le territoire d’un Etat membre, en l’occurrence le territoire
espagnol (consid. 57).
2.3La Cour de céans a considéré que ce raisonnement valait
également, mutatis mutandis, pour N., précisément en raison des
liens indissociables entre les activités de [...] et de ses différentes filiales
nationales, dont celle sise en Suisse. La Cour a ajouté que la recourante,
d’une certaine manière, représentait en Suisse la maison mère sise en
Californie, comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 31 mai
2012 rendu dans l’affaire « [...]» (TF 1C_230/2011, publié en partie aux
ATF 138 II 346). Cet arrêt tranche non seulement la question de
l’anonymisation des données personnelles apparaissant sur les photos
présentées par l’outil [...] proposé par [...], telle que requise par le Préposé
fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), mais
encore la question relative à la légitimation passive de N.
s’agissant des injonctions données par les autorités suisses. Sur ce point,
le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue par le Tribunal
administratif fédéral le 31 mars 2011, en ce sens que N.________ et [...]
pouvaient être destinataires des recommandations du PFPDT. Il a
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considéré que N.________ représentait en Suisse la maison mère et qu’à ce
titre, une demande d’effacement devait être adressée à l’entité suisse. Le
Tribunal fédéral a fondé la légitimation passive de N.________ sur l’activité
que celle-ci avait déployée en prenant les photos nécessaires au
développement du produit [...] (mise à disposition des véhicules de la
société, traitement de demandes d’effacement et participation aux
recherches nécessaires à l’élaboration du programme informatique,
notamment) (consid. 4, non publié à l’ATF 138 II 346). La Cour de céans a
ainsi, en d’autres termes, considéré que les liens indissociables unissant la
maison mère à ses filiales nationales, faisaient de celles-ci en quelque
sorte des « représentantes » de celle-là.
Enfin, la Cour de céans a considéré que l’un des domaines
d’activité de la recourante consistait à examiner la compatibilité avec la loi
suisse du contenu des blogs hébergés par le biais d’un site dont elle était
administratrice. Le département juridique de N.________ a en effet pour
mission d’examiner la compatibilité des contenus avec les législations
suisse et autrichienne. La recourante déploie ainsi une activité concrète en
Suisse en lien avec l’outil d’hébergement de blogs en question et peut être
amenée dans ce contexte à traiter de demandes d’effacement. Elle est
donc habilitée à recevoir des injonctions des autorités suisses en la
matière. Elle ne saurait dès lors, pour s’opposer à l’exécution d’une
mesure prévue par le droit suisse, se retrancher derrière une prétendue
indépendance totale entre la maison mère exploitant le moteur de
recherche et les filiales nationales du groupe, ni invoquer la loi américaine
ou encore alléguer des impossibilités d’ordre technique. Au surplus, on ne
voit pas pourquoi l’injonction d’exécuter une mesure de suppression sur
un blog ne pourrait pas être adressée à N.________ comme
« représentante » de [...] en Suisse, et, à ce titre, interlocutrice privilégiée
des autorités suisses, pour être mise en œuvre le cas échéant par [...]
Pour le surplus, il y a lieu de se référer intégralement à l’arrêt du 18 juin
2014 de la Cour de céans, expressément mentionné par la recourante et
rendu à son égard.
2.4Cela étant, le recours soulève deux questions spécifiques.
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D’abord, il n’y aucun motif de revenir sur l’arrêt susmentionné,
qui est un arrêt de principe rendu à cinq juges en application des art. 67
al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1). Il aurait du
reste été loisible à la recourante de contester devant le Tribunal fédéral la
jurisprudence même dont elle demande à présent l’abandon. Les arrêts
rendus par l’Obergericht de Zurich et par des tribunaux étrangers qu’elle
produit et dont elle se prévaut n’y changent rien.
Ensuite, quant à savoir si les principes posés par l’arrêt du 18
juin 2014 sont transposables à l’exploitation d’une messagerie en ligne, la
ratio decidendi de l’arrêt de principe précité repose sur le fait que les
serveurs (DNS et proxy) en cause n’étaient pas dangereux en soi, mais
qu’ils rendaient possible la réalisation de l’infraction (in casu contre
l’honneur) de manière durable et continue, et qu’à ce titre, comme «
instruments perpétuant l’infraction », ils devaient être assimilés à des
instrumenta sceleris. Cet arrêt se référait à une décision du Tribunal pénal
fédéral du 16 février 2005 (BV.2004/24) confirmant le blocage de sites
Internet ayant servi à la publicité et à la vente illicite de produits
thérapeutiques et médicaux.
De même, une messagerie électronique n’est pas dangereuse
en soi, mais elle n’en rend pas moins possible la réalisation de l’infraction
(in casu contre le droit d’auteur au sens de l’art. 67 LDA) de manière
durable et continue, en offrant à un nombre indéterminé d’internautes la
faculté de télécharger illicitement des œuvres protégées. L’atteinte au
droit d’auteur ne pourrait être perpétrée sans un tel moyen. Elle constitue
donc l’instrument perpétuant l’infraction au sens de la jurisprudence. Vu la
ratio decidendi de l’arrêt de principe précité, aucun élément
d’appréciation ne commande dès lors d’opérer une distinction entre les
différents supports, instruments et programmes informatiques à cet égard.
Les principes posés par l’arrêt du 18 juin 2014 sont donc intégralement
applicables à l’exploitation d’une messagerie électronique.
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Compte tenu de ce qui précède, la recourante doit se voir
reconnaître la légitimation passive. Il en va de même des recourants en
leur qualité de gérants de N.________. En effet, c’est bien par ses organes
que la recourante peut être amenée à s’exécuter. Il est ainsi usuel
d’adresser l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP aux dirigeants d’une
personne morale, dès lors que l’idée est d’exercer une pression sur le
destinataire afin qu’il obtempère à l’injonction qui lui est adressée
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 6 ad
art. 292 CP). Enfin, la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP
n’est pas contestée séparément, à juste titre.
2.5Le délai imparti aux recourants pour produire la
documentation requise par l’ordonnance doit être prolongé d’office au 31
mars 2016, la Cour de céans n’ayant pas statué avant l’échéance fixée par
le Procureur au 10 septembre 2015, antérieure du reste au terme du délai
de recours. De même, l’interdiction faite aux recourants, ainsi qu’à tout
intervenant, d’informer qui que ce soit de la mesure en question doit être
prolongée jusqu’au 31 mars 2016.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et les chiffres II et III de l’ordonnance du 31 août 2015 modifiés d’office en
ce sens que les délais impartis sont prolongés au 31 mars 2016;
l’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres II et III de l’ordonnance du 31 août 2015 sont
modifiés d’office en ce sens que les délais impartis sont
prolongés au 31 mars 2016.
III. L’ordonnance du 31 août 2015 est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge de N., K. et
X.________ à parts égales et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Ralph Schlosser et Maud Fragnière, avocats (pour N.,
K. et X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :