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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011566-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : MmeE P A R D , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 319, 426 et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2015 par
E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 novembre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.011566-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 mai 2015, Y.________ a déposé plainte contre E..
En substance, il reproche à cette dernière de ne pas lui avoir
restitué quatre pneus d’été avec jantes qui lui avaient été prêtés avec son
véhicule de marque Mazda, véhicule qui avait pourtant été restitué par
E. le 27 février 2015. En cours d’enquête, il est apparu que
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l’intéressée avait restitué les pneus à la fin du mois de mai 2015 au
garage [...], au sein duquel le contrat de leasing avait été conclu et où le
plaignant fait habituellement ses services. La prévenue a en outre refusé
de fournir les coordonnées d’Y.________ audit garage.
B.Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________
pour abus de confiance (I), a rejeté la requête d’indemnité qu’elle avait
déposée (II) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré qu’E.________
avait agi sans dessein d’enrichissement illégitime, mais qu’elle avait
adopté un comportement chicanier, provoquant de cette manière
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, de sorte
qu’aucune indemnité ne pouvait lui être accordée et que les frais de
justice devaient être mis à sa charge.
C.Par acte du 30 novembre 2015, E.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un
montant de 1'031 fr. 95 lui soit allouée et que les frais de procédure soient
laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation
des chiffres II et III de l’ordonnance entreprise et au renvoi de celle-ci au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 12 février 2016, le Ministère public
a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se
référait entièrement aux considérants de son ordonnance, en concluant au
rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours formé par E.________ est recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; Juge unique CREP
24 avril 2015/279).
2.1La recourante conteste le fait que les frais de procédure aient
été mis à sa charge. Elle soutient qu’elle n’aurait pas adopté un
comportement chicanier en tardant à restituer les pneus litigieux et en
refusant d’indiquer au garage concerné les coordonnées du plaignant. Elle
fait en substance valoir qu’elle aurait restitué les pneus du véhicule Mazda
rapidement et qu’il ne serait pas établi qu’Y.________ ait un droit préférable
à celui de la recourante sur ce véhicule. Il n’aurait ainsi aucun droit
d’exiger la restitution des pneus.
2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
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peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité
consid. 1.2).
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2.3En l’espèce, les faits ne sont ni incontestés ni clairement
établis. Il ressort en effet des éléments au dossier que les parties auraient
vécu en couple durant plusieurs années – ce que conteste Y.________
(PVAud. 1) – et que les tensions entre elles sont aujourd’hui importantes.
La recourante a en effet ouvert une action civile à l’encontre du
prénommé, visant à la liquidation de leur concubinage (P. 16/2). A l’appui
de son action, elle allègue en particulier avoir payé les mensualités du
contrat de leasing du véhicule Mazda, de même que les taxes et les
assurances relatives à celui-ci. Elle fait en outre valoir que c’est elle qui
aurait utilisé le véhicule, et que si le nom d’Y.________ apparaît sur le
contrat précité à la place de celui d’E., c’est parce que celle-ci
n’avait pas d’activité lucrative au moment de sa conclusion. On constate à
cet égard que le garage en question avait uniquement les coordonnées de
la recourante, mais non celles du plaignant, pourtant preneur du leasing
(P. 13). A cela s’ajoute qu’un litige sur le fonds de commerce dont est
titulaire le plaignant paraît exister, dès lors que la recourante fait valoir
des prétentions à ce sujet. Il s’ensuit que la présente affaire paraît
fortement liée à un litige de nature civile qui oppose les deux
protagonistes.
S’agissant des faits en lien avec la plainte pénale, il faut
relever que la recourante s’est vu sommée de restituer les pneus au
plaignant par courrier recommandé du 12 mai 2015 (P. 8). La restitution
des pneus a eu lieu moins de trois semaines après la sommation. Cette
période n’est pas excessive, en particulier si l’on prend en compte la
convention signée entre les parties le 27 février 2015 (P. 9), qui libérait
E. de tout engagement s’agissant du véhicule Mazda, et du fait
que la question de l’appartenance de ce véhicule est litigieuse. En outre,
au vu des circonstances liant les parties et des explications de la
recourante, notamment en ce qui concerne des violences domestiques qui
auraient eu lieu durant leur relation (PVAud. 1 ; P. 10), il est
compréhensible qu’elle ait préféré restituer les pneus directement au
garage afin d’éviter de rencontrer Y.________. Par ailleurs, le fait que la
recourante ait refusé de fournir des données personnelles ne saurait lui
être reproché.
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Au vu de ce qui précède et du litige complexe qui oppose les
parties, il est impossible de dire aujourd’hui qu’E.________ ait causé de
manière illicite ou fautive l’ouverture de la procédure pénale. Cette
dernière n’a pas non plus rendu la conduite de celle-ci plus difficile. Les
conditions d’une mise à la charge des frais de procédure à la recourante
ne sont ainsi pas réunies. Partant, l’ordonnance de classement attaquée
doit être réformée à son chiffre III en ce sens que les frais de procédure
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP
19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes
conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les
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deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais
du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF
6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ;
ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral,
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un
avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou
en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi
justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 consid. 2.1).
3.2En l’espèce, les frais de la procédure devant être laissés à la
charge de l’Etat, E.________ peut prétendre à une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle
indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle-
ci.
La recourante était prévenue d’abus de confiance dans le
cadre de la présente affaire. Même si cette affaire n’était pas compliquée
en soi, elle a un lien étroit avec un litige civil qui apparaît plus complexe. Il
y dès lors lieu de considérer que l’intervention d’un conseil professionnel
se justifiait. S’agissant du montant de l’indemnité, la recourante a réclamé
devant le Ministère public une somme de 1'031 fr. 95 pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Au vu
des opérations effectuées par son avocat durant la procédure, ce montant
apparaît raisonnable. Par conséquent, il sera alloué à la recourante et
laissé à la charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 17 novembre
2015 doit donc être réformé en ce sens.
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4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à
la charge de l’Etat et qu’il sera alloué à la recourante une indemnité d’un
montant de 1'031 fr. 95 pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, E., qui a obtenu gain de cause et procédé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du
mémoire produit, une indemnité de 810 fr. lui sera accordée à ce titre.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 17 novembre 2015 est
réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
"II. alloue à E. une indemnité d’un montant de 1'031
fr. 95 (mille trente et un francs et nonante-cinq centimes) pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure, à la charge de l’Etat.
III.laisse les frais de procédure, par 600 fr. (six cents
francs), à la charge de l’Etat."
III. Un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) est alloué à
E.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 436 al. 2 CPP
pour la procédure de recours.
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité allouée à E.________ au sens de l’art. 436 al. 2
CPP pour la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Léonard Bruchez, avocat (pour E.),
-M. Y.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :