Legal aid granted to plaintiff in criminal appeal

CREP pe15-012491-578/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer23.09.2015Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.G.________ appealed the Lausanne public prosecutor's refusal to grant her free legal aid and appoint Jean-Marc Courvoisier in a criminal case against her husband B.G.________. The cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible, found that she was indigent and that her civil claims were not doomed to fail, and considered legal assistance necessary given the gravity and legal uncertainty of the case. It therefore granted legal aid, appointed Courvoisier as counsel for the appeal, and charged the appeal fee and counsel indemnity to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP; conditions for free legal aid of the injured party in criminal proceedings. The injured party is entitled to legal aid when indigent and when the civil action does not appear hopeless. Counsel is additionally appointed only if the defense of the injured party's interests objectively or subjectively requires legal assistance, assessed in light of the complexity of the facts and law, the seriousness of the consequences, and any personal circumstances. In principle, an injured party may conduct civil claims without a lawyer, but counsel becomes necessary where the case is legally or factually difficult or where particular circumstances justify it (consid. 2.1-2.3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PE15.012491-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2015 par A.G.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 23 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.012491- YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 avril 2015, lors d’une dispute conjugale, B.G.________ aurait tenté d'étouffer son épouse A.G.________ en appuyant fortement ses deux mains sur la bouche de celle-ci (cf. P. 4/1).

  • 2 - Le 26 juin 2015, B.G.________ aurait violemment saisi son épouse au cou, alors qu'elle était assise sur le canapé, et aurait tenté de l'étouffer avec un coussin. b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées. c) Le 24 juillet 2015, A.G.________ a formellement déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées et plus subsidiairement voies de faits qualifiées, en raison des deux épisodes décrits ci-dessus. Elle s'est en outre portée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal et a précisé qu'elle entendait faire valoir des prétentions civiles. B.a) Le 13 juillet 2015, A.G.________ a sollicité la désignation de l’avocat Jean-Marc Courvoisier comme conseil juridique gratuit. b) Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que l’affaire était simple, qu’elle ne présentait pas de difficultés, tant sur le plan des faits que du droit, que la partie plaignante ne serait pas en mesure de surmonter seule et que la partie adverse n’était pas assistée. C.Par acte du 30 juillet 2015, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la

  • 3 - désignation de l’avocat Jean-Marc Courvoisier en qualité de conseil juridique gratuit, lui soit accordée, et à la désignation de ce dernier comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 août 2015, le Ministère public a produit le rapport du CURML du 12 août 2015 ainsi que le procès-verbal de l’audition de la recourante en qualité de partie plaignante du 24 août 2015. E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1 er mai 2013/362 c. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil

  • 4 - juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,

  • 5 - nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b). 2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante (art. 136 al. 1 let. a CPP) est manifeste au vu des pièces produites (P. 8/3 et 9). A.G.________ ne perçoit en effet aucun revenu, se consacrant à l'éducation de ses deux enfants. La réalisation de cette condition ne semble d’ailleurs pas contestée par le Ministère public. S'agissant des chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP), elles ne peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire prescrit par la jurisprudence. L'examen médical du CURML établit l'existence d'ecchymoses et de dermabrasions compatibles avec une strangulation manuelle, une application forte de la main sur la bouche et des griffures (P. 13). Le témoin T.________ confirme en outre avoir vu le prévenu tenir son épouse au niveau du cou alors qu'il se trouvait sur celle- ci (P. 4/1, p. 6). Les deux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont ainsi réalisées. 2.3Il reste à déterminer si la défense des intérêts de la recourante nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP. La présente cause présente des difficultés au vu de la gravité des faits et de la qualification juridique incertaine de ces derniers (lésions

  • 6 - corporelles simples qualifiées ou tentative de meurtre). L'assistance d'un conseil s'impose d'autant plus en raison de la pression psychique que le prévenu semble exercer sur son épouse. Il se justifie dès lors de désigner à cette dernière un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Marc Courvoisier, d’ores et déjà consulté. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est octroyée à A.G., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Marc Courvoisier. Celui-ci sera également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr., ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juillet 2015 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.G., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier. III. Me Jean-Marc Courvoisier est désigné comme conseil juridique gratuit de A.G.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

  • 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.G.), -M. B.G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

  • 8 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against refusal of legal aid was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely and admissible because it challenged a public prosecutor's decision and was filed by a party entitled to appeal.

Extrahierte Begründung

The court applied Arts. 393 ss and 396 CPP and found the formal requirements met.

Kernrechtsfrage

Whether the plaintiff met the conditions for free legal aid

Extrahierter Entscheid

Yes. Indigence and non-frivolous civil claims were established.

Extrahierte Begründung

The record showed no income and caring for two children; medical findings and witness evidence made the civil action appear arguable.

Kernrechtsfrage

Whether appointment of a free legal counsel was necessary

Extrahierter Entscheid

Yes. The gravity and legal uncertainty of the case, together with the psychological pressure from the accused, justified counsel.

Extrahierte Begründung

Under Art. 136 al. 2 let. c CPP, counsel is necessary when the case is difficult or personal circumstances require it.

Kernrechtsfrage

Who should bear the costs of the appeal and appointed counsel

Extrahierter Entscheid

The appeal costs and counsel indemnity were left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the appeal succeeded, the court charged the court fees and appointed-counsel indemnity to the State.

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